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04/03/2020 | FRANCE | N°17-87359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2020, 17-87359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-87.359 F-D

N° 133

CG10
4 MARS 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

L'Autorité de la concurrence et La société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en

date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-87.359 F-D

N° 133

CG10
4 MARS 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

L'Autorité de la concurrence et La société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocats de la société Whirlpool France de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15janvier2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au 15 janvier 2020 ; qu'à cette date, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, constituée pour la société Whirlpool, a fait savoir à la chambre criminelle que l'examen de l'affaire devant la juridiction de renvoi avait été fixé à l'audience du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020.

Qu'il y a donc lieu de surseoir de nouveau à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi dans l'instance relative à la régularité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 septembre 2020 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87359
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2020, pourvoi n°17-87359


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.87359
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