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26/02/2020 | FRANCE | N°18-24040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-24040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° C 18-24.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n

° C 18-24.040 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° C 18-24.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.040 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2018), rendu en référé, M. Y..., dirigeant de la société Façonnage régional, a signé une reconnaissance de dette au profit de la société [...] (la société), laquelle avait consenti à sa société un prêt. Reprochant à M. Y... de ne pas avoir réglé la somme due, la société l'a assigné en paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

4. Pour condamner M. Y... à payer à la société une provision de 30 000 euros, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette établie par M. Y... au profit de cette société traduit la volonté d'éteindre l'obligation ancienne de la société Façonnage régional vis-à-vis de celle-ci en contrepartie de l'apparition d'une obligation nouvelle pesant sur M. Y... et doit s'analyser en une novation par changement de débiteur au sens de l'ancien article 1271 du code civil.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la requalification de la reconnaissance de dette litigieuse en novation, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société [...] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société [...] la somme provisionnelle de 30 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, et dit que les intérêts échus se capitaliseront par année entière,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

M. Y... a par acte sous seing privé du 19 février 2015 reconnu une dette à l'égard de la SAS [...] le 19 février 2015 d'un montant de 30 000 euros. Il s'engageait ainsi à rembourser la totalité de somme restant due au plus tard lors de la vente de sa résidence principale qui devra se réaliser au plus tard en 2015 et à transmettre cette reconnaissance de dette au notaire chargé de la vente de sa résidence pour un versement direct à la société [...] ;

Il n'est pas contesté que M. Y... était le dirigeant d'une société Façonnage Régional qui a bénéficié d'un prêt de 50 000 euros de la part de la société [...] selon chèque du 2 janvier 2008 et que la reconnaissance de dette est intervenue suite à la procédure collective de la société Façonnage Régional, le redressement judiciaire étant intervenu le 24 juin 2014 puis la liquidation ;

Pour s'opposer au paiement, M. Y... fait valoir que la reconnaissance de dette est intervenue en fraude de la procédure collective. Or, le versement initial de 50 000 euros n'a pas été effectué lors de la période suspecte et la société [...] n'a déclaré aucune créance suite à la résolution du plan de sauvegarde ;

Il est fait état de pressions pour obliger M. Y... à signer ladite reconnaissance de dette, pressions qui ne sont toutefois rapportées par aucun élément ;

La reconnaissance de dette doit s'analyser en une novation au sens de l'ancien article 1271 du code civil qui dispose qu'il y a novation lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. Il résulte des dispositions des articles 1274 ancien et 1332 nouveau du code civil que la novation par la substitution d'un nouveau ou par le changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur :

Aux termes mêmes des articles 1273 ancien et 1330 nouveau, il faut que la volonté d'opérer novation, c'est-à-dire d'éteindre l'obligation ancienne en contrepartie de l'apparition de la nouvelle, résulte clairement de l'acte, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. Y... s'engageait notamment au regard de sa résidence principale selon des modalités très précises et que la créance n'a pas été déclarée suite au redressement judiciaire, soit une décharge du débiteur initial ;

Dès lors, l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé une provision au créancier, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Que l'article 1326 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;

Qu'en l'espèce il est produit l'original de la reconnaissance de dette en date du 19 février 2015, laquelle satisfait à ces exigences de forme, dans les termes rappelés dans l'assignation ;

Qu'il est en outre versé aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2015, distribuée le 28 octobre, rappelant l'échéance du 31 décembre 2015, puis celle du 13 janvier 2016, distribuée le 16, valant mise en demeure ;

Que le défendeur n'établit ni même n'allègue s'être libéré de sa dette, de sorte que la créance revendiquée ne se heurte à aucune obligation sérieuse et qu'il convient de faire droit la demande ;

Qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, et ce, à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ;

Que tel est le cas de la mise en demeure reçue le 16 janvier 2016 ;

Que l'article 1154 ajoute que les intérêts échus peuvent produire intérêts, pourvoi qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait clairement de la reconnaissance de dette du 19 février 2015, établie par M. Y... au profit de la société [...], que celle-ci devait s'analyser en une novation par changement de débiteur, et plus précisément comme traduisant la volonté d'éteindre l'obligation ancienne de la société Façonnage Régional vis-à-vis de la société [...] en contrepartie de l'apparition d'une nouvelle obligation pesant sur M. Y..., lorsque ce document ne prévoit pas une telle volonté de substituer au débiteur initial un débiteur nouveau pris en la personne de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte clair et précis et partant violé l'article 1134 du code civil ancien, devenu l'article 1103 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1192 dudit code,

2° ALORS QUE la novation doit être expresse et ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'actes intervenus entre les parties et révélant sans équivoque la volonté de nover ; que la simple reconnaissance d'une dette préexistante est dépourvue en tant que telle de tout effet novatoire ; qu'en se bornant, pour retenir la novation par changement de débiteur et condamner M. Y... au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de reconnaissance de dette en date du 19 février 2015, à relever que ce dernier avait clairement manifesté l'intention de régler le montant stipulé dans la reconnaissance de dette sur la somme tirée de la vente de sa résidence principale, sans caractériser la moindre volonté novatrice des parties au regard de cet acte, pas plus que par des actes extrinsèques à l'acte de reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ancien devenus les articles 1329 et 1330 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

3° ALORS QUE la novation par changement de débiteur ne se présume point et ne peut être réalisée si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur ; qu'en retenant que la décharge par le créancier -la société [...]- du débiteur initial -la société Façonnage Régional- résultait de ce que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à l'encontre de la société Façonnage Régional, en suite de son redressement judiciaire, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur le comportement passif de la société créancière pour considérer que la reconnaissance de dette du 19 février 2015 opérait décharge du débiteur originaire de son obligation, a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ancien devenus les articles 1329 et 1330 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

4° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats et répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la reconnaissance de dette du 19 février 2015 ne correspondait à aucun prêt d'argent de la société [...] au profit de M. Y..., mais qu'elle constituait une fraude réalisée pour contourner les règles des procédures collectives, M. Y... invoquait en particulier le jugement du 27 juillet 2010 qui avait arrêté le plan de sauvegarde et qui mentionnait la créance litigieuse de la société [...] contre la société Façonnage Régional, et le fait qu'afin de contourner frauduleusement les règles d'ordre public des procédures collectives et échapper à la concurrence des autres créanciers qui s'étaient soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la société [...] n'avait pas déclaré par la suite sa créance et s'était fait consentir par M. Y..., dirigeant de la société débitrice, une reconnaissance de dette ; qu'en concluant à l'absence de fraude à la procédure collective aux seuls motifs que le versement initial de 50 000 € avait été effectué en dehors de la période suspecte et que la société [...] n'avait déclaré aucune créance en suite de la résolution du plan de sauvegarde, sans répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24040
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-24040


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24040
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