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26/02/2020 | FRANCE | N°18-25146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-25146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° E 18-25.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société AGECS, société à responsabilité limitée, dont l

e siège est [...] ,

2°/ la société JBEM, société civile immobilière, dont le siège est chez M. N... Q..., [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-25.146 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° E 18-25.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société AGECS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société JBEM, société civile immobilière, dont le siège est chez M. N... Q..., [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-25.146 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'économie mixte Atlantique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la [...], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [...],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés AGECS et JBEM, de Me Balat, avocat de la Société d'économie mixte Atlantique et de la commune de Sainte-Marie, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 2018), courant 2002 et 2003, deux projets d'actes portant vente d'un bien immobilier par la [...] et la Société d'économie mixte Atlantique (la SEMA), au profit, d'abord, de la société AGECS, puis de la société civile immobilière JBEM, ont été rédigés par un notaire. La société JBEM, en présence de la société AGECS, a assigné la commune de Sainte-Marie et la SEMA afin de voir dire parfaite la vente du bien et d'en ordonner la publication foncière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les sociétés AGECS et JBEM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que, pour fonder leur demande, les sociétés AGECS et JBEM se prévalaient de commencements de preuve par écrit assortis d'éléments venant les conforter ; qu'au titre du commencement de preuve par écrit, elles se prévalaient de l'acte établi en 2002 au profit de l'AGECS et de l'acte établi en 2003 au profit de la SCI JBEM et que s'agissant des compléments de preuve, elles se prévalaient de l'occupation des lieux depuis plusieurs années, du paiement d'une provision entre les mains du notaire et d'une attestation émanant du président de la SEMA ; qu'en énonçant que le projet d'acte établi en 2003 « ne peut, à lui seul, démontrer la rencontre des volontés des parties », les juges du fond ont raisonné comme si le projet d'acte était invoqué à titre de preuve complète et non à titre de commencement de preuve par écrit ; que faute de raisonner dans le cadre des règles gouvernant le commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 ancien du code civil (1362 nouveau du même code) ;

2°/ qu'en énonçant que le paiement d'une provision, la consultation du CRIDON par le notaire, ou l'attestation de l'ancien dirigeant de la SEMA ne permettaient pas de prouver la vente, les juges du fond ont raisonné comme si ces éléments étaient invoqués comme faisant la preuve complète de la vente ; que faute de les examiner comme éléments complémentaires corroborant un commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 ancien du code civil (1362 nouveau du même code). »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que les sociétés AGECS et JBEM n'établissaient pas l'existence de la vente invoquée.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés AGECS et JBEM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés AGECS et JBEM et condamne chacune d'elles à payer à la [...] et à la Société d'économie mixte Atlantique la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés AGECS et JBEM.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société AGECS et de la SCI JBEM tendant à faire constater une vente à leur profit et notamment au profit de la société JBEM, à l'encontre de la SEMA et de la [...]

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; que selon les dispositions de l'article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que pour preuve de ce que la vente d'un ensemble immobilier sis à [...] , serait intervenue au profit de la SC1 JBEM, les appelantes produisent devant la cour un projet d'acte notarié de vente de 2002 relatif à ce bien immobilier et concernant les intimées, « vendeur » et la SARL AGECS « acquéreur » non signé ; qu'elles font ensuite état d'un autre projet d'acte authentique de 2003, portant sur le même immeuble, concernant le même vendeur mais prévoyant la SCI JBEM en qualité d'acheteur ; que cet acte est la pièce principale sur laquelle elles se fondent pour affirmer que la vente a bien eu lieu au profit de la SCI JBEM ; que cependant, ce projet d'acte authentique est ratifié et signé que par une seule partie et ne peut, à lui seul, démontrer la rencontre des volontés des parties. Aucune promesse synallagmatique de vente sous seing privé n'est produite ; que le paiement d'une provision pour frais par le SCI JBEM entre les mains du notaire et le courrier adressé par ce dernier au directeur du CRIDON établissent l'existence du projet et de pourparlers en vue de la vente mais sont insuffisants à prouver que la vente du bien immobilier est bien intervenue ; que de la même façon, l'attestation de l'ancien directeur de la SEMA et les différentes décisions de justice rendues ne permettent pas de justifier de l'existence même de la vente de l'ensemble immobilier au profit de la SCI JBEM » ;

ALORS QUE, premièrement, pour fonder leur demande, la société AGECS et la SCI JBEM se prévalaient de commencements de preuve par écrit assortis d'éléments venant les conforter (conclusions d'appel, p. 13 et 14) ;
qu'au titre du commencement de preuve par écrit, elles se prévalaient de l'acte établi en 2002 au profit de l'AGECS et de l'acte établi en 2003 au profit de la SCI JBEM et que s'agissant des compléments de preuve, elles se prévalaient de l'occupation des lieux depuis plusieurs années, du paiement d'une provision entre les mains du notaire et d'une attestation émanant du président de la SEMA ; qu'en énonçant que le projet d'acte établi en 2003 « ne peut, à lui seul, démontrer la rencontre des volontés des parties », les juges du fond ont raisonné comme si le projet d'acte était invoqué à titre de preuve complète et non à titre de commencement de preuve par écrit ; que faute de raisonner dans le cadre des règles gouvernant le commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 ancien du Code civil (1362 nouveau du même Code) ;

ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant que le paiement d'une provision, la consultation du CRIDON par le notaire, ou l'attestation de l'ancien dirigeant de la SEMA ne permettaient pas de prouver la vente, les juges du fond ont raisonné comme si ces éléments étaient invoqués comme faisant la preuve complète de la vente ; que faute de les examiner comme éléments complémentaires corroborant un commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 ancien du Code civil (1362 nouveau du même Code) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25146
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-25146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25146
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