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05/03/2020 | FRANCE | N°18-26801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2020, 18-26801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° D 18-26.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.801 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° D 18-26.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.801 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à M. L... X..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... et Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), que M. X... et Mme W... (les consorts X...), qui ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation, ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société [...], assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de contrôle technique à la société Socotec et les lots démolition terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation et plâtrerie à la société Les Bâtisseurs, assurée par la société Axa France IARD ; que, après l'abandon du chantier par la société Les Bâtisseurs et la résiliation du marché, les consorts X... ont confié à M. S..., assuré par la société MMA, un marché de travaux ayant pour objet de terminer les lot terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation, plâtrerie, finition piscine ; que M. S... a abandonné le chantier en janvier 2009 ; que la société [...] et la société Les Bâtisseurs ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, les consorts X... ont, après expertise, assigné la MAF, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société Socotec en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est mal pas fondée à soutenir que l'absence de déclaration du chantier des consorts X... doit conduire à la réduction à néant de l'indemnité due à ceux-ci et qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la réduction doit être calculée par référence aux chantiers de toute l'année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'article 5.222 des conditions générales du contrat prévoyait que la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le cinq mars deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux X... les sommes de 53 204,50 euros HT, 180 307,13 euros HT, 164.342,68 euros HT, 31 995,93 euros HT, 99 821,46 euros, 15 204,01 euros HT, 225 120 euros, 883,75 euros, 21 000 euros et 15 665,94 euros TTC, outre TVA en vigueur au jour du paiement pour les condamnations prononcées HT, réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 et intérêts capitalisés,

Aux motifs qu'« il résulte de l'article L 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance, et que dans le cas où elle est constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par la société [...] auprès de la MAF (pièce 19 produite par celle-ci mentionnant leur date, à savoir le 1er janvier 2000), auxquelles il est expressément fait référence dans les conditions particulières signées par celle-ci, avec mention qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré préalablement à la signature du contrat, conformément à l'article L 112-2 du code des assurances, l'absence de la date précise de leur remise étant sans incidence, prévoient :
dans leur article 5.12, l'obligation pour l'assuré de fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelle visées à l'article 8 dans les conditions fixées à cet article, avec mention à l'article 5.222 que « toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle visées au 8.115, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances donne droit à l'assureur :
si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par le sociétaire, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours,
si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité » ;
l'article 8.115 précise que l'assuré doit pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, fournir à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et acquitter, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte, l'article 8.1 précisant que la cotisation est payable en deux temps, une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.
Les conditions particulières du contrat d'assurance définissent le mode de calcul des cotisations et celle-ci incluent une cotisation proportionnelle dont l'assiette est le montant HT des travaux exécutés dans l'année.
L'article 8.21 précise par ailleurs les sanctions en cas de nonfourniture de la déclaration d'activité professionnelle, consistant en la mise en recouvrement d'une cotisation forfaitaire et en la possibilité pour l'assureur de procéder à la résiliation du contrat.
La MAF justifie par les pièces 3 et 20 que la société [...] a déclaré quatre chantiers n'incluant pas celui de Monsieur X... et Madame W... au titre de l'année 2007 et par la pièce 18 qu'elle n'a fait la déclaration d'aucune activité pour l'année 2008.
La MAF est fondée dès lors à se prévaloir de l'article L. 113-9 susvisé dont l'application est contractuellement prévue dans l'hypothèse d'une déclaration inexacte relative à l'activité professionnelle, indépendamment des sanctions prévues par ailleurs dans les conditions générales en cas d'absence de fourniture de la déclaration d'activité professionnelle, le contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été signé le 2 février 2007 et les travaux ayant débuté au mois de mai 2008 :
le fait que la société [...] ait sollicité la MAF le 11 février 2008 pour la souscription d'une assurance dommages ouvrage portant sur la construction d'une villa et d'une piscine par Monsieur X..., souscription non réalisée en définitive, ne dispensait pas la société [...] de son obligation de déclarer la mission, seule de nature à permettre le calcul des cotisations dues par l'assuré, déclaration dont la nécessité était expressément mentionnée dans les conditions générales, de sorte qu'il ne peut être reproché à la MAF de ne pas être intervenue auprès de son assurée pour qu'elle déclare le chantier de Monsieur X... ;
par ailleurs, la réduction d'indemnité sur le fondement de la règle proportionnelle est opposable aux tiers lésés même en matière d'assurance obligatoire pour les travaux de bâtiment, l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque qu'il a déclaré.
En revanche, la MAF est mal fondée à soutenir que l'absence de déclaration du chantier de Monsieur X... et de Madame W... doit conduire à la réduction à néant de l'indemnité due à ces derniers :
en effet, la mention dans les conditions générales que la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne le droit à l'assureur de refuser toute indemnité comme découlant de l'article L. 113-9 du code des assurances, alors que tel n'est pas le cas, la MAF ayant ajouté à un texte d'ordre public sur ce point, constitue en réalité une condition de la garantie, non identifiable comme telle par les tiers, faute de figurer au titre des dites conditions ;

