La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°20-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2020, 20-10012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° W 20-10.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

La commune Behren-lès-Forbach, représentée par son maire

exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° W 20-10.012 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'inst...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° W 20-10.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

La commune Behren-lès-Forbach, représentée par son maire exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° W 20-10.012 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Avold (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la commune Behren-lès-Forbach, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de procédure civile.

2. La commune de Behren-lès-Forbach s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 19 décembre 2019 qui, saisi par M. B... sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, a ordonné son inscription sur les listes électorales de cette commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En cas d'excès de pouvoir, il n'est dérogé qu'aux règles interdisant ou différant un recours.

5. En conséquence, le pourvoi formé par la commune de Behren-lès-Forbach contre le jugement attaqué, serait-il entaché de l'excès de pouvoir invoqué par la première branche du moyen, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10012
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2020, pourvoi n°20-10012


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.10012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award