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27/02/2020 | FRANCE | N°18-19708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-19708


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Déchéance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° U 18-19.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

A... U..., veuve R..., ayant été domiciliée [...] , décé

dée, aux droits de laquelle viennent :
1°/ M. N... R..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... R..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme S... R..., épou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Déchéance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° U 18-19.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

A... U..., veuve R..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent :
1°/ M. N... R..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... R..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme S... R..., épouse B..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme D... R..., épouse W..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme T... R..., épouse P..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme V... R..., épouse H..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Q... R..., domicilié [...] ,

8°/ M. X... R..., domicilié [...] ,

9°/ Mme Y... R... épouse TX..., domiciliée [...] , venant par représentation de son père I... E... R..., décédé,

10°/ Mme G... R..., épouse TX..., domiciliée résidence K... F..., porte [...] , venant par représentation de son père I... E... R..., décédé,

11°/ M. C... JC... R..., domicilié [...] ), venant par représentation de son père I... E... R..., décédé,

ont formé le pourvoi n° U 18-19.708 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme V... O..., épouse M..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. BD... VL...,

5°/ à Mme L... LY..., épouse VL...,

6°/ à M. MD... RW...,

domiciliés [...] ,

7°/ à Mme ND... UU..., domiciliée c/ SCP Lebrere-Montalban, [...],

8°/ à la Caisse régionale de garantie professionnelle des notaires de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. XQ... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des héritiers de A... U... veuve R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme VL..., de M. RW..., de Mme UU... et de la Caisse régionale de garantie professionnelle des notaires de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

1. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

Il résulte des articles 370 et 374 du même code que, dans les cas où l'action est transmissible, l'instance interrompue par la notification du décès d'une partie, faite à l'autre partie, reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Il résulte de l'article 978 du même code que le délai pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.

2. Le 17 juillet 2018, A... U... veuve R... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Le 8 août 2018, elle est décédée.

Le 17 décembre 2018, un mémoire a été déposé en son nom et signifié le même jour aux défendeurs au pourvoi.

Entre le 8 et le 19 janvier 2019, son décès a été notifié aux défendeurs au pourvoi.

Le 19 juillet 2019, Mmes L..., B..., W..., P... et H... nées R... et MM. N... VZ... R..., Q... XR... R..., X... IR... R..., ainsi que Mmes Y... QF... TX... et G... OG... TX... et M. C... VI... PD... ont déposé un mémoire de reprise d'instance.

3. Le délai de dépôt du mémoire ampliatif expirait le 17 décembre 2018.

Le mémoire ampliatif déposé le 17 décembre 2018 au nom de A... U... veuve R..., décédée le 8 août 2018, est affecté d'une irrégularité de fond.

Si l'instance a été interrompue à la suite de la notification, intervenue entre le 8 et le 19 janvier 2019, du décès de A... U... veuve R... et si elle a repris son cours le 19 juillet 2019, c'est en l'état où elle se trouvait le 8 janvier 2019, soit en l'absence de dépôt et de signification réguliers d'un mémoire ampliatif dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, expiré depuis le 17 décembre 2018 et n'ayant pas été lui-même interrompu.

Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne les héritiers de A... SU... U... veuve PZ... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les héritiers de A... SU... U... veuve PZ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19708
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-19708


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19708
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