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04/03/2020 | FRANCE | N°18-20569;18-20570;18-20571;18-20572;18-20573;18-20574;18-20576;18-20577;18-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-20569 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 290 FS-D

Pourvois n°
E 18-20.569
à K 18-20.574
et N 18-20.576
à Q 18-20.578 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. D... N..., domicilié [

...] ,

2°/ M. U... V..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... S..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 290 FS-D

Pourvois n°
E 18-20.569
à K 18-20.574
et N 18-20.576
à Q 18-20.578 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... V..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... S..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

6°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. E... J..., domicilié [...] ,

8°/ M. M... B..., domicilié [...] ,

9°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° E 18-20.569, F 18-20.570 H 18-20.571, G 18-20.572, J 18-20.573, K 18-20.574, N 18-20.576, P 18-20.577 et Q 18-20.578 contre neuf arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant à la société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N... et des huit autres salariés, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 18-20.569, F 18-20.570 H 18-20.571, G 18-20.572, J 18-20.573, K 18-20.574, N 18-20.576, P 18-20.577 et Q 18-20.578 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 5 décembre 2017), que M. N... et huit autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes ;

Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis par l'employeur à la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et que durant ce temps de pause il n'était pas établi qu'ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. N..., V..., S..., K..., R..., X... , J..., B... et E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N... et les huit autres salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètres ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travaille ; que lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2014, la direction de la société a rappelé que chaque salarié devait prendre obligatoirement une pause fixée au minimum à 20 minutes au bout de six heures de travail ; que les salariés bénéficiaient d'un réfectoire leur permettant de vaquer à des occupations personnelles ; que les fumeurs pouvaient se rendre aux lieux appropriés pendant ce temps de pause ; que pendant ce temps obligatoire, le personnel n'était pas autorisé à se rendre sur le lieu de travail pour surveiller le fonctionnement d'un équipement ou participer à toute tâche professionnelle ; qu'il appartenait au chef d'équipe d'organiser les temps de pause en fonction des effectifs et des conditions de production, en organisant un roulement si nécessaire et à défaut en stoppant une partie de la production pour permettre à chacun de prendre sa pause ; que la société a affiché, courant 2015, selon le salarié, les horaires de travail rappelant qu'un temps de pause obligatoire de 30 minutes consécutives était inclus dans ces horaires ; qu'elle verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;

1°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; que la méconnaissance de ces temps de pause, si elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, peut également justifier une demande de rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées ; que le salarié demandait un rappel de salaires à titre des heures de travail effectuées durant ces temps de pause, soutenant en ce sens que l'employeur ne lui permettait pas de prendre à chaque prise de quart une pause d'une demi-heure et qu'il n'était ainsi pas rémunéré de la totalité de son temps de travail effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L. 3121-28 du code du travail ;

2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à savoir, la configuration des locaux situés à 150 mètres du lieu de travail, comportant un réfectoire, des vestiaires, un sanitaire, les termes de rapports établis par l'employeur indiquant ce temps de pause, un affichage qu'il avait mis en place, et les termes employés par la direction lors d'une réunion des délégués du personnel , sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que concrètement, l'employeur rapportait la preuve de ce que le temps de pause du salarié était effectivement respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1, et L. 3121-22 devenu L. 3121-28 du code du travail ;

3°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le salarié avait été mis à même de prendre ses pauses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse effectivement prendre son temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, 3121-1 et L. 3121-22 devenu L. 3121-28 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètres ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travaille ; que lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2014, la direction de la société a rappelé que chaque salarié devait prendre obligatoirement une pause fixée au minimum à 20 minutes au bout de six heures de travail ; que les salariés bénéficiaient d'un réfectoire leur permettant de vaquer à des occupations personnelles ; que les fumeurs pouvaient se rendre aux lieux appropriés pendant ce temps de pause ; que pendant ce temps obligatoire, le personnel n'était pas autorisé à se rendre sur le lieu de travail pour surveiller le fonctionnement d'un équipement ou participer à toute tâche professionnelle ; qu'il appartenait au chef d'équipe d'organiser les temps de pause en fonction des effectifs et des conditions de production, en organisant un roulement si nécessaire et à défaut en stoppant une partie de la production pour permettre à chacun de prendre sa pause ; que la société a affiché, courant 2015, selon le salarié, les horaires de travail rappelant qu'un temps de pause obligatoire de 30 minutes consécutives était inclus dans ces horaires ; qu'elle verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;

1°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il était tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, affirmant à ce titre que le salarié ne mentionnait pas de dates au cours desquelles il avait été amené à intervenir pendant ses pauses à la demande de son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de sa mise à disposition pendant ses pauses a ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'était pas établi que pendant ses temps de pause le salarié était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations personnelles durant les temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié ne devait pas être à la disposition de l'employeur en permanence, et partant, durant ses temps de pause, afin qu'il soit en mesure d'intervenir à tout moment pour éviter l'interruption de la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, la cour d'appel a énoncé que la société L... démontrait la prise effective d'une pause quotidienne de 30 minutes par les salariés, énonçant ainsi qu'elle « verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016 qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment » (arrêt, p.8) ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que, pendant le temps de pause, le salarié était maintenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

6°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le local dédié, qui comportait un réfectoire, des vestiaires et un sanitaire, était situé à 150 mètres de la zone de travail, et que des rapports journaliers établissaient la prise d'une pause d'une demi-heure, énonciations qui ne permettent pas d'exclure que le salarié ait pu être en réalité tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20569;18-20570;18-20571;18-20572;18-20573;18-20574;18-20576;18-20577;18-20578
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-20569;18-20570;18-20571;18-20572;18-20573;18-20574;18-20576;18-20577;18-20578


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20569
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