La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2020 | FRANCE | N°17-28319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 17-28319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° G 17-28.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme S... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 17-28.319 contre l

es arrêts rendus les 7 mars 2017 et 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans les litiges l'opposant à la société Gro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° G 17-28.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme S... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 17-28.319 contre les arrêts rendus les 7 mars 2017 et 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans les litiges l'opposant à la société Groupama Centre Atlantique, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 mars 2017, un moyen unique de cassation, et de celui dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2017, également un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 7 mars 2017 et 3 octobre 2017), le 17 novembre 2011, un incendie a détruit un bâtiment appartenant à Mme L....

2. Celle-ci a déclaré le sinistre à la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation.

3. Par acte authentique du 12 octobre 2012, Mme L... a vendu le terrain à la société Lidl.

4. Après avoir mis en demeure l'assureur de lui soumettre une proposition d'indemnisation, Mme L... a assigné ce dernier en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 7 mars 2017 et sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2017, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2017, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger que la garantie de l'assureur lui était acquise et à le voir condamner à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de sa garantie, alors :

« 1°/ que dans les assurances de dommages, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre ; que l'évaluation du montant de l'indemnisation doit se faire au jour du sinistre ; qu'en l'espèce, Mme L... était propriétaire du bâtiment incendié à la date du sinistre et a ainsi perdu une partie de son patrimoine, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a ensuite vendu l'immeuble comme prévu dans une promesse de vente antérieure aux évènements dommageables et à quel prix ; que cette circonstance était parfaitement étrangère au contrat d'assurance et ne pouvait décharger l'assureur de ses obligations ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme L..., qui remplissait au jour du sinistre toutes les conditions nécessaires et suffisantes, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas qu'une première promesse de vente avait été annulée au profit d'une seconde, ni du prix de vente du hangar sinistré, cependant qu'il n'y avait pas lieu de se référer à ce que l'assuré avait fait du bien avant et après le sinistre, les circonstances antérieures comme postérieures à la réalisation du sinistre devant demeurer indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe et dont réparation lui est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que Mme L... ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée au moment du sinistre a dès lors constaté le préjudice subi ; qu'en rejetant cependant sa demande d'indemnisation par la considération que n'était pas établi le prix de vente du hangar sinistré, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Pour débouter Mme L... de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière n'était pas fondée à revendiquer l'indemnité correspondant à la valeur à neuf du bâtiment, faute de reconstruction de celui-ci dans le délai de deux ans, retient qu'un courriel émanant du mandataire immobilier et adressé à l'assureur précise : « la société Lidl m'a donné son accord écrit qu'elle (ne) revendiquerait aucune indemnité suite à l'incendie des locaux faisant l'objet du compromis de vente, que la valorisation du bâti était simplement fiscale et n'avait aucune valeur marchande, qu'en conséquence la destruction des locaux ne perturbait en rien les termes de l'accord qui reste bon et valide. »

7. L'arrêt ajoute qu'alors que la valeur vénale correspond au prix de vente du bâtiment au jour du sinistre et qu'à cette date, le hangar faisait l'objet d'une promesse de vente qui s'est concrétisée, Mme L..., qui ne peut prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée au moment du sinistre, n'a pas produit les éléments établissant, contrairement au contenu du message, que cette promesse aurait été annulée et attestant du prix de vente du hangar sinistré.

9. La cour d'appel, faisant application du contrat d'assurance qui prévoyait que le montant de l'indemnisation correspondait à la valeur vénale du hangar au jour du sinistre, dont elle a souverainement estimé qu'elle était nulle, en a exactement déduit que la garantie n'était pas due.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens uniques produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme L...

