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04/03/2020 | FRANCE | N°18-26136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-26136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° F 18-26.136

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. Y... C..., domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° F 18-26.136

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.136 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (SEILPCA)-La Marseillaise,

2°/ au CGEA de Marseille - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.

2. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes.

Exposé des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que les documents produits par M. C... ne comportaient ''aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données'' qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, le dimanche étant régulièrement inclus dans la période de travail de six jours d'affilée, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.3171-4 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données qu'ils contiennent, d'autant que le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'est plus visible dans le tableau relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine), que les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et un décompte de ses dimanches travaillés, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que sa demande était étayée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, limitant à 0,83 euro le montant du rappel d'indemnité de licenciement inscrit au passif de la société.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, de congés payés afférents, de complément de primes de treizième mois pour dimanches travaillés et en ce qu'il limite à 0,83 euro la créance de ce salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur Y... C... de sa demande en paiement de sommes au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de prime de 13ème mois pour dimanches travaillés,

Aux motifs que par une demande nouvelle en cause d'appel, Y... C..., rappelant que les heures travaillées le dimanche devaient être payées double en vertu de l'article 10 de la convention collective nationale applicable, soutient que le dimanche travaillé n'était pas l'exception au sein de l'entreprise, était payé au même taux et jamais compensé ; qu'il produit des listes d'horaires ainsi qu'un tableau, pour réclamer 12 881,41 € de rappel de salaire à ce titre pour la période de référence ; que le mandataire liquidateur de la SOCIETE D'EDITION et D'IMPRESSION du LANGUEDOC PROVENCE-COTE D'AZUR et le CGEA font valoir qu'aucune preuve de ce travail le dimanche n'est rapportée, critiquant la valeur probante des tableaux fournis ; qu'ils soulignent que conformément à la convention collective, le salarié bénéficiait d'un repos compensateur et relèvent les invraisemblances contenues dans les pièces versées au débat ; que l'article L.3171-4 du Code du travail prévoit qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Y... C... affirme avoir travaillé six jours et avoir eu deux jours de repos et produit un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois (février 2014, juin 2014 à février 2015), composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms ; que la case "Y..." comporte de façon uniforme le chiffre 1 et la lettre R ; que sur le feuillet de janvier 2015, une annotation manuscrite indique que le "1= nuit", le "2 = APM" et le "3 = matins" ; que cependant, ces documents ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données qu'ils contiennent, d'autant que le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'est plus visible dans le tableau (page 16 de ses conclusions) relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine) ; que les éléments produits par Y... C... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative à un rappel de salaire, de congés payés y afférents et de prime de 13ème mois pour dimanches travaillés doit donc être rejetée ;

Alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que les documents produits par Monsieur C... ne comportaient « aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données » qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, le dimanche étant régulièrement inclus dans la période de travail de six jours d'affilée, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, que la circonstance que les documents produits par le salarié aient été établis par ses soins sans être approuvés par l'employeur est indifférente ; que partant, en retenant que les documents produits par Monsieur C... ne comportaient « aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données » qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand l'absence d'approbation de ces données par l'employeur n'était pas de nature à les priver de toute portée, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant derechef les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ;

Alors, en outre, que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des dimanches travaillés non majorés, que « le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'[était] plus visible dans le tableau (page 16 des conclusions) relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine) », alors que ce tableau démontrait qu'il s'écoulait une période de repos de soixante-cinq heures consécutives entre deux périodes de six jours travaillés (fin du travail à 5h40 et reprise à 22h20 le surlendemain), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en méconnaissance de ce principe, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'une part comme établis les horaires allégués par le salarié au titre du travail de nuit, tout en écartant, d'autre part, comme non démontrés les horaires allégués par le salarié au titre des dimanches travaillés, alors qu'elle s'était fondée, pour examiner les deux demandes, sur les mêmes éléments, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, d'une part, que les documents produits par Monsieur C... ne comportaient « aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données » qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, et d'autre part, que le mandataire liquidateur de la société et le CGEA se bornaient à faire valoir « qu'aucune preuve de ce travail le dimanche n'était rapportée, critiquant la valeur probante des tableaux fournis », relevant « les invraisemblances contenues dans les pièces versées au débat », de sorte que l'employeur ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, a violé l'article L.1371-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de liquidation judiciaire de la société SEILPCA la seule somme de 0,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Aux motifs que de façon nouvelle en cause d'appel, Y... C... indique que son salaire moyen étant majoré des heures de nuit et des dimanches travaillés, son indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur la base de 2 097,27 € ; qu'il réclame 684,80 € de rappel d'indemnité de licenciement sur ce fondement ; que le mandataire liquidateur de la SOCIETE D'EDITION et D'IMPRESSION du LANGUEDOC PROVENCE-COTE D'AZUR indique qu'une somme de 4 852,99 € aurait dû être allouée au salarié, sur la base d'un salaire de 1 712,82 € sur la base de 4 ans et 8 mois d'ancienneté ; qu'il admet qu'une somme de 294,46 € doit être fixée au passif de la société ; que le CGEA a fait sienne la position du mandataire liquidateur ; que dans la mesure où la demande pour dimanches travaillés n' a pas été accueillie, il convient de retenir pour calculer le salaire moyen de Y... C... le montant du salaire ( 1 463,89 €), la majoration pour heures de nuit (219,58 €) et le complément de treizième mois ( 140,28 €) , soit la somme de 1823,75€ ; qu'en vertu de l'article 19 de la convention collective nationale , « il est alloué aux employés congédiés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- 1 mois après 1 an de présence,
- 1/2 mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année. [...]
Un mois correspond à un douzième de la rémunération annuelle » ;
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, la somme de 4 559,36 € lui était due à ce titre, les mois de présence au-delà d'une année au sein de l'entreprise (retenus par Maître Z...) n'étant pas pris en compte par l'appelant, pas plus que dans la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale ; que eu égard au montant perçu (4 558,53 €), il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA la somme de 0,83 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le second moyen, en ce qu'il a estimé que, dans la mesure où la demande pour dimanches travaillés n'avait pas été accueillie, il convenait de fixer au passif de liquidation judiciaire de la société SEILPCA la seule somme de 0,83 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26136
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-26136


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26136
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