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05/03/2020 | FRANCE | N°18-25357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2020, 18-25357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° J 18-25.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La Société nouvelle de travaux, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° J 18-25.357 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° J 18-25.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La Société nouvelle de travaux, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.357 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte communale de Saint-Martin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société nouvelle de travaux, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'économie mixte communale de Saint-Martin, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 13-19.885), la société Semsamar a confié à la Société nouvelle de travaux (SNT) la construction de cent deux logements, avec une tranche ferme de soixante logements et une tranche conditionnelle pour le surplus.

2. La Semsamar ayant informé la SNT de la résiliation de la tranche conditionnelle du marché, le liquidateur de la SNT l'a assignée en paiement de situations de travaux et indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société SNT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, en l'absence de clause contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, le maître de l'ouvrage qui confie la réalisation de la tranche conditionnelle du marché de travaux à une société tierce engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du titulaire du marché et doit indemnisation à celui-ci, sauf manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; qu'en considérant qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la société SNT ne pouvait en toute hypothèse prétendre à aucune indemnisation du fait de l'attribution de la tranche conditionnelle à une entreprise tierce, cependant que, statuant sur renvoi de cassation, elle était invitée par la Cour de cassation à rechercher si la société Semsamar, en confiant la réalisation de la tranche conditionnelle à une entreprise tierce, n'avait pas commis une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation au profit de la société SNT, nonobstant l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

2°/ que, même en l'absence de clause contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, le maître de l'ouvrage qui confie la réalisation de la tranche conditionnelle du marché de travaux à une société tierce engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du titulaire du marché et doit indemnisation à celui-ci, sauf manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; qu'en affirmant « que la Semsamar n'avait pas l'obligation d'affermir la tranche conditionnelle du marché, la décision d'affermir relevant de son pouvoir discrétionnaire » et que le choix de faire réaliser la tranche conditionnelle par le titulaire du marché « est soumis au bon vouloir du pouvoir adjudicateur, lequel peut décider de lui confier l'exécution de la tranche conditionnelle ou d'en confier l'exécution à un tiers », cependant qu'aucune résiliation contractuelle ne saurait intervenir unilatéralement, sans justification d'aucune sorte, de sorte qu'il incombait aux juges du fond de rechercher si la résiliation de la tranche conditionnelle confiée à la société SNT n'était pas fautive de la part de la société Semsamar, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que le titulaire du marché à tranche conditionnelle « est soumis au bon vouloir du pouvoir adjudicateur, lequel peut décider de lui confier l'exécution de la tranche conditionnelle ou d'en confier l'exécution à un tiers », cependant que l'incertitude qui pèse sur la réalisation des tranches conditionnelles ne porte que sur la possibilité de réaliser l'intégralité du programme présenté, et non pas sur le titulaire du marché, qui est nécessairement celui désigné par le contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la Semsamar avait affermi la tranche conditionnelle en en confiant la réalisation à un tiers sans qu'il n'ait été soutenu que les travaux réalisés par celle-ci étaient différents de ceux prévus au marché de la société SNT, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

4°/ que si le titulaire du marché ne peut se prévaloir d'un droit à l'affermissement de la tranche conditionnelle, il peut se prévaloir en revanche d'un droit à l'exécution de la tranche conditionnelle en cas d'affermissement de celle-ci ; qu'en affirmant que « la SNT ne peut prétendre à aucune indemnisation, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, son préjudice étant éventuel en l'absence d'un droit à l'affermissement », la cour d'appel, qui ne pouvait conclure à l'existence d'un préjudice simplement éventuel alors que la société SNT était titulaire d'un droit à l'exécution de la tranche conditionnelle en cas d'affermissement de celle-ci et que ce droit avait été méconnu, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, le précédent arrêt de cassation ayant jugé que le fait pour la Semsamar d'avoir décidé de résilier le marché, puis de confier la réalisation de la tranche conditionnelle à un tiers, ne suffisait pas à caractériser la faute de la Semsamar en lien avec la perte de bénéfices relatifs à la tranche conditionnelle du marché, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel de renvoi de s'être conformée à la doctrine de la Cour de cassation, est irrecevable.

5. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que la Semsamar avait décidé de résilier la tranche conditionnelle avant la décision d'affermissement, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la SNT ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.

