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27/02/2020 | FRANCE | N°18-23272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-23272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° T 18-23.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ Mme W... V..., épouse I...,

2°/ M. B.

.. I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-23.272 contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° T 18-23.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ Mme W... V..., épouse I...,

2°/ M. B... I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-23.272 contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse (service des saisies immobilières) et le jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu par la même juridiction le 10 juillet 2018, dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits des Caisses régionales de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel PACA, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par un commandement du 23 décembre 2003 contre M. et Mme I..., la Caisse de crédit agricole et mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM) a sollicité, pour la cinquième fois, en raison de procédures pendantes au fond, la prorogation du commandement ; qu'un juge de l'exécution a, sur cette demande, statué sur l'orientation d'une procédure de saisie immobilière concernant un autre débiteur ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour dire que le jugement rendu le 5 juillet 2018 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, le jugement retient qu'il résulte de la lecture de la décision que, par suite d'une erreur purement matérielle, le jugement transmis aux avocats ne correspond pas à la minute par suite d'une erreur d'impression et qu'en outre, l'en-tête comporte une erreur, s'agissant non pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ;

Qu'en statuant ainsi, le juge qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 10 juillet 2018, et celui rendu par la même juridiction le 5 juillet 2018 en ce qu'il a été rectifié par ledit jugement ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la région Provence Alpes Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 27 février 2020, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement rectificatif du 10 juillet 2018 encourt la censure ;

EN CE QU' il a ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant le jugement du 5 juillet 2018, a dit que le jugement rectificatif sera substitué à celui qui a été transmis et mentionné sur la minute ainsi que sur les expéditions du jugement, et a dit qu'il sera notifié comme le jugement rectifié ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement en date du 5 juillet 2018 rendu par le juge de l'exécution dans le cahier des conditions de vente n° 04/35 emportant prorogation des effets du commandement de payer ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 juillet 2018 par l'avocat constitué aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Côte d'Azur, communiquée à l'avocat constitué aux intérêts des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
La convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avère pas nécessaire au regard de l'erreur matérielle invoquée.
Il résulte de la lecture de la décision que, par suite d'une erreur purement matérielle, le jugement transmis aux avocats ne correspond pas à la minute par suite d'une erreur d'impression. En outre, l'en-tête comporte une erreur, s'agissant non pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
Il convient de rectifier ces erreurs. » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en décidant en l'espèce, par jugement rectificatif du 10 juillet 2018, de substituer aux motifs et au dispositif du jugement du 5 juillet 2010 de nouveaux motifs et un nouveau dispositif, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le jugement rectificatif du 10 juillet 2018 encourt la censure ;

EN CE QU' il a ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant le jugement du 5 juillet 2018, a dit que le jugement rectificatif sera substitué à celui qui a été transmis et mentionné sur la minute ainsi que sur les expéditions du jugement, et a dit qu'il sera notifié comme le jugement rectifié ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement en date du 5 juillet 2018 rendu par le juge de l'exécution dans le cahier des conditions de vente n° 04/35 emportant prorogation des effets du commandement de payer ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 juillet 2018 par l'avocat constitué aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Côte d'Azur, communiquée à l'avocat constitué aux intérêts des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
La convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avère pas nécessaire au regard de l'erreur matérielle invoquée.
Il résulte de la lecture de la décision que, par suite d'une erreur purement matérielle, le jugement transmis aux avocats ne correspond pas à la minute par suite d'une erreur d'impression. En outre, l'en-tête comporte une erreur, s'agissant non pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
Il convient de rectifier ces erreurs. » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, la régularité de leur saisine ; que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ; qu'en l'espèce, par déclaration notifiée par RPVA le 10 juillet 2018, M. et Mme I... ont formé appel du jugement du 5 juillet 2018 ; qu'en rectifiant ce jugement, quand seule la cour d'appel saisie du recours formé contre ce jugement disposait du pouvoir de le rectifier, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Le jugement rectificatif du 10 juillet 2018 encourt la censure ;

