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04/03/2020 | FRANCE | N°18-15294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-15294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° W 18-15.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

L'association de gestion de comptabilité syndicale de

s chirurgiens dentistes interdépartementale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-15.294 contre le jugement rendu le 14 février ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° W 18-15.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

L'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-15.294 contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme R... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme B... a été engagée le 6 décembre 1982 par la société AGACDHS, laquelle a fusionné avec la société AGASCD le 29 mai 2012, cette dernière étant devenue le 1er juillet 2014 l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale (AGCSCDID) ; que le 12 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de cotisations de mutuelle et au titre de primes exceptionnelles, et pour ordonner la remise de bulletins de paie conformes, le jugement, après avoir reproduit les termes de l'avenant du 1er avril 2013, retient que les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par l'employeur sont des éléments à part entière de sa rémunération, qu'en conséquence ces avantages, dont font partie la prise en charge partielle des cotisations à la mutuelle et le versement de la prime exceptionnelle, sont dus par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort d'AVOIR condamné l'AGCSCDID à payer à Mme R... B... les sommes de 377, 44 euros au titre des cotisations mutuelles pour la période de janvier 2016 à août 2017, 87,30 euros au titre des cotisations mutuelles pour la période de janvier 2016 à janvier 2018, 2700 euros au titre de la prime exceptionnelle de mars 2015, mars 2016 et mars 2017, en conséquence, d'AVOIR condamné l'AGCSCDID à verser à Mme B... 900 euros au titre de l'article 900 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code de procédure civile et condamné l'AGCSCDID aux entiers dépens ainsi qu'à communiquer à Mme B... les bulletins de paie de mars 2015 et de janvier 2016 à août 2017 et jusqu'à la décision, conformes au jugement ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification des éléments de la rémunération. Attendu que l'article L.1224-1 du Code du Travail prévoit que: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». En l'espèce, le contrat de travail de Mme B... R... a été transféré de l'AGACDHS à la société AGASCD puis de la société AGASCD à l'AGCSCDID. Que lors du dernier transfert, il était précisé dans la partie « 4. La Rémunération : Comme indiqué dans le traité de fusion dans le paragraphe « Droit du Travail », « le personnel conservera tous les avantages acquis au jour de la fusion et ce jusqu'à son départ de l'association tels que définis dans la convention collective des cabinets dentaires, concernant la maladie, le licenciement IDL, la retraite IDR, les événements familiaux, les jours fériés, les congés sous toutes ses formes, auxquels s'ajoutent, la rémunération avec primes dont les montants ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués au moment de la fusion, la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, la prise en charge des cotisations de mutuelle et des tickets restaurant dans les mêmes conditions et proportions qu'au moment de la fusion et trois jours de congés supplémentaires par année. » Ces avantages acquis concernent le personnel en poste à la date de la fusion » Que Mme B... R... était en poste à la date de la fusion. En conséquence, les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par le défendeur sont des éléments à part entière de sa rémunération. Sur les avantages individuels acquis. Attendu que l'article L.2261-13 du Code du Travail dispose que : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai ». En l'espèce, le défendeur a considéré que les avantages individuels acquis par la salariée n'était que des usages et s'est ainsi exonéré de recueillir le consentement de Mme B... R... quant à la modification d'éléments incorporés à son contrat de travail et relevant de sa rémunération. Qu'en opérant de la sorte, la décision de l'employeur ne peut avoir force obligatoire. En conséquence, les avantages individuels acquis de Mme B... R... comme la cote part prise en charge pour les cotisations mutuelles ainsi que le versement de la prime exceptionnelle sont dûs. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Qu'en l'espèce, au regard des conditions de ressources de chacune des parties, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Mme B... R... les frais irrépétibles par elle engagée du fait de la présente procédure. En conséquence, l'Association de Gestion de Comptabilité Syndicale des Chirurgiens-Dentistes Interdépartementale devra verser 950,00 € (neuf cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur la demande des intérêts légaux. Attendu que l'article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent j amais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Qu'en l'espèce, les intérêts moratoires courent de plein droit au taux légal, à compter de la mise à disposition du présent jugement, en ce qui concerne les dommages et intérêts. Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié. Sur la capitalisation des intérêts. Attendu que l'article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Qu'en l'espèce, la durée de la procédure actuelle répond aux critères et/ou restrictions prévues par le texte. Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande. Sur la demande des dépens. Attendu que l'article 695 du code de procédure civil dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. Qu'en l'espèce, Mme B... R... a du engager des frais afin d'introduire son dossier devant le Conseil afin de faire valoir ses droits. Qu'en conséquence, l'Association de Gestion de Comptabilité Syndicale des Chirurgiens-Dentistes Interdépartementale devra s'acquitter des dépens. Attendu que l'article 696 du code de procédure civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ».

