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26/02/2020 | FRANCE | N°19-87496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-87496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.496 F-D

N° 543

CK
26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

M. Q... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 novembre 2019, qui l'a renvoyé devant la cour

d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation de torture et actes de barbarie et d'homicide volontaire précédé, accompagné ou s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.496 F-D

N° 543

CK
26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

M. Q... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 novembre 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation de torture et actes de barbarie et d'homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en récidive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... M..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 21 mai 2016, des policiers ont découvert, sur les indications de M. M..., le cadavre de V... C... qui présentait de multiples plaies. L'autopsie du corps et l'expertise anatomo-pathologique ont mis en évidence la cause du décès soit une hémorragie externe massive consécutive aux multiples traumatismes de la tête associée à un arrêt cardiaque, ainsi que la présence de plaies ante-mortem et post-mortem, une période d'agonie d'au moins une heure ayant précédé la mort.

3. Les investigations ont permis de déterminer que MM. S... G..., X... O... et T... N... avaient exercé d'importantes violences sur la victime, plus particulièrement sur la tête, avec divers objets, et s'étaient livrés sur elle à des agissements qualifiés de torture et actes de barbarie, que cette scène de violences s'était déroulée en grande partie en présence de M. F... K... qui a dénié avoir frappé V... C... et a déclaré qu'il n'avait pas vu M. M... donner le moindre coup à la victime.

4. Quant à M. M..., il a admis avoir assené quelques gifles et coups, et avoir assisté, sans y participer, aux agissements de MM. G..., O... et N....

5. Mis en examen pour torture et actes de barbarie, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en récidive, M. M... a maintenu au cours de l'information avoir porté à la victime quelques coups, s'est défendu de tout acte de torture ou de barbarie, a affirmé avoir obtempéré à l'ordre de frapper donné par M. G..., par peur de représailles, avoir pris la fuite dès qu'il l'avait pu et a souligné qu'il avait dénoncé les faits.

6. MM G..., O... et N... l'ont tout d'abord mis en cause pour avoir, en même temps qu'eux, frappé la victime à mains nues et à coups de pied.

7. Dans le cadre d'une confrontation, M. O... a évoqué des gifles données par M. M..., M. G... a confirmé qu'à l'exception de M. K..., tous avaient frappé la victime, M. N... a prétendu être absent lors des faits, M. K... a confirmé n'avoir pas vu M. M... porter des coups à V... C... et avoir imaginé un stratagème pour permettre sa fuite et celle de M. M....

8. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation MM. G..., O... et N..., notamment pour torture et actes de barbarie, et homicide volontaire sur la personne de V... C..., précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, a renvoyé M. K... pour les délits connexes de violence en réunion et de non-dénonciation de crime, a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre M. M... d'avoir soumis la victime à des actes de torture ou de barbarie et a requalifié en violence commise en réunion sans incapacité, les faits initialement reprochés sous la qualification de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive.

9. M. N... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses quatrième et sixième branches

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 222-1, 221-1, 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. M... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres pour avoir soumis V... C... à des actes de torture ou de barbarie en état de récidive, et volontairement donné la mort à V... C..., avec cette circonstance que les faits ont précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l'espèce la commission d'actes de torture et de barbarie commis en réunion, en état de récidive légale, alors :

« 1°/ que lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs personnes au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des protagonistes ; que tel n'est pas le cas, lorsque l'une des personnes n'a pas eu l'intention de participer à la scène de violence ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si M. M... avait eu l'intention de s'associer à la scène de violence, n'a pas caractérisé les charges suffisantes d'avoir commis des actes de torture ou de barbarie et volontairement donné la mort à V... C..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-1, 221-1, 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

2°/ que de la même façon, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si M. M... avait eu l'intention de provoquer les violences commises par les co-mis en examen, n'a pas caractérisé les charges suffisantes d'avoir commis des actes de torture ou de barbarie et volontairement donné la mort à V... C... a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-1, 221-1, 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3°/ que, la chambre de l'instruction, en énonçant que M. M... avait porté les coups « dans des circonstances révélant une intention homicide » sans préciser en quoi consistaient ces circonstances, n'a pas caractérisé les charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à V... C... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 221-1 et 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5°/ que dans son mémoire d'appel (p. 4), M. M... avait souligné qu'il était constant qu'il avait tenté de s'opposer aux coups et au meurtre, qu'il avait fui, puis, demandé asile dans une cure, et enfin qu'il avait dénoncé les faits immédiatement auprès des services de police ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir contre M. M..., l'intention de participer à une scène de violence unique et de donner volontairement la mort, sans s'expliquer sur ce point ; qu'ainsi, elle n'a pas caractérisé les charges suffisantes d'avoir commis des actes de torture ou de barbarie et volontaire donné la mort à V... C... et privé sa décision de base légale au regard des articles 222-1, 221-1, 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour mettre en accusation M. M... pour actes de torture ou de barbarie et homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en récidive, sur la personne de V... C..., l'arrêt attaqué énonce que la personne mise en examen a reconnu avoir porté deux coups de poing et trois gifles au visage de V... C..., ce qui a été confirmé par MM. O... et G....

14. Les juges ajoutent que M. N... a déclaré avoir vu M. M... porter de nouveaux coups de poing et de pied au torse et à la tête de la victime ligotée, que MM. G... et O... ont précisé que M. M... avait porté les premiers coups à V... C... en lui administrant "une droite, deux droites".

15. Ils en déduisent que si les coups portés à la victime par M. M... ont pu être moins violents que ceux qui l'ont été par les autres mis en examen, il n'en a pas moins participé activement à l'action d'un groupe dans le cadre d'une scène unique de violences ayant abouti au décès de la victime dans des circonstances démontrant une intention homicide.

16. L'arrêt retient pour caractériser les tortures et actes de barbarie, que V... C... avait été soumis par les cinq personnes mises en examen agissant en co-action à des actes d'une gravité exceptionnelle ayant causé une douleur aiguë et continue et révélateurs d'une volonté de nier sa dimension humaine, qu'il en était ainsi du fait de transpercer sa main gauche avec un couteau, d'uriner et de cracher sur lui, alors qu'il était attaché sur une chaise, de lui porter des coups à la tête et sur le corps avec divers objets, de découper une oreille de la victime puis de la donner à manger au chien de l'une des personnes présentes et d'introduire le goulot d'une bouteille dans son anus avant de la briser sur sa tête.

17. L'arrêt relève, par ailleurs, qu'il appartiendra à M. M... qui a dénoncé spontanément les faits à la police, le cas échéant, d'invoquer devant la cour d'assises le bénéfice des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

19. En effet les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen procèdent d'une scène unique de violences et sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

20. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87496
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2020, pourvoi n°19-87496


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87496
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