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03/03/2020 | FRANCE | N°19-83795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2020, 19-83795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-83.795 F-D

N° 97

CK
3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2019, qui pour exercice illégal de l'activité de taxi, l'a conda

mné à un mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les obser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-83.795 F-D

N° 97

CK
3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2019, qui pour exercice illégal de l'activité de taxi, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'exercice illégal de l'activité de taxi pour avoir pris sur la voie publique à bord de son véhicule deux passagères dont l'une avait réservé la course avec l'application Uberpop pour les transporter chez elles au prix de 4 euros.

3. M. T... a reconnu qu'il travaillait avec l'application Uberpop tout en cherchant un emploi par ailleurs.

4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4 du code des transports, 388 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'exercice illégal de l'activité de taxi alors :

« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'exerce illégalement l'activité d'exploitant de taxi, le conducteur d'un véhicule routier qui exerce une activité de transport de personnes à titre onéreux, en recherchant ses clients pendant qu'il stationne ou circule sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationner ou de circuler sur la voie publique prévue par l'article L. 3121-1 du code des transports, et, ce, à titre non ponctuel ; que pour retenir le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi à l'encontre du prévenu interpellé alors qu'il avait pris en charge un passager ayant réservé par utilisation de l'application Uber, la cour d'appel a estimé que le prévenu exerçait l'activité d'exploitant de taxi, dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chauffeur VTC ou à celle de transport public occasionnel et qu'il ne disposait pas de l'autorisation administrative de l'article L. 3121-1 du code des transports lui permettant d'exercer la profession d'exploitant de taxi ; qu'en déduisant l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi du fait que le prévenu ne pouvait prétendre être chauffeur VTC ou de véhicule de transport collectif, ni même être exploitant de taxi en l'absence de l'autorisation administrative de circuler sur la voie publique, estimant ainsi indifférente la question de savoir s'il avait pris en charge un passager en vertu d'une réservation préalable, quand l'autorisation de circuler sur la voie publique n'est pas nécessaire dans un tel cas, et en ne caractérisant pas le fait que le prévenu exerçait effectivement l'activité d'exploitant de taxi, en circulant sur la voie publique en quête de clientèle et ce à titre non ponctuel, activité propre aux taxis, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal et L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, applicable à l'époque des faits ;

2°/ qu'à tout le moins faute d'avoir relevé qu'au moment de la réservation, le prévenu stationnait ou circulait sur la voie publique, en quête de clients, sans disposer de l'autorisation de stationner sur la voie publique propre aux exploitants de taxis, l'arrêt relevant seulement que le prévenu avait été interpellé alors qu'il prenait en charge un utilisateur de l'application Uberpop qui avait préalablement réservé (arrêt, p. 3), une telle prise en charge ne nécessitant pas l'autorisation spécifique aux taxis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en outre, le prévenu étant poursuivi que pour les faits commis le 2 juillet 2015, à la suite de son interpellation lors de la prise en charge de passagers, la cour d'appel ne pouvait caractériser le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, faute de pouvoir constater dans les limites de l'acte de prévention, une activité habituelle ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 3124-4 du code des transports ;

4°/ qu'enfin et en tout état de cause, en se fondant sur la circonstance que le prévenu ne pouvait prétendre à la qualité de chauffeur VTC ou de véhicule de tourisme, quand l'acte de prévention ne portait pas sur de tels faits et que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a méconnu les articles 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité de taxi, l'arrêt attaqué énonce que M. T... a été interpellé alors qu'il avait pris à bord de son véhicule des passagères sur la voie publique dont l'une avait réservé la course avec l'application Uberpop.

9. Les juges ajoutent qu'il n'a jamais été soutenu que le prévenu était titulaire d'une licence de VTC ni qu'il exerçait son activité dans le cadre d'une entreprise de transport routier public intérieur de personnes, qu'il n'a pu soutenir qu'il exerçait en qualité de taxi, n'étant pas titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle réservée aux taxis.

10. Ils en concluent que la constatation de l'absence d'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle suffit à caractériser le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni une maraude, ni le caractère habituel de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83795
Date de la décision : 03/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2020, pourvoi n°19-83795


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83795
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