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27/02/2020 | FRANCE | N°18-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-20425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. E... L..., domicilié [...] (Italie), a formé le pourvoi n° Y

18-20.425 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. E... L..., domicilié [...] (Italie), a formé le pourvoi n° Y 18-20.425 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... V..., domicilié [...] (Italie),

3°/ à Mme O... K..., épouse V..., domiciliée [...] (Italie),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2018), que MM. L..., Q... et V... sont propriétaires indivis de deux parcelles sur lesquelles trois maisons ont été édifiées ; qu'un jugement du 24 janvier 2011, confirmé par arrêt du 6 mars 2013, a ouvert les opérations de partage de l'indivision et ordonné une expertise ; que l'expert a proposé de composer les lots selon deux plans alternatifs de division, le premier conservant le chemin existant d'accès à la voie publique, le second nécessitant son déplacement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de dire que le partage s'effectuera par application du plan numéro 2 annexé au rapport d'expertise, et de renvoyer les parties devant le notaire instrumentaire aux fins de poursuite des opérations de partage et d'établissement des servitudes nécessaires ;

Mais attendu, d'une part, que, M. L... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'obtention d'un arrêté de permission de voirie, pour assurer un accès de chaque lot à la voie publique par un chemin commun à créer, constituait une condition de validité ou d'égalité du partage, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, selon une correspondance de la mairie versée aux débats, la délivrance de la permission de voirie requise pour le déplacement du chemin d'accès à la voie publique était légalement possible, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, n'a pas statué par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement de la servitude de tréfonds pour les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la détermination de l'assiette de la servitude de tréfonds relevait, en raison de la nature de celle-ci, de la convention des parties, la cour a statué par une décision motivée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le partage ouvert par les décisions des 24 janvier 2011 et 6 mars 2013, s'effectuerait en application du plan n°2 annexé au rapport d'expertise de M. A... en date du 16 avril 2014, d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire aux fins de poursuite des opérations de partage et d'établissement des servitudes nécessaires, d'AVOIR dit que l'établissement d'une servitude d'épandage ne peut être établi que par titre et renvoyé les parties pour ce faire devant le notaire chargé du partage, d'AVOIR dit qu'il appartiendra au notaire instrumentaire d'établir les servitudes d'appui des toitures et des porches, et une servitude de tour d'échelle pour l'habitation des époux V... conformément aux préconisations du rapport d'expertise de M. A... en date du 16 avril 2014 et, enfin, d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement des servitudes de tréfonds pour les réseaux d'eaux, d'électricité et de téléphone ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a estimé que le plan numéro deux correspondait le mieux au principe d'un partage équitable, puisque le plan numéro un aboutissait à morceler la propriété de M. Q..., le passage pratiqué partageant sa propriété de sorte que 462 m² de sa parcelle se trouveraient séparés par le chemin ; que MM. L... et V... critiquent cette décision, en avançant plusieurs points ; (
) (en ce que) que la décision du premier juge violerait le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, puisqu'elle statuerait sur le déplacement d'un passage et d'un portail alors que seule l'autorité administrative peut accorder une permission de voirie ; que le premier juge n'a cependant pas statué sur l'attribution d'une permission de voirie dont il a souligné à juste titre qu'il n'avait pas à vérifier l'existence préalable ; qu'en toute hypothèse, la correspondance de la mairie, versée aux débats par M. Q..., ne constitue certes pas une autorisation puisque cette autorité n'a pas encore les éléments nécessaires, mais indique qu'il n'y a pas d'impossibilité pour ce faire ; qu'au demeurant ni l'appelant ni les époux V... ne fournissent d'élément de nature à caractériser l'impossibilité de délivrance d'une telle autorisation, de sorte que le juge judiciaire, sans excéder ses pouvoirs, a toute latitude pour trancher le litige (