6. L'arrêt est donc légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nouvelle de travaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle de travaux et la condamne à payer à la société Semasamar la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Société nouvelle de travaux

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SNT de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la SNT soutient qu'en confiant à un tiers la réalisation de la tranche conditionnelle qu'elle avait refusé d'affermir, la Semsamar n'a pas respecté son droit exclusif, en tant que titulaire du marché Spring Concordia, à la réalisation de cette tranche et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle fait valoir que, bien que fractionné, le marché à tranches conditionnelles constitue un seul et unique marché, le fractionnement en tranches étant un instrument de programmation de son exécution, le titulaire du marché étant engagé pour le tout, en cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, il est tenu de réaliser l'intégralité des travaux, en cas de non affermissement, il est désengagé et ne peut prétendre à indemnité ; que la décision de la Semsamar de ne pas affermir la tranche conditionnelle a été prise pour des motifs personnels, puisqu'elle n'est pas motivée par des obstacles financiers ou techniques, cette tranche ayant été exécutée par un tiers est illégitime ; qu'elle considère qu'en ayant recours à un tiers pour réaliser la tranche conditionnelle, la Semsamar a engagé sa responsabilité alors qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations dans l'exécution de la tranche ferme, aucun appel d'offres pour la conclusion d'un nouveau marché n'ayant été lancé, l'appel d'offres lancé étant destiné à la réalisation de la tranche conditionnelle ; que la Semsamar fait plaider l'antériorité du refus d'affermissement de la tranche conditionnelle, 6 janvier 1998 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 1998, à la résiliation de la tranche ferme, 21 février 1998, et considère n'avoir commis aucune faute en usant de son droit de ne pas affermir la tranche conditionnelle ; qu'en l'absence de stipulation au marché d'une indemnité de dédit, elle considère que la société SNT n'a droit à aucune indemnité ; qu'il est certain que la Semsamar n'avait pas l'obligation d'affermir la tranche conditionnelle du marché, la décision d'affermir relevant de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il existe donc un aléa, connu dès la signature du marché, dans la mesure où le titulaire de celui-ci, certes engagé pour le tout en cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, est soumis au bon vouloir du pouvoir adjudicateur, lequel peut décider de lui confier l'exécution de la tranche conditionnelle ou d'en confier l'exécution à un tiers ; que la Semsamar ayant décidé de résilier la tranche conditionnelle le 21 février 1998, avant la décision d'affermissement, la SNT ne peut prétendre à aucune indemnisation, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, son préjudice étant éventuel en l'absence d'un droit à l'affermissement ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE même en l'absence de clause contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, le maître de l'ouvrage qui confie la réalisation de la tranche conditionnelle du marché de travaux à une société tierce engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du titulaire du marché et doit indemnisation à celui-ci, sauf manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; qu'en considérant qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la société SNT ne pouvait en toute hypothèse prétendre à aucune indemnisation du fait de l'attribution de la tranche conditionnelle à une entreprise tierce (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant que, statuant sur renvoi de cassation, elle était invitée par la Cour de cassation à rechercher si la société Semsamar, en confiant la réalisation de la tranche conditionnelle à une entreprise tierce, n'avait pas commis une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation au profit de la société SNT, nonobstant l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE même en l'absence de clause contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, le maître de l'ouvrage qui confie la réalisation de la tranche conditionnelle du marché de travaux à une société tierce engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du titulaire du marché et doit indemnisation à celui-ci, sauf manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; qu'en affirmant « que la Semsamar n'avait pas l'obligation d'affermir la tranche conditionnelle du marché, la décision d'affermir relevant de son pouvoir discrétionnaire » et que le choix de faire réaliser la tranche conditionnelle par le titulaire du marché « est soumis au bon vouloir du pouvoir adjudicateur, lequel peut décider de lui confier l'exécution de la tranche conditionnelle ou d'en confier l'exécution à un tiers » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant qu'aucune résiliation contractuelle ne saurait intervenir unilatéralement, sans justification d'aucune sorte, de sorte qu'il incombait aux juges du fond de rechercher si la résiliation de la tranche conditionnelle confiée à la société SNT n'était pas fautive de la part de la société Semsamar, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que le titulaire du marché à tranche conditionnelle « est soumis au bon vouloir du pouvoir adjudicateur, lequel peut décider de lui confier l'exécution de la tranche conditionnelle ou d'en confier l'exécution à un tiers » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que l'incertitude qui pèse sur la réalisation des tranches conditionnelles ne porte que sur la possibilité de réaliser l'intégralité du programme présenté, et non pas sur le titulaire du marché, qui est nécessairement celui désigné par le contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la Semsamar avait affermi la tranche conditionnelle en en confiant la réalisation à un tiers sans qu'il n'ait été soutenu que les travaux réalisés par celle-ci étaient différents de ceux prévus au marché de la société SNT, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE si le titulaire du marché ne peut se prévaloir d'un droit à l'affermissement de la tranche conditionnelle, il peut se prévaloir en revanche d'un droit à l'exécution de la tranche conditionnelle en cas d'affermissement de celle-ci ; qu'en affirmant que « la SNT ne peut prétendre à aucune indemnisation, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, son préjudice étant éventuel en l'absence d'un droit à l'affermissement » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel, qui ne pouvait conclure à l'existence d'un préjudice simplement éventuel alors que la société SNT était titulaire d'un droit à l'exécution de la tranche conditionnelle en cas d'affermissement de celle-ci et que ce droit avait été méconnu, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25357
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-25357


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25357
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