LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° E 18-20.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-20.247 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de la Résidence Le Surcouf, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... K..., domicilié [...], [...], [...],
3°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. L... S...,
5°/ à Mme F... S...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Maori, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Sogeco, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme C... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Sogeco,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la SCI [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P... S..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., Mmes S... et Q... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Maori ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 17 mai 2018) a statué dans une instance opposant la SCI [...], notamment, à la SCI Le Surcouf, à M. S... et à M. K... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. K... était le propriétaire du lot n° 80, condamne la SCI [...] à payer à la SCI Surcouf, personne morale distincte, une indemnité d'occupation et des dommages intérêts en réparation de la dépossession de ce lot ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause M. S... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI [...] à payer à la SCI Le Surcouf la somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour avoir pris possession de son bien sans droit ni titre et celle de 5 000 francs pacifiques par mois du 1er mai 2014 jusqu'à restitution des clés à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la SCI Le Surcouf et M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci [...] à payer à la Sci Le Surcouf la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour avoir pris possession de son bien sans droit ni titre et celle de 5.000 francs pacifiques par mois du 1er mai 2014 jusqu'à restitution des clés à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE la Sci Le Surcouf demande à la cour de condamner la Sci [...] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.458.000 francs pacifiques (à parfaire) pour avoir occupé et occuper actuellement, sans droit ni titre, le lot 80, propriété de M. K..., ainsi qu'une somme forfaitaire de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour l'avoir privé de sa réserve et des matériels entreposés ; qu'il n'est pas contesté que la réserve 80 est la propriété de M. K..., qui l'a acquise, le 16 juin 1995, de Mme T... J..., qui lui en avait préalablement laissé la disposition pour entreposer du matériel ; que devant l'expert O..., la Sci [...] a reconnu occuper sans droit ni titre cette réserve ; qu'en conséquence, la cour ordonne à la Sci [...] de remettre la clé au propriétaire de la réserve ou à toute personne qu'il désignera et ce, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard, 8 jours après la signification du présent arrêt ; que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, la Sci [...] s'est refusée à restituer la réserve à son propriétaire dont le préjudice, pour avoir été dépossédé de son bien pendant plus de 20 ans, n'est pas contestable ; qu'en conséquence, la cour condamne la Sci [...] à payer à la Sci Le Surcouf, prise en la personne de son gérant, M. H... K..., la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour avoir pris possession de son bien sans droit ni titre ; que pour ce qui est de l'indemnité d'occupation, qui ne se confond pas avec la demande de dommages-intérêts, la cour dit qu'une telle indemnité est due à compter du 1er mai 2014, la première demande en justice à ce titre ayant été formulée le 28 avril 2014, M. H... K... ayant clairement fait le choix de ne pas poursuivre en ce sens avant alors qu'il en a eu l'opportunité tant en première instance que dans l'instance l'opposant à la Sci [...] pour les parkings ; qu'ainsi, la cour condamne la Sci [...] à payer à la Sci Le Surcouf la somme de 5.000 francs pacifiques par mois du 1er mai 2014 au 1er mai 2018, soit la somme de 240.000 francs pacifiques, puis jusqu'à restitution des clés à titre d'indemnité d'occupation ;
1°) ALORS QUE seul le propriétaire du bien occupé sans droit ni titre est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant la Sci [...] à payer une indemnité d'occupation à la Sci Le Surcouf à raison de l'occupation sans droit ni titre de la réserve 80 après avoir pourtant constaté que cette réserve était la propriété de M. K..., entre les mains duquel elle ordonnait d'ailleurs que soient remises les clés de ladite réserve, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
2°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité ; qu'en condamnant la Sci [...] à payer, en plus d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation sans droit ni titre de la réserve 80, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. K... du fait de la dépossession de son bien, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci [...] à payer la Sci Le Surcouf la somme de 100.000 francs pacifiques à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'outre le fait que la Sci [...] s'est obstinée à acquérir des réserves qu'elle savait inexistantes et a occupé une réserve qu'elle savait ne pas être la sienne, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété que la Sci [...] s'est opposée à toutes les solutions transactionnelles recherchées ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 100.000 francs pacifiques à la Sci Le Surcouf à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour condamner la Sci [...] à payer des dommages-intérêts à la Sci Le Surcouf pour procédure abusive après l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la délivrance des réserves numérotées 78 et 79 acquises par elle que, s'étant obstinée à acquérir des réserves qu'elle savait inexistantes et ayant en outre occupé une réserve qu'elle savait ne pas être la sienne, cette société s'était néanmoins opposée à toutes les solutions transactionnelles recherchées, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs le litige qui lui était soumis quant aux réserves 78 et 79 avait pour origine l'incohérence existante entre les documents contractuels liant les parties copropriétaires de la Résidence le Maori, le permis de construire et l'existant des constructions, ce qui excluait que l'action en justice de la Sci [...] fût regardée comme étant abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.