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27/02/2020 | FRANCE | N°18-24653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-24653


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° U 18-24.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° U 18-24.653 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° U 18-24.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.653 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X...,

2°/ à Mme R... I..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), que, par acte du 29 avril 1989 à effet au 1er mars 1989, J... et W... S..., aux droits desquels vient M. S..., ont donné à bail rural à M. et Mme X..., pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles de terre ; que ce bail s'est renouvelé le 1er mars 2007 pour une durée de neuf années ; que, par lettre du 13 janvier 2015, Mme X... a informé M. S... que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite et a demandé que le bail se poursuive à son seul nom ; que, par acte du 12 mai 2015, M. S... l'a avisée qu'il mettrait fin au bail pour cause d'âge le 1er mars 2018 ; que M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et, subsidiairement, report de ses effets ;

Attendu que, pour différer la date d'effet du congé à la date où Mme X..., copreneur, aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, soit à la fin de l'année culturale qui, selon les usages locaux, se situe le 31 octobre 2022, l'arrêt retient que l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, issu de sa modification par la loi du 13 octobre 2014, donne la possibilité au preneur évincé en raison de son âge de demander un tel report, lequel intervient de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reporte la date d'effet du congé délivré le 12 mai 2015 au 31 octobre 2022, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reporté la date d'effet du congé délivré le 12 mai 2015 au 31 octobre 2022 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de report des effets du congé ; Le régime de baux à long terme fait l'objet du chapitre VI du titre III du statut du fermage et du métayage ; ce chapitre VI est composé des articles L. 416-1 à L. 416-9 du code rural ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 416-1 ci-dessus rappelé, le bail renouvelé d'un bail à long terme reste soumis aux dispositions de ce chapitre VI ; que le quatrième alinéa de cet article donne ainsi la possibilité à chacune des parties, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole de refuser le renouvellement ou mettre fin au bail au bail « à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre », lequel chapitre traite du droit au renouvellement et du droit de reprise (articles L. 411-46 à L. 411-68) ; que l'article L. 416-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1070 du 13 octobre 2014 prévoit que les dispositions du chapitre 1er qui traite du régime du droit commun du statut du fermage sont applicables aux baux à long terme à l'exception des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du code rural ; en vertu des alinéas 2 et 3 de cet article, le preneur qui se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, peut s'opposer à la reprise des biens par le bailleur pour lui-même ou pour le compte de certains des ayants droit, en obtenant la prorogation du bail jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge correspondant. La demande du preneur en prorogation du bail doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois du congé ou le preneur doit saisir dans ce délai le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande à cette fin ; que l'alinéa 4 de l'article L. 411-58 prévoit la possibilité pour le tribunal paritaire des baux ruraux d'ordonner le sursis à statuer pour le cas où la reprise est subordonnée à l'obtention par le bénéficiaire de la reprise d'une autorisation administrative d'exploiter, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'en cas de prorogation du bail, l'alinéa 3 susvisé prévoit que le bailleur est tenu de donner à nouveau congé au preneur s'il entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation ; qu'il se déduit donc que lorsque le bail est prorogé en application des dispositions susvisées, le congé aux fins de reprise qui a été délivré initialement au preneur n'a pas mis fin au bail ; qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 416-8 et du deuxième alinéa de l'article L. 416-1 que les alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 sont écartés du droit commun auquel sont soumis les baux renouvelés d'un bail à long terme ; que les dispositions transitoires de la loi du 13 octobre 2014 (article 93 XVIII) prévoient que l'article 8 qui a modifié l'article L. 411-64 est applicable aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la loi, sans faire de distinction entre les baux soumis au régime du droit commun de statut du fermage ou les baux à long terme ; que l'article L. 411-64 issu de sa modification par la loi susvisée donne la possibilité au preneur évincé à raison de son âge de demander le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la possibilité donnée au preneur par l'article L. 411-64 du code rural de reporter la date d'effet du congé n'a pas pour effet de proroger le bail auquel il est mis définitivement fin par le congé qui lui a été notifié de sorte que le bailleur n'a pas à lui donner un nouveau congé. Par ailleurs, il suffit que le preneur demande le report de la date d'effet du congé pour que cette date soit de plein droit reportée, cette demande n'étant, par ailleurs, soumise à aucune condition de forme particulière ; qu'il résulte de ce qui précède que le régime juridique de la prorogation du bail prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 et celui du report de la date d'effet du congé instauré par l'article L. 411-64 du code rural sont distincts ; que la dispense pour les parties de remplir les conditions énoncées à la section VIII prévue à l'article L. 416-1 du code rural ne vise que les cas où l'une d'elles refuse le renouvellement ou met fin au bail et où il est donc mis fin aux relations contractuelles mais ne s'applique pas au report de la date d'effet du congé impropre à produire cet effet ; qu'en l'espèce, le bail a été renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 et le congé a donc nécessairement été délivré après cette entrée en vigueur. Les dispositions issues de cette loi ont donc vocation à l'appliquer ; qu'il y a lieu en conséquence en infirmant le jugement entrepris de reporter la date d'effet du congé non pas comme demandé par Mme R... I... épouse X... au 1er mars 2023, date qui correspond à la fin de période annuelle où elle aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein mais en application des dispositions de l'article L. 411-64 à la de l'année culturale où elle aura atteint cet âge, date qui selon les usages locaux se situe au 31 octobre 2022 ;

ALORS QUE le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail fondé sur l'âge du preneur n'est pas applicable au bail rural à long terme renouvelé après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit qu'en cas de délivrance d'un avis de fin d'un bail rural à long terme, pour un bail renouvelé après le 14 juillet 2006, le preneur ne peut pas demander le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 29 avril 1989, les époux X... se sont vus consentir un bail à ferme de 18 ans à effet au 1er mars 1989 et que ce bail à long terme s'est renouvelé le 1er mars 2007 pour une durée de neuf ans ; que par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2015, K... S... a donné congé aux époux X... pour le 1er mars 2018 sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en décidant de reporter la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où Mme X... aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, date qui selon les usages locaux se situe au 31 octobre 2022, la cour d'appel a violé les articles L. 416-1, L. 416-8 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24653
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-24653


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24653
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