SUR L'ARRÊT DU 7 MARS 2017

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit sur le fond du litige, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en enjoignant, d'une part, à madame L... de produire la promesse de vente du bien, conclue avant le sinistre, la nouvelle promesse de vente du bien conclue après le sinistre, une copie intégrale de l'acte de vente, d'autre part, à la société Groupama Centre Atlantique de présenter ses observations sur ces pièces ;

Aux motifs qu' alors que madame L... soutient que la promesse de vente qui avait été signée avant le sinistre a été annulée du fait de la survenance de celui-ci, que ce n'est qu'à force de négociations sur la valeur du droit à construire que la société LIDL a finalement accepté d'acheter le terrain, la vente ne s'étant réalisée que le 12 octobre 2012 sans toutefois produire ni la promesse initiale dont elle dit qu'elle a été annulée, ni la nouvelle promesse de vente, ni l'acte de vente en son entier, se contentant à ce titre d'une attestation justifiant de sa qualité à agir, alors qu'il apparaît au contraire que ces éléments, qui permettent d'appréhender la valeur vénale que l'intimée et son acquéreur avaient donné au bâtiment, sont nécessaires à la solution du litige, qu'il convient en conséquence de réouvrir les débats en enjoignant à l'intimée de produire les pièces listées au dispositif du présent arrêt et aux parties de présenter leurs observations uniquement sur les pièces produites selon le calendrier fixé, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 3 juillet 2017 à 14 heures ;

1°) Alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ne font pas obstacle à ce que celle-ci atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré, de sorte que la clause prévoyant une indemnisation en valeur à neuf doit recevoir application ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par madame L... prévoyait que le montant et le plafond de garantie en cas de sinistre incendie étaient la valeur à neuf du bâtiment sans franchise au jour du sinistre (conditions personnelles p.2) et que la valeur à neuf s'entendait de la « valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre » (conditions générales du contrat p.15 et 61) ; qu'en écartant ces clauses et en retenant que madame L... devait produire la promesse de vente du bien, conclue avant le sinistre, la nouvelle promesse de vente du bien conclue après le sinistre, une copie intégrale de l'acte de vente, car ces éléments, qui permettaient d'appréhender la valeur vénale que madame L... et son acquéreur avaient donné au bâtiment, étaient nécessaires à la solution du litige, quand il lui appartenait d'appliquer les conditions générales et personnelles de la police d'assurance prévoyant une indemnisation en valeur à neuf, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.121-1 du code des assurances ;

2°) Alors que la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre, les circonstances antérieures comme postérieures à la survenance du sinistre ne pouvant influer sur la détermination du coût du dommage ; qu'en retenant, pour ordonner la réouverture des débats et enjoindre à madame L... de produire la promesse de vente du bien, conclue avant le sinistre, la nouvelle promesse de vente du bien conclue après le sinistre, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de vente, que ces éléments, qui permettaient d'appréhender la valeur vénale que madame L... et son acquéreur avaient donné au bâtiment, étaient nécessaires à la solution du litige, cependant qu'elle était tenue de donner pleine et entière application à la clause prévoyant « l'indemnisation valeur à neuf », sans avoir à rechercher si, après l'incendie, l'immeuble assuré avait été vendu et à quel prix, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SUR L'ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2017

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté madame L... de ses demandes tendant à voir juger que la garantie de la société Groupama, via le contrat d'assurance n°00922719002, était acquise à madame L... des suites de l'incendie du 17 novembre 2011 et à voir condamner la société Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 400.000 euros au titre de sa garantie ;

