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27/02/2020 | FRANCE | N°18-19370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-19370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 265 FS-D

Pourvoi n° B 18-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19

.370 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Le Blanc Mar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 265 FS-D

Pourvoi n° B 18-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.370 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Le Blanc Marly II, société civile coopérative de construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Blanc Marly II, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1 - Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2018), M. et Mme O... ont, aux termes d'une convention de coopérateur, acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l'attribution d'un lot immobilier moyennant le paiement d'une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

2. Après que, par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, une cour d'appel a condamné M. O... à payer à la SCCC certaines sommes, la SCCC a fait assigner M. O... devant un tribunal d'instance aux fins de résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, d'expulsion et de paiement des sommes restant dues au titre de la convention.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen :

3. M. O... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses exceptions de nullité, de confirmer le jugement entrepris , de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 conclue entre la SCCC et les époux O... à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure invoquée par M. O..., faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception, mais à son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer M. O... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance tirée de ce que la SCCC se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure, il appartenait à M. O... de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci.

6- En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

7 - M. O... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses exceptions de nullité, de confirmer le jugement entrepris , de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 conclue entre la SCCC et les époux O... à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par M. O..., tenant au défaut de convocation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par la SCCC Le Blanc Marly II avant d'engager une action en vente forcée et en expulsion, faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception mais à son rejet, la cour d'appel , qui n'a pas invité les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. O... pris de ce que la SCCC n'avait pas convoqué une assemblée générale de la société coopérative avant de saisir le juge, l'arrêt retient que la critique, qui porte sur l'habilitation du dirigeant qui conditionnerait la régularité de l'assignation introductive, devait être soumise à l'appréciation du juge de la mise en état de cette juridiction en application de l'article 771-1 du code de procédure civile.

9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. O... irrecevable en ses exceptions de nullité et, confirmant le jugement entrepris, d'avoir prononcé la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, conclue entre la SCCC Le Blanc Marly II et les époux O..., aux torts et griefs de M. O..., d'avoir ordonné l'expulsion de M. O... de l'immeuble sis à [...] , propriété de la SCCC Le Blanc Marly II ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'avoir condamné M. O... au paiement de la somme de 4 131,15 euros représentant les sommes restants dues au titre de ladite convention, pour les échéances restant à courir de janvier 2003 à mai 2003 inclus, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 850 euros, d'avoir condamné M. O... à payer la somme de 51 000 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation au jour de l'assignation, d'avoir dit que M. O... est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 850 euros mensuels à compter de cette décision jusqu'à son départ effectif des lieux, de l'avoir condamné à paiement de cette indemnité et de l'avoir condamné à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Aux motifs propres que, sur la nullité de l'assignation introductive, M. O... soulève devant la cour la nullité de l'assignation délivrée le 5 août 2016, en ce que la société du Blanc Marly II se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, impliquant l'annulation, pour défaut de pouvoir sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de tous les actes de procédure pris en son nom ; qu'ainsi, la société du Blanc Marly II ne serait plus en droit de prétendre à sa qualité de créancière au titre du plan de surendettement dont bénéficie M. O... ; mais attendu que, selon les dispositions de l'article 771 alinéa 1er et § 1 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » ; que s'agissant ici d'une exception de procédure, il appartenait à M. O... de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation dont il conteste la régularité, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci ; et que M. O... se fonde, dans ses écritures, sur une cause affectant la validité du pouvoir du représentant de la société du Blanc Marly II au sens de l'article117 du code de procédure civile qui remonterait au 20 mars 2008, date à laquelle la société du Blanc Marly II aurait contesté avoir été représentée par la SA HLM du Hainaut, devenue SA du Hainaut, dans le cadre du plan de surendettement et de la renégociation du prêt immobilier de M. O... ; qu'il n'est pas établi que ce fait survenu avant la saisine du tribunal de grande instance de Valenciennes ait été révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ; qu'il s'ensuit que M. O... est irrecevable à soulever cette exception, pour la première fois devant cette cour ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure invoquée par M. O..., faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception, mais à son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en considérant que l'exception de nullité de l'assignation de la SCCC Le Blanc Marly II présentée par M. O..., tirée de l'absence de représentant légal régulièrement désigné, était irrecevable pour avoir été proposée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir, et, confirmant le jugement entrepris, d'avoir prononcé la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, conclue entre la SCCC Le Blanc Marly II et les époux O..., aux torts et griefs de M. O..., d'avoir ordonné l'expulsion de M. O... de l'immeuble sis à [...] , propriété de la SCCC Le Blanc Marly II ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'avoir condamné M. O... au paiement de la somme de 4 131, 15 euros représentant les sommes restants dues au titre de ladite convention, pour les échéances restant à courir de janvier 2003 à mai 2003 inclus, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 850 euros, d'avoir condamné M. O... à payer la somme de 51 000 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation au jour de l'assignation, d'avoir dit que M. O... est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 850 euros mensuels à compter de cette décision jusqu'à son départ effectif des lieux, de l'avoir condamné à paiement de cette indemnité et de l'avoir condamné à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Aux motifs propres que, sur l'irrecevabilité de la procédure menée à l'encontre de M. O..., ce dernier se prévaut du jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendu le 2 mars 1999, qui a réaménagé sa dette, pour soulever l'irrecevabilité de la société du Blanc Marly II à solliciter la résiliation de la convention de coopérateur établie le 28 octobre 1982 à ses torts ; mais attendu que les jugements rendus en matière de surendettement, en application, notamment de la loi 95-125 du 8 février 1995 et de ses décrets d'application, n'ont d'autorité de chose jugée qu'autant que le plan de surendettement a été respecté par le débiteur ; que, par ailleurs, M. O... devait soulever cette fin de non-recevoir devant la cour dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, l'ayant condamné à payer sa dette à la société du Blanc Marly II ; que cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée ;

Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, aux termes de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 passée entre la SCCC Le Blanc Marly II et les époux O..., ces deniers devenaient titulaires d'une part de valeur nominale de 100 francs, leur donnant vocation à l'attribution du lot numéro 13G, constitué par une maison à usage d'habitation, avec garage accolé, qu'ils s'obligeaient en leur qualité de coopérateur « à s'acquitter ponctuellement de ses obligations financières à l'égard de la coopérative de construction » ; qu'il est avéré que les époux O... n'ont pas respecté les dispositions ci-dessus exposées, puisque par jugement du tribunal de grand instance de Valenciennes en date du 5 juillet 1995, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 1996, M. O... a été condamné à payer à la SCCC Le Blanc Marly II la somme de 54 608,76 francs (8 325, 05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1993, représentant le montant des mensualités impayées ; qu'en outre, par jugement en date du 28 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a condamné M. O... à payer à la SCC Le Blanc Marly II la somme de 71 845, 09 euros, représentant les mensualités postérieures impayées arrêtées au 21 décembre 2002, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002, sur la somme de 63 520, 04 euros et à compter du 7 avril 2004, date de la signification des premières conclusions valant mise en demeure du débiteur pour le surplus, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que les dernières échéances dues, de janvier 2003 à mai 2003, n'ont pas été réglées, ce qui représente une somme de 4 131, 15 euros (826, 23 x 5) ; que M. O... fait valoir que bénéficiaire d'une procédure de surendettement et d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, la demanderesse ne peut agir à son encontre ; qu'or, le jugement rendu le 2 mars 1999 par le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement sur une contestation des mesures recommandées élaborées par la Banque de France le 3 avril 1997 a indiqué reporter le règlement de la créance de la SA HLM du Hainaut (cette dernière n'étant que le gérant de la société demanderesse) au lieu de la créance de la SCCC Le Blanc Marly, personne juridique distincte, à 24 mois compte tenu de la procédure pendante devant la cour d'appel ; que les versements devaient donc commencer à l'issue de ce délai, ce que M. O... n'a pas respecté, puisque, par sommation des 23 et 30 mai 2002, la SCCC Le Blanc Marly mettait en demeure les époux O... de lui régler dans le délai d'un mois la somme de 71 845, 09 euros représentant le montant de leur dette, arrêtée au 30 mai 2002, puis obtenait un titre le 28 novembre 2007 condamnant les défendeurs à lui payer « la somme de 71 845, 09 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 23 mai 2002, sur la somme de 63 520, 04 euros et à compter du 7 avril 2004, date de la signification des premières conclusions valant mise en demeure du débiteur pour le surplus » ; qu'en outre, la demanderesse a fait délivrer commandement aux fins de saisie vente le 4 février 2016 à M. O... d'avoir à régler les sommes dues et a procédé le 11 février suivant à la saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 216 777, 41 euros, hors frais, soit 217 933, 79 euros frais d'exécution inclus ; que dès lors, les versements prévus au plan n'ont pas été respectés, la SCCC Le Blanc Marly a repris ses droits et le contrat est devenu caduque ; que M. O... ne saurait se prévaloir d'une décision qu'il n'a pas respectée ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 aux torts et griefs de M. O... et de condamner ce dernier à payer la somme de 4 131, 15 euros représentant les dernières échéances dues pour la période de janvier mai 2003 ;