1) ALORS QUE, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à affirmer, d'une part, et après avoir seulement reproduit les termes de l'engagement du 1er avril 2013, injustement qualifié d'avenant, que les avantages invoqués étaient des éléments à part entière de la rémunération de Mme B... et, d'autre part, qu'ils constituaient des avantages individuels acquis au sens de l'article L.2261-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, incorporés à son contrat de travail en sorte que l'employeur aurait dû recueillir le consentement de Mme B... laquelle était fondée dans l'intégralité de ses demandes, sans préciser à aucun moment son raisonnement en droit et en fait, ni les éléments sur lesquels elle se fondait, cependant que l'engagement produit aux débats par Mme B..., était général, concernait l'ensemble du personnel n'était pas signé de sa part, qu'il n'avait jamais été fait état de l'existence d'un accord collectif conclu selon les conditions qui s'imposent en la matière, de la date à laquelle les avantages sollicités auraient acquis la qualification d'avantage individuel acquis, ni que ceux-ci disposaient d'une telle qualification et que l'employeur avait démontré de manière précise et circonstanciée qu'il avait maintenu la quotepart de prise en charge de la mutuelle et que les primes exceptionnelles sollicitées n'étaient pas garanties par la convention collective et n'étaient pas contractualisées, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que les éléments visés par l'« avenant » du 1er avril 2013 constituaient des éléments de la rémunération, cependant que, dans ses écritures, Mme B..., n'a jamais, à aucun moment, soutenu ni démontré que « l'avenant » du 1er avril 2013 constituait un avenant à son contrat de travail, qu'un accord de volonté était intervenu pour que ces éléments soient contractualisés ou encore qu'était en cause un accord collectif ou encore un accord de substitution aux dispositions de la convention collective applicable avant le transfert, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant de manière péremptoire que les éléments visés par l' « avenant » du 1er avril 2013 constituaient des éléments de la rémunération, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle avait été la commune intention des parties et si le caractère général des termes de l'engagement pris dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, n'était pas de nature à exclure toute contractualisation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que les éléments visés par « l'avenant » constituaient des éléments de la rémunération, sans rechercher, ni préciser si celui-ci constituait un accord collectif conclu selon les conditions qui s'imposent en la matière, ou encore un accord de substitution aux dispositions de la convention collective applicable avant le transfert, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2231-1 du code du travail ;

5) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article L.2261-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai; qu'en affirmant par ailleurs que Mme B... aurait conservé les avantages individuels acquis issus de la convention collective en application des dispositions de l'article L.2261-13 du code du travail, sans préciser, ni rechercher à quel moment ladite convention avait été mise en cause, si un accord de substitution avait ou non été conclu, à quelle date les avantages invoqués seraient devenus des avantages individuels acquis, et si les éléments réclamés par Mme B... constituaient effectivement des avantages individuels acquis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur ;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE sur les cotisations de mutuelle QUE, il résultait de l' « avenant » en date du 1er avril 2013, que « le personnel conservera tous les avantages acquis au jour de la fusion et ce jusqu'à son départ de l'association tels que définis dans la convention collective des cabinets dentaires concernant la maladie, le licenciement IDL, la retraite IDR, les événements familiaux, les jours fériés, les congés sous toutes ses formes, auxquels s'ajoutent, la rémunération avec primes dont les montants ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués au moment de la fusion, la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, la prise en charge des cotisations de mutuelle et des tickets restaurant dans les mêmes conditions et proportions qu'au moment de la fusion et trois jours de congés supplémentaires par année ; que dans ses écritures, l'AGCSCDID avait soutenu et démontré que la quote-part de prise en charge des cotisations de mutuelle n'avait aucunement été modifiée lors de l'adhésion à la nouvelle mutuelle au 1er janvier 2016 et que Mme B... sollicitait en réalité la prise en charge des sommes supplémentaires versées en raison de sa décision d'opter pour l'option 2 de ladite mutuelle afin de bénéficier d'une couverture santé plus importante, cependant que l'avenant ne comportait aucun engagement quant à l'étendue de la prise en charge des frais de santé et stipulait uniquement que la prise en charge des cotisations de mutuelle resterait la même, ce qui était le cas ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme B..., à affirmer que la quote part prise en charge pour les cotisations mutuelle était due à Mme B..., sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la quote part prise en charge n'était pas restée la même et si Mme B... ne sollicitait pas en réalité, le maintien de l'étendue de sa couverture santé laquelle n'était aucunement prévue par l'avenant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de l'AGCSCDID laquelle avait soutenu et démontré que la quote-part des cotisations mutuelle prise en charge n'avait pas été modifiée et que Mme B... cherchait en réalité à obtenir le maintien de l'étendue de sa couverture santé laquelle résultait d'un usage régulièrement dénoncé, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS ENCORE, sur les primes exceptionnelles, QUE dans ses écritures, l'AGCSCDID avait soutenu et démontré qu'il résultait de l' « avenant » du 1er avril 2013 que seules la rémunération et les primes prévues par la Convention collective des cabinets dentaires devaient être maintenues et que ladite convention n'envisageait qu'une prime d'ancienneté et qu'en tout état de cause, les primes exceptionnelles revendiquées par Mme B... n'avaient jamais été contractualisées mais étaient discrétionnaires; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme B... au titre des primes exceptionnelles, à affirmer que ces sommes lui étaient dues au vu des termes de l' « avenant », sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les primes revendiquées étaient prévues par la convention collective et à tout le moins si celles-ci étaient prévues au contrat de travail, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de l'AGCSCDID laquelle avait démontré que l' « avenant » du 1er avril 2013 ne visait que le maintien du salaire de base et des primes prévues par la convention collective, ce qui n'était pas le cas des primes exceptionnelles dont le paiement était sollicité par Mme B... dès lors que ces primes, qui n'étaient pas contractuelles, étaient versées à titre discrétionnaire et sans aucune fixité, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort d'AVOIR ordonné à l'Association de Gestion de Comptabilité Syndicale des Chirurgiens-Dentistes Interdépartementale (AGCSCDID) de communiquer à Mme R... B... les bulletins de paie de mars 2015 et de janvier 2016 à août 2017 et jusqu'à la décision, conformes au jugement ;

AUX MOTIFS QUE : (sans motifs)

1) ALORS QUE, dans ses écritures, l'AGCSCDID avait, à titre subsidiaire, soutenu et démontré que, à supposer que la demande de Mme B... ait été fondée, l'employeur n'était pas tenu de remettre autant de bulletins de salaire rectifiés que de mois concernés et que le rappel des sommes dues pouvait figurer sur seul bulletin de salaire rectifié remis lors du paiement; qu'en se bornant à ordonner à l'AGCSCDID de communiquer à Mme B... les bulletins de paie de mars 2015 et de janvier 2016 à août 2017 et jusqu'à la décision, conformes au jugement, sans à aucun motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de l'AGCSCDID laquelle avait démontré, sans être contestée, qu'elle n'était nullement tenue de remettre autant de bulletins de salaire rectifiés que de mois concernés et avait sollicité en conséquence, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'elle n'était tenue qu'à la remise d'un seul bulletin de salaire rectifié, le conseil de prud'hommes a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15294
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-15294


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15294
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