Aux motifs que, sur la garantie, la société Groupama Centre Atlantique soutient qu'alors que le bâtiment était sous promesse de vente au profit de LIDL au moment du sinistre, que le déblaiement du bâtiment, voué à la démolition, était intégralement pris en charge par son acquéreur, l'assuré ne pouvait invoquer l'existence d'un préjudice indemnisable et la cause de la garantie n'existait plus, ce qui s'est trouvé confirmé par la réalisation de la vente, qu'elle n'avait jamais existé ce dont madame L... avait conscience puisqu'elle a menti aux juges tant en première instance qu'en appel ; que madame L... expose qu'aux termes du contrat est garantie la valeur à neuf à savoir la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, qu'elle réclame en conséquence la somme de 400 000 euros retenue par l'expert en ouverture de dossier, l'assureur ne prouvant pas que la valeur vénale soit inférieure à la valeur de reconstruction, qu'il ne peut pas prétendre déduire la vétusté pour non reconstruction dans les deux ans alors qu'elle n'a reçu aucune indemnité, qu'elle ajoute qu'au jour du sinistre, le 17 novembre 2011, la vente n'était pas formalisée et qu'il n'y a pas de raison de prendre en considération les potentiels désidératas d'un tiers au contrat, contestant la valeur probante du courriel produit en pièce 8 par l'assureur, qu'au jour du sinistre, elle était propriétaire et n'avait pas l'intention de procéder à la destruction du bâtiment, qu'elle précise que la promesse de vente qui avait été signée avant le sinistre a été annulée du fait de la survenance de celui-ci, que ce n'est qu'à force de négociations sur la valeur du droit à construire que la société LIDL a finalement accepté d'acheter le terrain, la vente ne s'étant réalisée que le 12 octobre 2012, soit un an après l'incendie, alors que le dommage doit s'apprécier au jour de du sinistre, peu important les tractations qui ont eu lieu entre le vendeur et l'acquéreur quant au prix du bâtiment et du terrain et que le bâtiment ait eu vocation à être détruit ; que l'article L121-1 du code des assurances dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, le bâtiment sinistré était assuré pour le risque d'incendie en valeur à neuf laquelle était définie aux termes des conditions générales du contrat comme étant « la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf », que toutefois l'indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre est soumise à des conditions qui figurent pages 61 à 64 des conditions générales du contrat et suppose que le bien soit reconstruit dans un délai de deux ans après le sinistre ; que lors de son audition par les services enquêteurs le 17 novembre 2011, madame L... exposait que : « nous avons signé un compromis de vente pour ce hangar. La vente attend un permis de construire pour se concrétiser. Cela devrait devenir un LIDL. Dans le projet, le hangar devait être détruit » , que cette déclaration démontre que contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures, le fait pour elle de ne pas avoir reconstruit ne provient pas de l'absence de versement de l'indemnité mais du compromis de vente dont faisait l'objet l'ensemble immobilier, madame L... ayant par ailleurs fait savoir par lettre du 5 février 2013 de son mandataire immobilier qu'elle faisait valoir ses droits à indemnisation sans reconstruction du bâtiment ce qui conforte, si besoin en est, l'absence de volonté de reconstruire dans la mesure où dans le projet de cession, la démolition du hangar était prévue ; en conséquence madame L... n'est pas fondée à revendiquer l'indemnité correspondant à la valeur à neuf du bâtiment, faute de reconstruction de celui-ci dans le délai de deux ans ; qu'aux termes des conditions générales du contrat, si la valeur de reconstruction est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, « nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre », que la valeur vénale est définie dans le contrat comme « la valeur au prix de vente, au jour du sinistre des bâtiments augmentés des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu » ; que l'assureur produit un courriel émanant du mandataire immobilier de madame L..., la société Artois Gestion, qui a été adressé à la société Groupama le 26 novembre 2011, aux termes duquel il est précisé : « La société LIDL m'a donné son accord écrit qu'elle (ne) revendiquerait aucune indemnité suite à l'incendie des locaux faisant l'objet du compromis de vente, que la valorisation du bâti était simplement fiscale et n'avait aucune valeur marchande , qu'en conséquence la destruction des locaux ne perturbait en rien les termes de l'accord qui reste bon et valide » ; qu'aux termes de ses écritures, madame L... qui conteste ce message soutient que la promesse de vente qui avait été signée avant le sinistre a été annulée du fait de la survenance de celui-ci, que ce n'est qu'après d'âpres négociations sur la valeur du droit à construire que la société LIDL a finalement accepté d'acheter le terrain, la vente ne s'étant réalisée que le 12 octobre 2012, qu'elle ajoute que le dommage et son indemnisation doivent être appréciés au jour du sinistre ; qu'au jour du sinistre, le hangar sinistré faisait l'objet d'une promesse de vente, seule une attestation notariée faisant état de la vente au 17 octobre 2012 et précisant « De convention expresse entre les parties, le vendeur conserve la possibilité de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurance concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes pour la partie du bâti ayant été détruit par le sinistre » est produite aux débats, que madame L... a refusé de produire aux débats la promesse de vente initiale qu'elle indique avoir été annulée contrairement aux termes du message ci-dessus reproduit, la nouvelle promesse de vente ainsi que la copie intégrale de l'acte de vente ; qu'alors que la valeur vénale correspond au prix de vente du bâtiment au jour du sinistre, que le hangar faisait l'objet d'une promesse de vente qui s'est concrétisée, faute pour l'intimée d'avoir produit les éléments établissant, contrairement au contenu du message, que cette promesse aurait été annulée au profit d'une seconde et attestant du prix de vente du hangar sinistré, madame L... qui ne peut prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée au moment du sinistre ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement doit être infirmé ; en revanche, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à madame L... de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