la MAF ne peut en conséquence opposer cette clause aux maîtres de l'ouvrage, alors qu'en outre, elle a manqué à son obligation de renseignement en établissant une attestation n'en faisant aucunement état, ne leur permettant pas de ce fait de vérifier auprès du maître d'oeuvre la réalité de la garantie souscrite par celui-ci, et que la mention y figurant selon laquelle ladite attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère, est inopérante, ladite clause n'étant pas identifiable à la lecture des conditions générales.
En application de l'article L 113-9 susvisé, la réduction de l'indemnité doit être calculée par référence aux chantiers de toute l'année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée.
Toutefois, la MAF qui soutient uniquement que n'ayant perçue aucune cotisation au titre du chantier litigieux, l'indemnité devrait être réduite dans les mêmes proportions, soit à 100 % et donc à néant, ne démontre pas par les pièces produites que le taux de la prime due, si la société [...] avait déclaré le chantier, aurait été plus élevé que celui effectivement payé.
La MAF doit en conséquence être condamnée à garantir intégralement la société [...], comme retenu par le tribunal, sauf à opposer les limites de garantie contractuelles dont la franchise au titre des garanties facultatives ;
il sera ajouté sur ce point à la décision déférée » (arrêt p.19 à 21) ;

1/ Alors qu'est valable et opposable aux tiers la clause de la police d'assurance d'un architecte qui stipule que la non-déclaration d'une mission donne droit à l'assureur de refuser le paiement d'une indemnité en cas de sinistre concernant cette mission ; qu'en l'espèce, l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'architecte stipulait que « la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité » ; que pour juger que la MAF ne pouvait se prévaloir de cette clause, la cour a retenu que l'article L. 113-9 du code d'assurance est d'ordre public et ne prévoit pas une telle sanction ; qu'en statuant par ce motif, elle a refusé d'appliquer le contrat et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ Alors, subsidiairement, que lorsque l'assuré n'a pas déclaré un chantier et n'a donc payé aucune prime le concernant, l'article L. 113-9 du code des assurances permet à l'assureur de refuser sa garantie pour les sinistres en rapport avec ce chantier ; qu'en jugeant le contraire, quand elle avait constaté que l'assuré n'avait pas déclaré le chantier des époux X..., ni donc payé de prime pour ce chantier, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;

3/ Alors, encore plus subsidiairement, que lorsque l'assuré n'a déclaré aucun chantier dans l'année et qu'il n'a donc payé aucune prime, l'assureur peut dénier sa garantie pour des désordres concernant les missions commencées cette année-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société [...] n'avait déclaré aucune activité en 2008 (arrêt p. 20 §4) et que les travaux des époux X... avaient débuté au mois de mai 2008 (p. 20 § 5) ; qu'en condamnant néanmoins son assureur, la MAF, à payer diverses indemnités aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4/ Alors que si la clause stipulant que la non-déclaration d'une mission permet à l'assureur de dénier sa garantie constitue une condition de garantie, son opposabilité aux tiers n'est pas subordonnée à la condition qu'elle figure dans un titre consacré aux conditions de garantie et que ces tiers puissent l'identifier comme telle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la MAF n'était pas fondée à se prévaloir de la clause stipulant que la non-déclaration d'une mission lui permettait de refuser le paiement de l'indemnité car elle constituait une condition de la garantie, non identifiable comme telle par les tiers faute de figurer au titre desdites conditions ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5/ Alors que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, même si elles ne sont pas mentionnées dans l'attestation d'assurance ; que la cour d'appel a jugé que la MAF ne pouvait opposer aux tiers la clause stipulant que la non-déclaration d'une mission lui donne droit de refuser le paiement de l'indemnité car elle a manqué à son obligation de renseignement en établissant une attestation n'en faisant pas état et ne leur permettant pas de ce fait de vérifier auprès du maître d'oeuvre la réalité de la garantie souscrite par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ;

