La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°19-82342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2020, 19-82342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-82.342 FS-D

N° 164

CK
4 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

Le GIE Groupement des cartes bancaires a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui,

dans la procédure suivie notamment contre M. T... R... du chef de blanchiment en bande organisée, a statué sur intérêts civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-82.342 FS-D

N° 164

CK
4 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

Le GIE Groupement des cartes bancaires a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. T... R... du chef de blanchiment en bande organisée, a statué sur intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Groupement des cartes bancaires, les observations de Me Haas, avocat de M. T... R..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 janvier 2018 sur le principe de la condamnation solidaire de M. T... R... avec les autres prévenus à indemniser le GIE Cartes bancaires, a dit que M. R... ne serait tenu d'indemniser le GIE qu'à hauteur de la seule somme de 3 000 euros ;

alors que les personnes condamnées pour un même délit ou des délits connexes sont tenues solidairement à réparation des préjudices résultant de ces délits ; que chacun des participants à une opération concertée et tendant au même but, qu'il soit auteur ou complice, est donc tenu solidairement de ses conséquences civiles, sans que le juge ne puisse limiter cette solidarité en considération du degré d'implication de chacun des prévenus ou de la nature de leur participation à cette opération globale ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 janvier 2018, M. R... a été déclaré coupable de blanchiment en bande organisée, en raison de son implication dans un réseau de fraude à la carte bancaire dont la cour d'appel a retenu qu'il avait causé au GIE un préjudice d'image, résultant de l'atteinte portée à la fiabilité du système des cartes bancaires, évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que la solidarité de M. R... avec les autres prévenus pour l'indemnisation de ce préjudice devait être limitée à 3 000 euros du fait du rôle de « petite main » de ce dernier dans le réseau de fraude, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la limitation de la solidarité assortissant la condamnation de M. R..., laquelle ne pouvait résulter de son degré d'implication dans les faits délictueux objet des poursuites, dont elle constatait qu'ils constituaient une opération globale et concertée ayant causé le préjudice dont le GIE demandait réparation, en violation des textes visés au moyen" ;

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R..., définitivement déclaré coupable de blanchiment en bande organisée du produit d'escroquerie, a été condamné par le tribunal correctionnel, solidairement avec d'autres, à indemniser le GIE Groupement des cartes bancaires d'un préjudice moral chiffré à 10 000 euros ; que M. R... a interjeté appel ;

Attendu que, pour cantonner la solidarité de M. R... à la somme de 3 000 euros, le préjudice moral de la partie civile GIE Groupement des cartes bancaires ayant été fixé à 10 000 euros comme découlant, outre de l'escroquerie, du blanchiment en bande organisée du produit de ce délit, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, avoir pris en compte le rôle de « petite main » rempli par ce dernier qui a procédé au transport et au change des devises par lui ramenées de Thaïlande sachant qu'elles avaient été retirées de distributeurs automatiques de billets au moyen de cartes bancaires frauduleuses ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait elle même caractérisé le lien de connexité entre les différentes infractions à l'origine du préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 février 2019, en ses seules dispositions ayant dit que M. R... sera tenu d'indemniser solidairement le Groupement des cartes bancaires à hauteur de la seule somme de trois mille euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

DIT que M. R... est tenu, solidairement avec les autres condamnés, de payer la somme de 10 000 euros au GIE Groupement des Cartes bancaires en indemnisation de son préjudice,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82342
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2020, pourvoi n°19-82342


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award