Alors 1°) que, l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement, n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de la chose jugée ; que, par un jugement définitif du 2 mars 1999, le tribunal de grande instance de Valenciennes a reporté de 24 mois le règlement de la créance détenue par la SCCC Marly II, représentée par la SA HLM du Hainaut, détenue sur M. O..., en réduisant de 12,50 % à 7 % le taux d'intérêt portant sur le capital restant dû et de 5, 07 % à 0 % sur les arriérés ; qu'en relevant, pour faire échec à la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, qu'en l'absence d'exécution du plan susvisé, la SCCC Le Blanc Marly II avait repris ses droits et le plan était caduc, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement de redressement civil susvisé, a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en retenant, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 2 mars 1999, qu'il appartenait à M. O... de la soulever devant la cour d'appel de Douai lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. O... irrecevable en ses exceptions de nullité et, confirmant le jugement entrepris, d'avoir prononcé la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, conclue entre la SCCC Le Blanc Marly II et les époux O..., aux torts et griefs de M. O..., d'avoir ordonné l'expulsion de M. O... de l'immeuble sis à [...] , propriété de la SCCC Le Blanc Marly II ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'avoir condamné M. O... au paiement de la somme de 4 131, 15 euros représentant les sommes restants dues au titre de ladite convention, pour les échéances restant à courir de janvier 2003 à mai 2003 inclus, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 850 euros, d'avoir condamné M. O... à payer la somme de 51 000 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation au jour de l'assignation, d'avoir dit que M. O... est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 850 euros mensuels à compter de cette décision jusqu'à son départ effectif des lieux, de l'avoir condamné à paiement de cette indemnité et de l'avoir condamné à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Aux motifs que, sur la méconnaissance par la société du Blanc Marly II de son obligation de convoquer une assemblée générale, que, sans en déduire les effets sur l'instance en cours, l'appelant invoque l'article 37 des statuts de la société du Blanc Marly II repris des termes des articles L. 213-10 et L.213-15 du code de la construction, d'ordre public, qui prévoit que ladite société devait consulter une assemblée générale en vue d'une éventuelle mise en vente de la part de M. O... ; mais qu'en tout état de cause, l'article 40 des statuts de la société donnent notamment tous pouvoirs au gérant pour introduire toute action, amiable ou judiciaire, ayant pour objet la défense des intérêts de la personne morale ; que la critique, qui porte sur l'habilitation du dirigeant qui conditionnerait la régularité de l'assignation introductive devant le tribunal de grande instance de Valenciennes au nom de la société du Blanc Marly II devait, ici aussi, être soumise à l'appréciation du juge de la mise en état de cette juridiction, en application de l'article 771 1 du code de procédure civile sus-énoncé ; qu'ainsi cette exception apparaît tout autant irrecevable devant la cour ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par M. O..., tenant au défaut de convocation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par la SCCC Le Blanc Marly II avant d'engager une action en vente forcée et en expulsion, faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception mais à son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en considérant comme irrecevable en raison de sa nouveauté en appel, l'exception de nullité de l'assignation tenant au défaut de convocation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par la SCCC Le Blanc Marly II avant d'engager une action en vente forcée et en expulsion contre M. O..., la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels que fixés par les prétentions respectives des parties ; que, devant la cour, M. O... faisait valoir que la procédure en vente forcée et expulsion menée à son encontre par la SCCC Le Blanc Marly II, et partant ses demandes, étaient irrecevables en l'absence de saisine préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en retenant que M. O... invoquait la méconnaissance de l'obligation de convoquer une assemblée générale « sans en déduire les effets sur l'instance en cours », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, l'article 37 des statuts de la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II, relatif à la défaillance d'un associé, reprenant les dispositions d'ordre public de l'article L. 213-10 du code de la construction et de l'habitation, stipule que si un associé ne satisfait pas à ses obligations, la mise en vente publique de ses parts peut être autorisée par l'assemblée générale un mois après une mise en demeure restée sans effet, ; que l'assemblée générale, convoquée par la gérance ou par tout associé en cas d'inaction de celle-ci, décide la mise en vente et fixe la mise à prix ; que s'ensuit une procédure d'adjudication et qu'une fois dépossédé de ses parts, l'associé défaillant peut être expulsé ; qu'en se bornant à retenir, pour faire échec à l'exception de procédure invoquée par M. O... du fait de l'absence de convocation d'une assemblée générale préalablement à la poursuite de la SCCC Le Blanc Marly II en vente forcée de sa part et en expulsion, que l'article 40 des statuts donnait tous pouvoirs au gérant pour introduire toute action, amiable ou judiciaire, ayant pour objet la défense des intérêts de la personne morale, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à faire échec au dispositif contractuel d'ordre public susvisé exigeant la convocation préalable d'une assemblée générale préalablement à la mise en vente forcée de parts et à une expulsion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19370
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-19370


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19370
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