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04/03/2020 | FRANCE | N°18-18639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-18639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 263 FS-D

Pourvoi n° H 18-18.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n°

H 18-18.639 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. X... G....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 263 FS-D

Pourvoi n° H 18-18.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-18.639 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 5 juillet 2017, n° 16-11.520), que M. G... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses différentes sommes à titre indemnitaire alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le refus de l'employeur opposé à la candidature au départ volontaire, fût-il injustifié au regard des engagements pris dans un plan de départ volontaire, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte est la rupture du contrat prononcée par le salarié en raison d'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, seuls les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte peuvent être retenus par le juge pour apprécier si la prise d'acte est justifiée ; qu'en l'espèce, dans sa lettre notifiant à la société Sanofi Pasteur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat, M. G... expliquait que sa décision était motivée par le refus de son employeur de lui accorder le bénéfice des mesures de départ volontaire ; que, devant les juges du fond, y compris devant la cour d'appel de renvoi, M. G... a toujours soutenu que sa décision de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de la société Sanofi Pasteur était exclusivement motivée par le refus de cette dernière de valider sa demande de bénéficier d'un départ volontaire ; qu'en estimant cependant, pour dire que la prise d'acte était justifiée, qu'au refus abusif opposé à la candidature au départ du salarié s'ajoutaient « d'autres manquement de l'employeur à ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées ou le paiement de son bonus 2013 », la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

Mais attendu que la cour d'appel, qui, examinant tous les manquements invoqués par le salarié, a retenu qu'au refus opposé par la société à sa candidature qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, s'ajoutaient d'autres manquements de l'employeur à ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées ou le non paiement de son bonus 2013, a pu retenir l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Pasteur et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. G... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. G... les sommes de 76.732,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer les stocks options et 30.685,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'AVOIR débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande tendant à la condamnation de M. G... à lui payer la somme de 30.685,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « La cour d'appel de renvoi, qui a plénitude de juridiction pour apprécier l'affaire en fait et en droit, doit vérifier que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour de céans considère que le fait que la Cour de cassation ait retenu que la décision de la cour d'appel de Rouen était motivée sur l'octroi au salarié des sommes prévues dans le cadre du plan de départ volontaire implique qu'il pouvait y prétendre et rend vaines les discussions menées par la société Sanofi sur la légitimité de son refus. Plus précisément, la cour considère que : - M. G... avait déposé une candidature au plan de départs volontaires qui répondait aux critères d'éligibilité figurant au Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires prévues dans l'article 4.1.1 ; l'avis favorable de la société Altedia en charge de la gestion confirme cette analyse ; l'employeur a ajouté un critère d'exclusion lié à son poste qui n'était pas stipulé dans le plan dans l'article 4.2.2 qui dressait une liste limitative des postes "essentiels au fonctionnement des organisations ou de l'activité... requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile" ; force est de constater que le poste de Directeur de production-Directeur adjoint occupé par le salarié ni figure pas ; il incombait à l'employeur de l'y inclure expressément s'il était le cadre dirigeant d'importance qu'il dépeint dans ses écritures et que les représentants des syndicats avaient exprimé leurs craintes de voir partir des candidats à la concurrence au cours de réunions du Comité d'entreprise ; - il n'est pas allégué qu'au moment du dépôt de sa candidature, le nombre maximal des candidats au départ volontaire, autre critère de refus prévu par le Plan, était atteint. Dans la mesure où le salarié extrait de la liste produite par la société Sanofi Pasteur la validation de candidatures de cadres similaires à la sienne vers des sociétés concurrentes et que la société, au stade des débats devant la cour de renvoi, est dans l'incapacité de justifier du remplacement du poste de M. G..., la cour considère que le refus opposé par la société à sa candidature qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au Plan de départs de départ volontaires, est abusive et constituait un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle d'autant plus que s'y ajoutaient d'autres manquements de l'employeur ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées ou le non paiement de son bonus 2013. Par conséquent, la prise d'acte de M. G... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2013 et lui ouvre droit au paiement des indemnités de rupture sollicitées de 30 685,14 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 068,51 euros au titre des congés payés y afférents et de 76 732,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise comptant au moins 11 salariés. Le jugement sera infirmé de ces chefs. La remise des documents sera ordonnée sans astreinte faute de circonstances alléguées la rendant nécessaire. - Sur les dommages-intérêts pour perte de chance d'exercice des stocks options ; Il est constant que M. G... s'était vu attribuer 1 100 actions soumises à des conditions de performance d'une valeur nominale de 82,51 euros et totale de 90 761 euros à la date de la rupture. La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse l'a privé de la possibilité de lever ces stocks options et lui a causé un préjudice qui cependant ne peut pas être égal à la totalité du gain escompté mais à une perte de chance que la cour fixe à 40 000 euros, le salarié ne caractérisant pas la probabilité du gain réclamé » ;

1. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le refus de l'employeur opposé à la candidature au départ volontaire, fût-il injustifié au regard des engagements pris dans un plan de départ volontaire, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la prise d'acte est la rupture du contrat prononcée par le salarié en raison d'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, seuls les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte peuvent être retenus par le juge pour apprécier si la prise d'acte est justifiée ; qu'en l'espèce, dans sa lettre notifiant à la société Sanofi Pasteur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat, M. G... expliquait que sa décision était motivée par le refus de son employeur de lui accorder le bénéfice des mesures de départ volontaire ; que, devant les juges du fond, y compris devant la cour d'appel de renvoi, M. G... a toujours soutenu que sa décision de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de la société Sanofi Pasteur était exclusivement motivée par le refus de cette dernière de valider sa demande de bénéficier d'un départ volontaire ; qu'en estimant cependant, pour dire que la prise d'acte était justifiée, qu'au refus abusif opposé à la candidature au départ du salarié s'ajoutaient « d'autres manquement de l'employeur à ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées ou le paiement de son bonus 2013 », la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18639
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-18639


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18639
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