La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°18-23982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-23982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.982

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme T... H..., épouse U..., domiciliée [...] , a form...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.982

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme T... H..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.982 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme S... H...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme T... H..., épouse U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme S... H... et de l'union départementale des associations familiales, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016), par acte authentique du 22 avril 2011, Mme U... et sa soeur, Mme H..., ont procédé au partage de la succession de leurs parents. Soutenant avoir réalisé des travaux de rénovation dans le bien immobilier attribué à sa soeur et avoir financé différentes charges y afférentes, Mme U... a assigné Mme H..., assistée de son curateur, l'UDAF, en nullité du partage et, subsidiairement, en paiement du coût de ces travaux et charges sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Mme U... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme H... au paiement de la somme de 1 194,20 euros, au titre des charges afférentes au bien, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que tant Mme U... dans ses conclusions d'appel que Mme H... et son tuteur dans leurs conclusions d'appel ont soutenu qu'après le partage, M. et Mme U... ont poursuivi les travaux et se sont investis pour trouver un acquéreur ; que la cour d'appel a débouté Mme U... de sa demande d'indemnisation du coût des travaux effectués après le partage au motif qu'il n'est pas justifié de la nature et du coût de ces travaux ; qu'en statuant ainsi bien que Mme H... et son tuteur aient admis la réalisation de travaux après le partage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de toute contestation de l'appauvrissement de Mme U... au profit de Mme H..., la cour d'appel ne pouvait débouter Mme U... de sa demande, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de la nature et du coût des travaux effectués après le partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 ancien du code civil, devenu les articles 1303 à 1303-4 du code civil ;

3°/ que la promesse synallagmatique de vente vaut vente dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bien litigieux n'avait trouvé preneur qu'à une somme de 100 600 euros avant travaux et après ceux-ci, il avait fait l'objet d'un compromis de vente à hauteur de 130 000 euros ; qu'en estimant que Mme U... n'apportait pas la preuve de la plus-value que les travaux avaient apportée à l'immeuble au motif que la vente à laquelle Mme U... est tiers n'avait finalement pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 1371 ancien du même code, devenu les articles 1303 à 1303-4 de ce code. »
Réponse de la Cour

3. En premier lieu, l'arrêt relève que Mme H..., dûment assistée, s'est opposée à la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, en soutenant que les parties étaient convenues qu'une indemnisation à ce titre était subordonnée à une plus-value résultant des travaux exécutés par Mme U... dans l'immeuble, mais que cette plus-value s'est avérée inexistante en raison, notamment, de ce que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art.

4. Ayant ainsi constaté, sans dénaturation des termes du litige, que l'appauvrissement de Mme U... au profit de Mme H... était contesté, la cour d'appel a estimé que Mme U... ne justifiait pas de la nature et du coût des travaux effectués après le partage. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter les prétentions de Mme U... fondées sur l'article 1371 du code civil.

5. En second lieu, ayant constaté que la promesse de vente de l'immeuble en cause n'avait pas été régularisée, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune vente parfaite n'était intervenue au prix fixé dans la promesse, de sorte que la plus-value envisagée, qui conditionnait une éventuelle indemnisation du coût des travaux réalisés par Mme U..., ne s'était pas réalisée.

6. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... H..., épouse U..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme T... H..., épouse U....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 1 194,20 € la condamnation de Mme S... H... et de l'Udaf de Chartres es qualités au profit de Mme U... ;

