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04/03/2020 | FRANCE | N°18-19342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-19342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° W 18-19.342

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° W 18-19.342

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.342 contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alarme 2000 privé, dont le siège est [...] , représenté par M. A... R... de la société [...] , en sa qualité de mandataire de Alarme 2000 privé,

2°/ à l'AGS délégation régionale UNEDIC-AGS Centre-Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 février 2017), M. S... a été engagé par M. Y..., exerçant une activité de sécurité sous le nom d'Alarmes 2000, le 4 avril 2006 en qualité d'agent de sécurité. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2010 à la société Alarme 2000 privé (la société).

2. La société a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, M. E... et M. A... étant successivement nommés en qualité de liquidateur.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, cependant que M. S..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisqu'aucune lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait été adressée au salarié et que l'employeur n'avait pas non plus signifié sa décision de licenciement par lettre recommandée invoquant le motif de rupture du contrat de travail, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal le 15 novembre 2011, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a méconnu les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant d'être placé en liquidation judiciaire, de ne plus fournir de travail au salarié et de ne plus lui verser le salaire correspondant ; qu'en se bornant, pour débouter M. S... de sa demande, à énoncer qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, sans rechercher si la circonstance que l'exposant, avant que la société soit placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le licenciement verbal n'était pas établi, répondant ainsi aux conclusions.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. S... fait valoir que le gérant de la société Alarme 2000 Privé a brutalement rompu le contrat de travail sans avoir diligenté de procédure de licenciement ; qu'il explique que le 15 novembre 2011, M. Y... l'a empêché d'accéder au lieu de travail ; qu'il ne produit néanmoins aucun élément de nature à conforter son allégation ; que le seul bulletin de paye de novembre 2011 faisant état d'une absence injustifiée du mardi 15 au dimanche 27 novembre, ce qui induit la présence du salarié à son poste du 28 au 30 novembre, ne conforte pas la thèse du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié ne produit pas qu'il n'invoque l'existence d'une lettre de licenciement ; qu'à l'inverse des autres salariés de l'entreprise qui ont été destinataire d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi, il ne fait aucune allusion à la réception de tels documents laquelle induirait une rupture imputable à l'employeur ; que le gérant de la société Alarme 2000 Privé n'ayant jamais comparu, ses explications quant à l'éventuelle rupture de la relation salariale n'ont pu être obtenues ; qu'il en résulte que M. S... ne démontre pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur ; qu'il fait encore valoir que le défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement en l'absence de démission de sa part suffit à caractériser le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence du moindre élément confortant les circonstances d'une éventuelle rupture, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement au demeurant hypothétique ; que la carence probatoire de M. S... impose alors l'infirmation du jugement ayant retenu un licenciement abusif imputable à l'employeur et ayant fixé une créance salariale pour l'indemnité de licenciement ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, cependant que M. S..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisqu'aucune lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait été adressée au salarié et que l'employeur n'avait pas non plus signifié sa décision de licenciement par lettre recommandée invoquant le motif de rupture du contrat de travail, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal le 15 novembre 2011, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a méconnu les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant d'être placé en liquidation judiciaire, de ne plus fournir de travail au salarié et de ne plus lui verser le salaire correspondant ; qu'en se bornant, pour débouter M. S... de sa demande, à énoncer qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, sans rechercher si la circonstance que l'exposant, avant que la société soit placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19342
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-19342


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19342
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