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27/02/2020 | FRANCE | N°18-25093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-25093


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° X 18-25.093

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. W... N..., domicilié [...] , a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° X 18-25.093

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.093 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. N..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété ; que M. N... a sollicité la condamnation du syndicat à lui payer une certaine somme au titre des charges indûment versées ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. N..., l'arrêt retient que l'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, laquelle relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières, soit à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2224 du code civil, et que les contestations de M. N..., relatives à une période antérieure à celle concernée par la demande formée par le syndicat, sont prescrites ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, le point de départ de la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. N... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les manquements de celui-ci à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de M. N... et l'existence pour le syndicat d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes de M. N... pour la période antérieure à celle concernée par la demande de paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires et condamne en conséquence M. N... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 231,70 euros, en ce qu'il accorde à M. N... pour payer cette somme des délais de paiement et en ce qu'il condamne M. N... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur W... N... tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [...] à lui payer, après compensation des sommes dues par chacune des parties, la somme de 3.999,62 euros indûment versée au titre des charges de copropriété ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, si l'action en paiement des charges de copropriété est nécessairement soumise au délai de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le régime de l'action en remboursement du trop-perçu des charges de copropriété n'est pas soumis au même régime de prescription ; que l'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières, soit à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; que les contestations de Monsieur N... concernent une période antérieure à celle concernée par la demande formée par le syndicat et sont prescrites ;

ALORS QUE l'action du copropriétaire en répétition des charges de copropriétés indûment perçues se prescrivait par dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et se prescrit par cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 19 juin 2008 ; que le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que sa durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur N... afférentes à la période antérieure à celle concernée par la demande formée par le Syndicat des copropriétaires étaient prescrites, que l'action en restitution des sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement est soumise à la prescription quinquennale, sans indiquer le point de départ de la prescription de l'action en restitution exercée par Monsieur N... et la date à laquelle le délai de prescription avait été interrompu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... N... de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [...] à lui payer, après compensation des sommes dues par chacune des parties, la somme de 3.999,62 euros indûment versée au titre des charges de copropriété ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des charges de copropriété, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; que cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : le relevé de propriété, le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, les accusés de réception des convocations et notification des procès-verbaux de ces assemblées, les attestations de non recours, les appels de fonds et le relevé de compte ; que le Syndicat des copropriétaires justifie donc de la qualité de copropriétaire de Monsieur N..., débiteur des charges, du caractère certain, liquide et exigible de la créance, au moyen d'un décompte détaillé, de l'ensemble des appels de fonds impayés, sur lesquels figurent les charges appelées et leur répartition, des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets ordinaires, à titre provisionnel, définitif, ou encore les travaux et leur financement, et d'une attestation du syndic justifiant du caractère définitif de ces assemblées générales ; que le premier juge a justement retenu que le rapport de l'expert était exhaustif et qu'il devait être entériné ; que l'examen des pièces produites a permis de constater que la créance du syndicat s'élevait à la somme de 4.781,09 euros, desquelles le tribunal a justement déduit un certain nombre de postes relevés par l'expert et qui s'élèvent à la somme globale de 1.549,29 euros ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur N... à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3.231,70 euros, ainsi que les modalités de paiement de cette dette ;

1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur N..., qui soutenait que, par une résolution du 11 mai 2000, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé la pose de compteurs individuels d'eau froide, ainsi que l'application d'un forfait de 150 m3 pour les copropriétaires interdisant l'accès à leur compteur, mais qu'il n'avait été procédé à aucune régularisation des charges d'eau de l'année 2000 à l'année 2013 et que les forfaits de 150 m3 n'avaient pas été appliqués, de sorte que les charges d'eau afférentes aux lots de copropriété ne disposant pas de compteurs individuels étaient irrégulièrement imputées sur les charges communes générales, ce dont il résultait que Monsieur N... s'était vu imputer une quote-part des charges d'eau, au titre des charges communes générales, des copropriétaires ne disposant pas de compteur individuel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur N..., qui faisait valoir que, par une décision du 13 octobre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de régulariser les charges d'eau du propriétaire du lot n° 42 en raison d'une fuite d'eau afférente à ce lot, ce qui avait engendré un surplus de consommation d'eau, mais que cette régularisation n'avait jamais été mise en oeuvre, de sorte que ce surplus de consommation avait été intégré à tort dans les charges communes générales, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... N... de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [...] à lui payer la somme de 5.870,52 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des charges de copropriété, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; que cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : le relevé de propriété, le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, les accusés de réception des convocations et notification des procès-verbaux de ces assemblées, les attestations de non recours, les appels de fonds et le relevé de compte ; que le Syndicat des copropriétaires justifie donc de la qualité de copropriétaire de Monsieur N..., débiteur des charges, du caractère certain, liquide et exigible de la créance, au moyen d'un décompte détaillé, de l'ensemble des appels de fonds impayés, sur lesquels figurent les charges appelées et leur répartition, des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets ordinaires, à titre provisionnel, définitif, ou encore les travaux et leur financement, et d'une attestation du syndic justifiant du caractère définitif de ces assemblées générales ; que le premier juge a justement retenu que le rapport de l'expert était exhaustif et qu'il devait être entériné ; que l'examen des pièces produites a permis de constater que la créance du syndicat s'élevait à la somme de 4.781,09 euros, desquelles le tribunal a justement déduit un certain nombre de postes relevés par l'expert et qui s'élèvent à la somme globale de 1.549,29 euros ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur N... à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3.231,70 euros, ainsi que les modalités de paiement de cette dette ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur N..., qui faisait valoir que le Syndicat des copropriétaires avait omis de se joindre à la procédure judiciaire engagée à l'encontre de la Société GALVANOR 2000 afin de rétablir l'aération des caves en sous-sol, de sorte qu'il était responsable d'un défaut d'entretien des parties communes de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... N... de sa demande tendant à être dispensé de participer au paiement de sa quote-part des frais afférents à l'instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dépens et l'application des articles 700 du Code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur N..., partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de Monsieur N... de sa dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

ALORS QUE le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires, voit sa prétention, même en partie, déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins que la solution donnée au litige emportait le rejet de la demande de Monsieur N... de dispense de toute participation à la dépense des frais de procédure, après avoir pourtant constaté que Monsieur N... était en partie fondé en ses demandes, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur W... N... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [...] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts, les manquements de Monsieur N... à son obligation essentielle à l' égard du syndicat des copropriétaires de régler les chairs de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain ; que le jugement déféré, qui n'a pas pris en compte le préjudice du syndicat des copropriétaires, doit être réformé ; que Monsieur N... qui s'abstient de payer la totalité des charges à leur échéance doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE le créancier d'une obligation de paiement ne peut se voir allouer des dommages-intérêts distinct des intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution que si son débiteur, en retard, lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur N... à payer au syndicat la somme de 1.000 de dommages-intérêts, motif pris qu'il s'était abstenu de payer la totalité des charges à leur échéance, après avoir pourtant constaté que Monsieur N... était pour partie fondé en ses demandes, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de ce dernier, a violé l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le créancier d'une obligation de paiement ne peut se voir allouer des dommages-intérêts distinct des intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution que si son débiteur, en retard, lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur N... à payer au syndicat la somme de 1.000 de dommages-intérêts, que la faute qu'il avait commise avait privé le Syndicat des copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, sans constater l'existence d'un préjudice indépendant du seul défaut de paiement des charges de copropriété à leurs échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur N... avait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, qu'il avait manqué à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété à l'échéance, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Monsieur N... une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister à une demande, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25093
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-25093


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25093
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