AUX MOTIFS QUE Mme U... fonde sa demande sur le moyen de l'enrichissement sans cause en exposant que l'immeuble de [...] évalué à 150 000 € et mis en vente, n'a fait l'objet d'une offre qu'à un prix de 100 600 € ; que selon elle, c'est en accord avec sa soeur au cours de l'année 2010 et avant le partage, qu'elle a entrepris des travaux avec son mari, dont notamment la réfection de l'installation électrique afin de favoriser les conditions de la vente de l'immeuble ; que sa soeur a fait l'objet d'un placement sous curatelle par jugement du 29 octobre 2010, lui désignant l'Udaf pour curateur ; que le notaire, Maître O..., a totalement omis d'inclure dans les comptes d'indivision le coût des travaux ainsi que l'ensemble des frais acquittés par elle ; que n'ayant pas compris que l'acte de partage était définitif et que l'immeuble était devenu la propriété de sa soeur, elle a terminé les travaux de rénovation qu'elle évalue à un montant de 10 000 € et acquitté un certain nombre de charges afférentes à ce bien, que ce soit avant ou après le partage ; que l'immeuble a fait l'objet d'un compromis de vente pour 130 000 € ; que les candidats acquéreurs, après avoir obtenu, avant la signature définitive, une convention d'occupation précaire, ont finalement dénoncé le compromis, au motif de leur insatisfaction des travaux réalisés, contesté par Mme U... ; que le bien a pris de la valeur et que son patrimoine s'est trouvé appauvri de la valeur des travaux, corrélativement l'enrichissement de celui de sa soeur, résultant de la plus-value procurée à l‘immeuble ; qu'elle ajoute avoir engagé une somme de 6 444,82 € au titre des charges courantes avant le partage, et continu à régler d'autres charges postérieurement ;

que Mme H... et l'Udaf pour s'opposer à la demande, font observer que Mme U... ne produit pas plus de factures en appel qu'en première instance ; que l'action de in rem verso est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment de celui d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif ne trouve sa justification i dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire et qu'en l'espèce, il appartenait à Mme U..., pour les sommes prétendument engagées avant l'acte de partage, de s'adresser à l'indivision, ce qu'elle n'a pas fait ; que s'agissant des éventuels travaux faits postérieurement au partage, elle n'en a pas sollicité la réalisation et lesdits travaux ne lui ont pas profité ; qu'elles exposant que si un accord a eu lieu sur la réalisation de travaux afin d'améliorer l'état de l'immeuble et favoriser sa vente, ce dont les époux U... seraient dédommagés, l'indemnisation prévue était subordonnée à la plus-value en résultant, laquelle est inexistante, dès lors que les travaux n'ont pas été effectués selon les règles de l'art par M. U... et qu'il a notamment fallu procéder au remplacement de la chaudière ; que les désordres résultant de travaux non satisfactoires ont eu pour conséquence de décourager les acquéreurs qui avaient déjà investi les lieux ; que s'il a pu être convenu qu'une somme de 20 000 euros serait versée à Mme U... en dédommagement des travaux réalisés, c'est à l'unique condition que les travaux aient augmenté la valeur du bien, ce qui n'est pas démontré ; qu'ainsi, Mme H... n'a bénéficié d'aucun enrichissement ;

que, vu l'article 1371 ancien devenu les articles 1300 et 1303 du code civil, l'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne et que l'appauvrie ne disposerait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que cette action ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ;

Sur les travaux réalisés sur le bien et sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées antérieurement au partage

que la réalisation des travaux dont Mme U... se prévaut sur le bien immobilier de [...], échu à sa soeur après partage en date du 22 avril 2011, a procédé d'un commun accord avec cette dernière ;

qu'il n'est cependant justifié d'aucune facture, mais seulement d'un devis non daté, d'un montant de 14 000 euros, signé de Mme H... non assistée de sa curatrice ; que les travaux entrepris avant le partage ont été réalisés par Mme U... et son époux ; que Mme U... a alors agi en qualité de coindivisaire dans le cadre de l'indivision successorale ; qu'il est constant que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en effet, la plus-value en résultant accroît à l'indivision ; qu'il est cependant reconnu à l'indivisaire qui a déployé une activité personnelle, le droit de prétendre à sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil ; que force est de constater qu'aucune demande de comptes à faire entre les parties avant liquidation de l‘indivision n'a été présentée devant le notaire s'agissant des travaux réalisés ou des dépenses diverses prises en charge par Mme U... ; que celle-ci ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré la nature de l'acte signé devant notaire le 21 avril 2011, valant partage de la succession de ses parents alors qu'elle se présente audit acte comme chef d'entreprise ; que dès lors qu'elle a agi en qualité de coindivisaire dans l'intérêt de l'indivision et disposait de droits dérivant des règles de l'indivision et d'une action reconnue par la loi, qu'elle pouvait exercer, soit en présentant ses comptes devant le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, soit en saisissant la juridiction compétente en cas de désaccord sur lesdits comptes, ce qu'elle n'a pas fait, Mme U... n'est pas fondée à solliciter la restitution des dépenses engagées par elle, lesquelles ont eu pour cause sa qualité de coindivisaire ;

qu'il est en outre observé que la valeur du bien au jour du partage a été fixée à la somme de 150 000 euros et que s'il a été surévalué, comme le fait valoir Mme U..., cela n'a pas nui à ses intérêts, dès lors que c'est à sa soeur qu'il a été attribué pour ce montant et qu'elle a bénéficié de droits équivalents ;

