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27/02/2020 | FRANCE | N°19-40038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 19-40038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 27 février 2020

IRRECEVABILITÉ

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 249 FS-P+B

Affaire n° N 19-40.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CI

VILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Le tribunal d'instance de Paris a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 25 novembre 2019, la question pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 27 février 2020

IRRECEVABILITÉ

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 249 FS-P+B

Affaire n° N 19-40.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Le tribunal d'instance de Paris a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 25 novembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 novembre 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme B... X..., domiciliée [...],

D'autre part,

M. F... V..., domicilié [...],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon un bail conclu le 5 avril 2005, Mme X... est locataire d'un logement appartenant à M. V.... Le 5 janvier 2015, des travaux de remise aux normes des lieux ayant été prescrits par la mairie, les parties ont conclu une convention d'occupation précaire portant sur un autre logement en l'attente de l'exécution des travaux.

2. Le 19 avril 2018, la commission de surendettement a ouvert une procédure à l'égard de Mme X..., suspendant l'exigibilité de sa dette locative.

3. Par acte du 20 août 2018, M. V... a assigné Mme X... en résiliation judiciaire du bail et de la convention d'occupation précaire pour non-paiement d'un nouvel arriéré de loyer.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit le droit à un procès équitable du fait notamment du principe de l'égalité des armes en ce qu'elles institueraient une différence de traitement entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »

« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 1er de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, au 1er alinéa du préambule de la Constitution de la République du 27 octobre 1946 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 en ce qu'elles institueraient une différence de traitement et donc une discrimination entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »

Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.

6. En l'espèce, le mémoire distinct ne comporte aucune question.

7. Il en résulte que les questions, telles que transmises par le tribunal d'instance, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-40038
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Bail à usage d'habitation et professionnel - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Article 24 - Articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme - Article 1er de la Constitution de la République - 1er alinéa du préambule de la Constitution de 1946 - Mémoire écrit, distinct et motivé - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°19-40038, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.40038
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