EN CE QU' il a ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant le jugement du 5 juillet 2018, a dit que le jugement rectificatif sera substitué à celui qui a été transmis et mentionné sur la minute ainsi que sur les expéditions du jugement, et a dit qu'il sera notifié comme le jugement rectifié ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement en date du 5 juillet 2018 rendu par le juge de l'exécution dans le cahier des conditions de vente n° 04/35 emportant prorogation des effets du commandement de payer ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 juillet 2018 par l'avocat constitué aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Côte d'Azur, communiquée à l'avocat constitué aux intérêts des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
La convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avère pas nécessaire au regard de l'erreur matérielle invoquée.
Il résulte de la lecture de la décision que, par suite d'une erreur purement matérielle, le jugement transmis aux avocats ne correspond pas à la minute par suite d'une erreur d'impression. En outre, l'en-tête comporte une erreur, s'agissant non pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
Il convient de rectifier ces erreurs. » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement rectificatif du 10 juillet 2018 que celui-ci a été rendu en audience publique du même jour ; qu'en décidant néanmoins que la convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avérait pas nécessaire au regard de l'erreur matérielle invoquée, le jugement rectificatif a été rendu en violation des articles 14 et 462 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le juge qui statue sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle doit à tout le moins s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'à cet égard, cette communication doit être faite en temps utile pour permettre aux autres parties de faire connaître leurs éventuelles observations avant le prononcé de la décision rectificative ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement rectificatif du 10 juillet 2018 que celui-ci a été rendu sur requête du même jour de la CRCAM ; qu'en se bornant à relever que cette requête avait été communiquée à l'avocat des débiteurs, sans s'assurer que, bien que datée du même jour que le jugement rectificatif, elle l'avait été en temps utile pour permettre à ces derniers de faire valoir leurs observations, le jugement rectificatif a été rendu en violation des articles 15 et 462 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)

Le jugement du 5 juillet 2018 tel que rectifié le 10 juillet 2018 encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le moyen de M. et Mme I... fondé sur la péremption d'instance acquise au 27 novembre 2016 et la prescription en découlant ; a rappelé que les dispositions de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 sont toujours applicables et prévoient expressément le maintien de l'application de la loi ancienne aux procédures dont le cahier des charges a été déposé avant le 1er janvier 2007 ; et a ordonné, au visa de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, la prorogation pour trois ans du délai nécessaire à l'adjudication des biens compris dans le commandement valant saisie du 23 décembre 2003, successivement prorogé par jugements du 18 mai 2006, du 2 juillet 2009, du 9 juillet 2012 et du 9 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dispositions de la circulaire DACS n° 03-09 C3 du 20 mars 2009 et sur le nouveau cahier des charges

Les parties saisies soutiennent encore qu'au vu des dispositions de la circulaire du 20 mars 2009, les mesures transitoires édictées ne sauraient perdurer sans limite dans le temps ;
S'agissant du procès-verbal descriptif établi le 5 mai 2018 à l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, les époux V.../I... en déduisent l'établissement d'un nouveau cahier des charges et par voie de conséquence l'assujettissement volontaire du poursuivant aux nouvelles dispositions ;
Dès lors et l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'étant pas celui dressé à la suite de la délivrance du commandement de payer, la sanction est la caducité du commandement ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur répond que les dispositions de l'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 sont toujours applicables et prévoit expressément le maintien de l'application de la loi ancienne aux procédures dont le cahier des charges a été déposé avant le 1er janvier 2007 ;
Concernant le cahier des charges, elle conteste l'établissement d'un nouveau document, s'étant contenté d'actualiser la description de l'immeuble ;
Il convient de rappeler que la présente procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre par le dépôt du cahier des charges le 12 février 2004 ;
Aux termes de l'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié :
« Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur; au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.
Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre fer du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. » ;
Au vu de ces dispositions non abrogées à ce jour, les dispositions du décret précité du 27 juillet 2006 ne s'appliquent pas à la présente procédure toujours régie par la loi ancienne ;
Au surplus, il sera rappelé que la circulaire visée ne concerne que les audiences d'adjudication et est dépourvue de toute valeur règlementaire.
Sur la demande de prorogation du commandement de payer
Le délai prévu par l'alinéa 3 de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile n'est pas expiré ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur qui est fondée dès lors que la créance n'est pas encore éteinte et que celle-ci n'entend pas perdre le bénéfice de sa procédure. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. et Mme I... faisaient valoir que le créancier saisissant avait fait établir par acte d'huissier du 5 mai 2018 un nouvel état descriptif valant nouveau cahier des charges, qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer les dispositions résultant du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et que, en application des articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il devait être constaté la caducité du commandement valant saisie à raison de la modification de l'état descriptif annexé au cahier des charges (conclusions p. 9-10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 réformant les procédures de saisie immobilière sont applicables aux procédures ayant donné lieu au dépôt d'un cahier des charges à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en l'espèce, M. et Mme I... faisaient valoir que le créancier saisissant avait fait établir par acte d'huissier du 5 mai 2018 un nouvel état descriptif valant nouveau cahier des charges, qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer les dispositions résultant du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et que, en application des articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il devait être constaté la caducité du commandement valant saisie à raison de la modification de l'état descriptif annexé au cahier des charges (conclusions p. 9-10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le juge de l'exécution a en tout cas privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23272
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-23272


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23272
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