Sur les travaux et les dépenses postérieures au partage

qu'il n'est pas justifié de la nature ni du coût des travaux effectués après le partage ; que ces éléments ne résultent pas du constat d'huissier produit aux débats en date du 15 février 2013 ; qu'en outre, pour se prévaloir d'un enrichissement de Mme H... corrélatif à l'appauvrissement invoqué par Mme U..., encore faudrait-il que cette dernière justifie de la plus-value apportée par les travaux faits postérieurement au partage, ce qu'elle ne fait pas ; que le bien immobilier qui n'avait pas trouvé preneur à une somme supérieure à 100 600 euros avant que des travaux ne soient entrepris, n'a finalement pas été vendu à M. et Mme R..., qui avaient signé un compromis de vente à hauteur de 130.000 euros à la fin de l'année 2012 ; que le bien en question n'est toujours pas vendu et que Mme U... n'en produit aucune estimation actuelle ; que l'absence de preuve de l'enrichissement de Mme H... conduit à rejeter la demande de Mme U... au titre des travaux prétendus effectués après le partage ;

qu'en revanche, les pièces justificatives produites au soutien des dépenses de maintenance prétendues prises en charge par Mme U... au titre notamment des factures d'Edf, de la prime d'assurance et du diagnostic de performance, à hauteur de 1 194,20 euros ne sont pas sérieusement contestées ; que ces dépenses n'incombaient pas à Mme U... qui n'avait plus la qualité d'indivisaire ; qu'elle s'est appauvrie en les assumant et a ainsi enrichi Mme H... à laquelle elles incombaient ; que Mme U... est bien fondée à en réclamer la restitution sur le fondement de l'action de in rem verso ; que Mme H... assistée de son curateur, seront condamnées à lui rembourser cette somme ;

que Mme U... sera enfin déboutée de sa demande en restitution d'une somme de 5 000 euros dont le fondement est indéterminé, cette somme étant présentée comme un don manuel fait en avance de part successorale ; que si comme le soutient l'appelante, la déclaration de succession fait état d'un don manuel de 5 000 euros en date du 24 octobre 2008 au profit de Mme H..., concomitant à son placement sous curatelle en date du 30 juin 2008, celui-ci n'a pas été repris dans l'acte de partage ce dont il se déduit que la copartageante n'a pas souhaité en solliciter le rapport à la succession ;

que le partage étant définitif, elle est déboutée de sa demande de ce chef ;

que le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il avait débouté Mme U... de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que tant Mme U... dans ses conclusions d'appel (p. 3) que Mme H... et son tuteur dans leurs conclusions d'appel (p. 5 al. 8) ont soutenu qu'après le partage, M. et Mme U... ont poursuivi les travaux et se sont investis pour trouver un acquéreur ; que la cour d'appel a débouté Mme U... de sa demande d'indemnisation du coût des travaux effectués après le partage au motif qu'il n'est pas justifié de la nature et du coût de ces travaux ; qu'en statuant ainsi bien que Mme H... et son tuteur aient admis la réalisation de travaux après le partage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en l'absence de toute contestation de l'appauvrissement de Mme U... au profit de Mme H..., la cour d'appel ne pouvait débouter Mme U... de sa demande, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de la nature et du coût des travaux effectués après le partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 ancien du code civil, devenu les articles 1303 à 1303-4 du code civil ;

3°) ALORS QUE la promesse synallagmatique de vente vaut vente dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bien litigieux n'avait trouvé preneur qu'à une somme de 100 600 euros avant travaux et après ceux-ci, il avait fait l'objet d'un compromis de vente à hauteur de 130 000 euros ; qu'en estimant que Mme U... n'apportait pas la preuve de la plus-value que les travaux avaient apportée à l'immeuble au motif que la vente à laquelle Mme U... est tiers n'avait finalement pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 1371 ancien du même code, devenu les articles 1303 à 1303-4 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23982
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-23982


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award