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27/02/2020 | FRANCE | N°19-10325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 19-10325


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° R 19-10.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme D... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19

-10.325 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GAEC H..., groupeme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° R 19-10.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme D... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.325 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GAEC H..., groupement d'exploitation agricole en commun, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du GAEC H..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 novembre 2018), que Mme C..., propriétaire de parcelles de terre occupées par le groupement d'exploitation agricole en commun H... (le GAEC), a sollicité la résiliation du bail rural, reconnu au profit de celui-ci par un jugement irrévocable, pour cession illicite ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, pendant neuf années consécutives, Mme C... n'a jamais contesté l'exploitation du bien par le GAEC, dont elle a reçu directement le paiement du loyer, ce qui établit que des rapports directs de bailleur à preneur sont nés, de sorte qu'il n'y a pas eu cession mais conclusion d'un nouveau bail entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail initial avait été résilié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le GAEC H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC H... et le condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame D... C... de sa demande de résiliation du bail ;

AUX MOTIFS QUE

« 3 - Sur la demande de résiliation du bail rural

3- 1 Au titre de la cession prohibée du bail

En application de l'article L 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf exception non applicable en l'espèce.

Mme D... C... fait valoir que les parcelles ont été exploitées à compter de 1968 par M. L... V..., puis par son fils G... et que par la suite le Gaec H... a repris le bail dans le cadre d'une cession, en s'appuyant sur les conclusions de première instance du Gaec H... faisant état de ce que "au départ de G... V... exploitant des terrains de la famille C... nous avons repris ces parcelles avec l'accord des propriétaires".

Le Gaec H... soutient quant à lui que le bail a été conclu directement avec Mme J... C..., après que M. G... V... ait cessé d'exploiter les parcelles litigieuses.

Or, il n'est pas contesté que depuis 2003 et durant neuf années consécutives, Mme J... C... n'a jamais contesté l'exploitation du bien par le Gaec H..., dont elle a reçu directement le paiement du loyer, ce qui établit que des rapports directs de bailleur à preneur sont nés, de sorte qu'il n'y pas eu cession, mais conclusion d'un nouveau bail entre les parties, les conclusions de première instance du Gaec H... n'étant nullement incompatibles avec l'existence d'un nouveau bail.

La demande de résiliation sur ce fondement, formée pour la première fois à hauteur d'appel, sera en conséquence rejetée. » (arrêt, p. 4, al. 2 et s.) ;

ALORS QU'est nulle de nullité absolue la cession de bail à ferme consentie par le preneur au profit d'une société, aucun rapport de droit direct ne pouvant se créer entre le bailleur et le prétendu cessionnaire en l'absence de résiliation du bail initial ; qu'il en va ainsi quand bien même, postérieurement à la cession, le bailleur aurait perçu les fermages et n'aurait élevé aucune protestation ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande en résiliation de la bailleresse que, durant neuf années consécutives, J... C... n'a pas contesté l'exploitation du bien par le Gaec H... dont elle percevait directement le loyer de sorte que des rapports directs de bailleur à preneur seraient nés, considérant ainsi qu'il n'y avait pas eu cession mais conclusion d'un nouveau bail entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bail initial dont M. G... V... était titulaire avait été résilié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10325
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°19-10325


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10325
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