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26/02/2020 | FRANCE | N°18-21941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-21941


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° W 18-21.941

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° W 18-21.941

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.941 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambres réunies statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2018), le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours (le conseil de l'ordre) a, par délibération du 4 décembre 2017, rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. E..., inscrit au tableau de l'ordre national des avocats de Tunisie depuis le 24 mai 1998. L'intéressé a déféré cette décision à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération du 4 décembre 2017 et d'inviter l'ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à l'inscription au tableau de M. E..., alors « que, saisie d'une décision du conseil de l'ordre d'un barreau statuant sur une demande d'admission au tableau, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le bâtonnier du barreau de Tours ait été invité à présenter ses observations, ni qu'il ait été entendu par la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait été saisie d'une décision du conseil de l'ordre dudit barreau refusant l'inscription de M. E... au tableau, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat :

3. Selon ces textes, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession.

4. La cour d'appel a statué sur le recours formé par M. E..., alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance.

5. En procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR annulé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours rejetant la demande d'inscription au tableau de Monsieur E... et invité l'Ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à son inscription à son tableau ;

ALORS QUE, saisie d'une décision du conseil de l'Ordre d'un barreau statuant sur une demande d'admission au tableau, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le bâtonnier du barreau de Tours ait été invité à présenter ses observations, ni qu'il ait été entendu par la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait été saisie d'une décision du conseil de l'Ordre dudit barreau refusant l'inscription de Monsieur E... au tableau, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR annulé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours rejetant la demande d'inscription au tableau de Monsieur E... et invité l'Ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à son inscription à son tableau ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort de la lecture de la décision contestée, du PV d'audition de Monsieur E... par le conseil de l'ordre et des dernières conclusions des parties que plusieurs éléments de fait ont soulevé des interrogations de la part du conseil de l'ordre et que les répoinses apportées par M. E... ne lui ont paru ni loyale, ni transparentes et portaient ainsi atteinte, selon l'ordre des avocats du barreau de Tours aux principes de délicatesse et de confraternité mentionnées dans le serment des avocats énoncé à l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
Au préalable, la cour examinera les différents faits soulevés :
[
]
Sur les conditions d'exercice professionnelles passées et futures de M. P... E..., il ressort de l'attestation établie par le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Tunisie en date du 30 novembre 2017 que depuis son inscription (24 mai 1998), M. E... a « cumulé 19 ans d'exercice effectif sns interruption et qu'il exerce sa profession à Tunis qu'il n'a fait l'objet d'aucun type de sanction, ni d'ordre disciplinaire, ni d'ordre déontologique depuis sa prestation de serment jusqu'à la date de délivrance de l'attestation et qu'il est à jour de toutes ses obligations professionnelles » ; La cour en déduit qu'au jour où M. E... fait sa demande d'inscription au tableau du barreau de Tours, il est encore en exercice au barreau de Tunis et qu'il ne lui est reproché aucun manquement dans l'exercice de sa profession réglementée ; La Cour considère que les informations mises à disposition de l'ordre des avocats du barreau de Tours par la bâtonnier du barreau national de Tunisie sur les conditions d'exercice de M. E... sont suffisantes ; qu'au regard de ces informations, les questions relatives à la situation économique de son activité en Tunisie ne sont pas nécessaires. Quant à ses conditions d'exercice futures, il ressort du PV d'audition de M. E... devant le conseil de l'ordre et du rapport du rapporteur que le conseil de l'ordre a pu constater que M. E... disposait déjà d'un bureau dans les locaux loués à un avocat inscrit au barreau de Tours et que le conseil de l'ordre lui a demandé de produire le contrat de sous-location s'il était inscrit au tableau du barreau de Tours ; La cour relève que le contrat de bail de l'avocat dans les locaux duquel M. E... s'est installé, communiqué par l'ordre des avocats du barreau de Tours prévoit que la sous-location est possible sur autorisation expresse du bailleur ; D'après ces éléments le cour observe que M. E... dont la cour note qu'il a fait ses études de droit à Tours, dispose à la date de sa demande d'inscription d'un bureau dans le local d'un autre avocat, que le régime juridique de cette occupation avant l'inscription importe peu dès lors que le conseil de l'Ordre a pu constater que la sous-location n'est pas interdite d'après le contrat de bail et qu'il a demandé la communication du contrat de sous-location lors de son inscription ; qu'en faisant ces constatations, le conseil de l'Ordre s'est assuré que le local dans lequel M. E... projette son activité à Tours permet de respecter les obligations déontologiques du secret professionnel et de l'indépendance. S'agissant de l'inscription sur le réseau Linked in qui est un réseau professionnel en ligne destinée à faire connaître un professionnel, la cour qui n'a pas eu communication du profil de M. E... sur ce site considère en tout état de cause que le conseil de l'Ordre qui s'est interrogé au cours de l'audition sur l'avenir professionnel de M. E... ne saurait lui reprocher de communiquer aux autres professionnels du réseau qu'il exerce la profession d'avocat. En définitive, au regard de l'ensemble des questions posées par le conseil de l'Ordre à M. E... et des réponses faites par celui-ci ainsi que des pièces justificatives communiquées, la cour considère que les reproches formés à l'égard de M. E... tels que le manque de loyauté, de confraternité ou de délicatesse ne sont pas fondés. S'agissant de la transparence, la cour constate qu'elle ne figure pas expressément dans les obligations déontologiques énoncées par le décret susvisé du 12 juillet 2005, sauf à constituer un corollaire de l'obligation de loyauté. S'agissant de l'infraction pénale au titre du défaut de permis de conduire, Monsieur E... a expliqué qu'il avait un permis de conduire tunisien. Mais la cour relève que cette infraction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 4°) de la loi du 31 décembre 1971 susvisé qui interdit l'accès à la profession d'avocat à celui qui a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissement contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. En conséquence, la cour constate que la décision de rejet de la demande d'inscription de M. E... n'est pas fondée. Elle sera donc annulée et il sera ordonné l'inscription de M. E... au barreau de Tours » ;