6/ Alors que l'attestation d'assurance ne doit pas nécessairement reprendre toutes les clauses de la police conditionnant ou excluant la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant que la MAF ne pouvait opposer la clause litigieuse car elle avait manqué à son obligation de renseignement en établissant une attestation qui ne mentionnait pas la clause stipulant que la non-déclaration d'une mission lui permettait de refuser sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7/ Alors que lorsque les conditions d'application de l'article L.113-9 du code des assurances sont remplies, les juges du fond doivent déterminer la réduction qui doit être apportée à l'indemnité d'assurance à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; que la carence de l'assureur à fournir des éléments de calcul ne peut justifier le rejet d'une demande de réduction déclarée fondée en son principe ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la MAF pouvait invoquer l'article L. 113-9 du code des assurances mais qu'elle soutenait uniquement que n'ayant perçu aucune cotisation au titre du chantier litigieux, l'indemnité devait être réduite dans les mêmes proportions, soit à 100 %, donc à néant, sans démontrer par les pièces produites que le taux de la prime due si la société [...] avait déclaré le chantier aurait été plus élevé que celui effectivement payé ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux X... la somme de 99 821,46 euros en remboursement du trop-payé au regard de l'avancement du chantier ;

Aux motifs que « l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 98 810,57 € HT le montant des travaux non réalisés par Monsieur S... ;
Il a par ailleurs retenu que Monsieur X... et Madame W... avaient trop réglé, au regard de l'état d'avancement des études et des travaux :
- une somme de 7401,55 € TTC à la société [...],
- une somme de 50 024,51 € TTC à la société Les Bâtissseurs,
- une somme de 11 310 € HT à la société Miroiterie Pertusienne,
et que la somme de 31 085,40 € TTC avait été réglée à titre d'acomptes aux autres corps d'état techniques et secondaires, sans contrepartie, soit une somme totale de 99 821,46 € TTC.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la MAF à payer à Monsieur X... et Madame W... la première de ces sommes, en l'absence de caractérisation d'une faute de la société [...] en lien de causalité avec l'abandon de chantier de Monsieur S....
Elle doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la MAF au paiement de la somme de 99 821,46 €, dès lors qu'il incombait à la société [...] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de vérifier les situations et les décomptes des entreprises, et de proposer au maître de l'ouvrage, le paiement d'acomptes correspondants aux travaux effectués, qu'elle a donc commis une faute en validant des demandes excédant ces derniers ;
Qu'elle a également commis une faute en facturant un avancement de sa mission non conforme à la réalité » (arrêt, p. 24) ;

1/ Alors que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour condamner la MAF à payer aux époux X... la somme de 99 821,46 euros, la cour a relevé d'office qu'il appartenait à la société [...], dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de vérifier les situations et les décomptes des entreprises, et de proposer au maître de l'ouvrage le paiement d'acomptes correspondants aux travaux effectués, qu'elle a donc commis une faute en validant des demandes excédant ces derniers, ainsi qu'en facturant un avancement de sa mission non conforme à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ Alors qu'en-dehors des garanties légales, la responsabilité de l'architecte est subordonnée à la preuve d'une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner la MAF à payer la somme de 99 821,46 euros, qu'il incombait à la société [...], dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de vérifier les situations et les décomptes des entreprises, et de proposer au maître de l'ouvrage le paiement d'acomptes correspondants aux travaux effectués ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par la société [...], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ Alors que le juge doit préciser les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en affirmant que la société [...] était fautive pour avoir validé des demandes de paiement excédant les travaux réellement effectués et pour avoir facturé un avancement de sa mission non conforme à la réalité, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que la faute commise par l'architecte doit présenter un lien de causalité avec le préjudice dont l'indemnisation est demandée ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société [...] avait commis une faute en facturant un avancement de sa mission non conforme à la réalité ; qu'en condamnant la MAF à payer aux époux X... la somme de 99 821,46 euros correspondant à un « trop réglé », alors qu'à la supposer avérée, cette faute était sans lien avec le fait que les époux X... avaient versé à des entrepreneurs des sommes ne correspondant pas aux travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26801
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-26801


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26801
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