1°) Alors que le principe indemnitaire posé par l'article L.121-1 du code de assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par madame L... prévoyait que le montant et le plafond de garantie en cas de sinistre incendie étaient la valeur à neuf du bâtiment sans franchise au jour du sinistre (conditions personnelles p.2) et que la valeur à neuf s'entendait de la « valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre » (conditions générales du contrat p.15 et 61) ; qu'en énonçant que la valeur vénale correspondait au prix de vente du bâtiment au jour du sinistre et que madame L... ne produisait pas d'éléments attestant du prix de vente du hangar, cependant que, dans le cas où l'immeuble assuré était entièrement détruit, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre s'entendait de la valeur de sa reconstruction de sorte que les clauses contractuelles prévoyant une indemnisation en valeur à neuf devaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances;

2°) Alors que dans les assurances de dommages, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre ; que l'évaluation du montant de l'indemnisation doit se faire au jour du sinistre ; qu'en l'espèce, madame L... était propriétaire du bâtiment incendié à la date du sinistre et a ainsi perdu une partie de son patrimoine, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a ensuite vendu l'immeuble comme prévu dans une promesse de vente antérieure aux évènements dommageables et à quel prix ; que cette circonstance était parfaitement étrangère au contrat d'assurance et ne pouvait décharger l'assureur de ses obligations ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de madame L..., qui remplissait au jour du sinistre toutes les conditions nécessaires et suffisantes, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas qu'une première promesse de vente avait été annulée au profit d'une seconde, ni du prix de vente du hangar sinistré, cependant qu'il n'y avait pas lieu de se référer à ce que l'assuré avait fait du bien avant et après le sinistre, les circonstances antérieures comme postérieures à la réalisation du sinistre devant demeurer indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant, pour décharger la société Groupama Centre Atlantique de ses obligations, qu'au jour du sinistre, le hangar faisait l'objet d'une promesse de vente en faveur de la société LIDL, qu'il devait être détruit et qu'une attestation notariée faisait état de la vente au 17 octobre 2012, la cour d'appel qui a fait produire à la promesse de vente et à la vente du bâtiment des effets de droit sur l'assureur, tiers à la vente, en le libérant de ce à quoi il s'était engagé dans la police d'assurance parfaitement indépendante, a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors que, sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe et dont réparation lui est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que madame L... ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée au moment du sinistre a dès lors constaté le préjudice subi ; qu'en rejetant cependant sa demande d'indemnisation par la considération que n'était pas établi le prix de vente du hangar sinistré, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, ensemble l'article L.121-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28319
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°17-28319


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.28319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award