1°) ALORS QUE le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription au tableau d'un avocat exerçant dans un État n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse et ayant réussi l'examen de compétence prévu par l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 doit apprécier la probité et la moralité du candidat, afin de s'assurer qu'il présente des garanties suffisantes de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur E... devait être inscrit au tableau de l'Ordre, la cour d'appel a retenu que, au vu de l'attestation du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tunisie du 30 novembre 2017 faisant état de que Monsieur E... avait cumulé 19 ans d'exercice, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction et était à jour de toutes ses obligations professionnelles, les questions relatives à la situation économique de son activité en Tunisie n'étaient pas nécessaires ; qu'en statuant ainsi, bien que ladite attestation ne comporte aucune précision ni sur l'activité réelle de Monsieur E..., ni sur sa situation financière et économique et que ces éléments soient déterminants de l'appréciation de la moralité et de la probité du candidat, autant que des garanties de respect à l'avenir par ce dernier des principes essentiels de la profession, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, l'Ordre des avocats au barreau de Tours soutenait dans ses écritures d'appel que les déclarations faites par Monsieur E... lors de son audition contredisaient l'attestation du bâtonnier des avocats de Tunisie, le candidat admettant ne plus exercer en Tunisie depuis 2016, tandis que le bâtonnier attestait en novembre 2017 que Monsieur E... y exerçait toujours (V. concl., p. 5, in fine) ; qu'en se fondant exclusivement sur cette attestation, qui n'avait pourtant été établie que sur pièces, au vu du dossier de l'avocat et non après enquête sur l'activité réelle de Monsieur E..., sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription au tableau d'un avocat exerçant dans un État n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse et ayant réussi l'examen de compétence prévu par l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 doit apprécier la probité et la moralité du candidat, afin de s'assurer qu'il présente des garanties suffisantes de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, l'Ordre des avocats au barreau de Tours faisait valoir que Monsieur E... s'était présenté sur le réseau social LinkedIn comme avocat au barreau de Tours avant même que sa demande ne soit examinée (V. concl., p. 7) ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur E... de communiquer aux autres professionnels du réseau « qu'il exerce la profession d'avocat », sans rechercher ni si, par cette publicité trompeuse, ce dernier ne manquait pas à ses obligations de confraternité, de délicatesse, de loyauté, d'honneur et de probité en se présentant non simplement comme « avocat », mais comme avocat au barreau de Tours, qualité qu'il n'avait pas, ni si ce manquement n'était pas de nature à faire légitimement douter de son intégrité morale et du respect à l'avenir de ses obligations déontologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4°) ALORS QUE le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription au tableau d'un avocat exerçant dans un État n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse et ayant réussi l'examen de compétence prévu par l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 doit apprécier la probité et la moralité du candidat, afin de s'assurer qu'il présente des garanties suffisantes de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, en réponse au moyen soulevé par l'Ordre des avocats au barreau de Tours faisant valoir que Monsieur E... avait indiqué qu'il occupait depuis le 1er septembre 2017 le local professionnel qu'il destinait à l'exercice de sa future activité d'avocat au barreau de Tours sans justifier pouvoir légalement l'y exercer, la cour d'appel a jugé qu'il était indifférent que Monsieur E... ne présente pas l'autorisation de sous-location du bailleur des locaux dans lequel il entendait s'installer, dès lors que la sous-location n'était pas interdite ; qu'en statuant ainsi, bien que le conseil de l'Ordre doive vérifier la légalité de la domiciliation professionnelle du candidat et refuser son inscription au tableau s'il ne justifie pas d'un domicile professionnel dans lequel il est légalement susceptible d'exercer, ce qui lui imposait d'exiger la production de l'autorisation expresse de sous-location par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

5°) ALORS QUE l'honneur, la dignité, la délicatesse, la probité, la loyauté, la modération et la confraternité auxquels tout avocat est tenu impliquent une obligation d'honnêteté et de transparence sur ses conditions d'exercice et dans les réponses fournies au conseil de l'Ordre par l'avocat qui sollicite son inscription au tableau d'un autre barreau que le sien ; qu'en l'espèce, pour dire inopérantes les contradictions et imprécisions des déclarations de Monsieur E..., ainsi que l'irrégularité affectant son domicile et sa publicité professionnels et le fait qu'il ait été condamné pour conduite sans permis de conduire, la cour d'appel a simplement jugé que l'obligation de transparence ne figurait pas dans les obligations déontologiques des avocats, sauf à constituer le corolaire de l'obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ensemble les déclarations et comportement de Monsieur E... dans la perspective de l'intégrité qui doit être celle de tout demandeur à l'inscription à un tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21941
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-21941


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21941
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