) que de ce qui précède, il résulte que les critiques formulées à l'encontre du jugement ne sont pas fondées ; qu'au contraire, c'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que la solution numéro deux, outre qu'elle respecte l'équité, est conforme à l'appréciation de la cour d'appel dans son arrêt du 6 mars 2013, selon laquelle chaque partie doit autant que faire se peut bénéficier des mêmes avantages et supporter des inconvénients équivalents ; que la solution numéro deux ne se heurte à aucun obstacle matériel ; que le jugement sera donc confirmé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal constate que la proposition n°2 de Monsieur Q... ne se heurte à aucun obstacle matériel, tel que l'a précisément relevé l'expert A... dans une réponse aux dires reprise en page 9 de ses conclusions ; qu'en effet, le caractère dangereux du déplacement du portail d'entrée en partie ouest des parcelles en cause n'est pas justifié par les défendeurs, et ce à plus forte raison que le technicien commis a pris le soin de relever que le passage commun demeurerait suffisamment éloigné du virage pour que la déclaration préalable de travaux nécessaire auprès des services municipaux soit acceptée ; qu'ainsi, et dans la mesure où, à ce stade des opérations de partage, la présente juridiction n'a pas à vérifier l'existence préalable d'un arrêté de permission de voirie, rien ne s'oppose à ce que le passage commun des propriétés des parties se fasse selon le plan n°2 annexé au rapport du 16 avril 2014 ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il ordonne le partage judiciaire d'une parcelle indivise, le juge doit établir avec certitude que chaque lot issu du partage sera doté d'un accès à la voie publique ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés, qu'« à ce stade des opérations de partage » elle n'avait pas à « vérifier l'existence préalable (d'un arrêté de permission de voirie) » (jugement, p. 6, pén. al. ; arrêt, p. 7, antépen. al.), bien qu'elle ait relevé que l'adoption du plan n°2 impliquait l'obtention d'un arrêté de permission de voirie pour déplacer le portail d'accès, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier que les trois lots issus du partage seraient dotés d'un accès à la voie publique, a violé les articles 832, 682 et 684 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en énonçant, pour adopter le plan n°2, impliquant l'obtention d'un arrêté de permission de voirie, qu'« en toute hypothèse, la correspondance de la mairie (
) ne constitu(ait) certes pas une autorisation puisque cette autorité n'(avait) pas encore les éléments nécessaires, mais indiquait qu'il n'y a(urait) pas d'impossibilité pour le faire », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif sur un point dont dépendait le partage ordonné, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en imputant à M. L... et aux époux V... de ne pas avoir « fourn(i) d'élément de nature à caractériser l'impossibilité » d'obtenir un arrêté de permission de voirie (arrêt, p. 7, antépen. al.), cependant qu'il appartenait à M. Q..., qui sollicitait l'adoption du plan n° 2 impliquant de déplacer le portail d'accès, de démontrer qu'un tel déplacement pourrait, de façon certaine, faire l'objet des autorisations administratives requises, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement des servitudes de tréfonds pour les réseaux d'eaux d'électricité et de téléphone ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge n'a pas repris dans son dispositif le rejet de la demande d'établissement d'une servitude de tréfonds sur le fonds de M. L... au profit des autres lots pour le passage des réseaux principaux d'eau d'électricité et de téléphone ; que M. L... demande à ce que ces réseaux soient déplacés sous le passage commun et à frais communs ; que M. Q... s'y oppose au motif que chaque fonds supporte déjà une servitude de tréfonds au profit du fonds voisin ; que la cour adoptera la même solution que pour la servitude d'épandage, s'agissant là aussi de l'établissement d'une servitude discontinue ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer par des motifs démontrant qu'il a examiné les prétentions des parties et permettant d'établir clairement le fondement, en fait comme en droit, de sa décision ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de M. L... tendant au déplacement sous le chemin de desserte, des réseaux d'alimentation en eau, électricité et téléphones, qu'elle « adopter(ait) la même solution que pour la servitude d'épandage, s'agissant là aussi de l'établissement d'une servitude discontinue » (arrêt, p. 9, al. 4), quand de tels motifs ne démontrent pas que la cour d'appel ait recherché si la création d'une servitude de tréfonds grevant le lot de M. L... ne créerait pas un inconvénient, sans équivalent pour les autres lots et, partant, romprait l'équilibre du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20425
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-20425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20425
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