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26/02/2020 | FRANCE | N°18-21907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-21907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° J 18-21.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Grand hôtel et nouvel hôtel réu

nis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.907 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° J 18-21.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.907 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. J... ou M. J...-X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis,

défenderesses à la cassation.

La société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis (la société Grand hôtel) que sur le pourvoi incident relevé par la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Grand hôtel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018) et les productions, que la société Grand hôtel a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 octobre 2016 et 12 octobre 2017, la société Alliance MJ étant désignée liquidateur ; que la société Elior services propreté et santé (la société Elior), qui avait conclu un contrat de prestation de services avec elle, a déclaré sa créance pour un montant de 250 885,75 euros ; que le juge-commissaire a constaté un accord transactionnel entre les parties et admis cette créance pour 100 000 euros ;

Attendu que la société Grand hôtel et la société Allianz MJ font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et d'admettre la créance de la société Elior au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand hôtel pour un montant de 250 885,75 euros à titre chirographaire alors, selon le moyen :

1/ que statuant dans la procédure de vérification des créances, la cour d'appel était tenue de constater que l'appréciation de la validité du contrat ayant emporté remise de dette par la société Elior ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en se prononçant elle-même sur la validité dudit contrat, pour décider qu'il était illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

2/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en rappelant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, statuant sur la vérification des créances, et par-là de la cour statuant sur l'ordonnance qu'il a rendue en cette matière, de prononcer la résolution ou la nullité d'un accord, tout en refusant de donner effet à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu que le créancier et le débiteur soumis à une procédure collective ne pouvant, par un accord conclu entre eux seuls, décider de ramener le montant d'une créance antérieure à une somme moindre que celle déclarée en contrepartie du paiement, dans un certain délai et à due concurrence, de la créance, au mépris de la règle d'ordre public de l'interdiction des paiements, c'est à bon droit qu'en raison du caractère non sérieux de la contestation du débiteur soutenant la validité d'un accord, à l'évidence illicite, et en l'absence de toute autre contestation de sa part, la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification du passif, a admis la créance pour le montant déclaré, sans avoir à inviter les parties à saisir un autre juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis et la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis et pour la société Alliance MJ, ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société Elior services propreté et santé au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand hôtel et Nouvel hôtel Réunis pour un montant de 250.885,75 euros à titre chirographaire ;

Aux motifs que « Il convient tout d'abord de préciser, compte tenu du dispositif des conclusions de la société Elior visant parfois la procédure de sauvegarde parfois de redressement judiciaire, qu'au vu de l'extrait K bis produit, la société Grand Hôtel a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2016 converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2017.

La société Elior fait d'abord valoir que le juge-commissaire a admis une créance de la société Grand hôtel alors que cette dernière est débitrice et non créancière. Ensuite, elle soutient d'une part, que l'accord invoqué selon lequel elle acceptait de réduire sa créance à 100 000 € était soumis à la condition d'un paiement au plus tard le 30 novembre 2017 et que ce paiement n'a pas été respecté ce qui lui permet de soulever l'exception d'inexécution et de demander à la cour de prononcer la résolution de l'accord et d'autre part, que sa créance est bien de 250 885,75 €.

Cet accord, qui a été concrétisé par un échange entre les parties au terme duquel, par lettre du 10 octobre 2017, la société Elior a accepté la proposition formulée par la société Grand hôtel par lettre du 9 octobre 2017, n'est pas contesté par cette dernière, mais elle réplique que cet accord ne prévoyait pas de clause résolutoire et que dès lors, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et l'interdiction de payer toute créance antérieure à cette conversion, ne sauraient être un motif pour remettre en cause l'accord conclu.

Il est exact que le juge-commissaire a admis une créance de la société Grand hôtel qui est débitrice.

Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes. Cette interdiction s'applique aux créances antérieures à l'ouverture d'un redressement judiciaire (article L. 631-14) et d'une liquidation judiciaire (article L. 641-3).

En l'espèce, la créance déclarée par la société Elior d'un montant de 250 885,75 € concerne des factures émises en exécution d'un contrat de prestations de nettoyage pour la période d'octobre 2014 à octobre 2015 et est donc antérieure au jugement du 12 octobre 2016 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Grand Hôtel.

La société Grand hôtel ne peut donc se prévaloir d'un accord illicite pour prétendre à la réduction de la créance qui avait été acceptée par la société Elior en contrepartie d'un paiement qui ne pouvait avoir lieu.

Ne contestant pas autrement la créance, il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance déférée, d'admettre au passif de la société Grand hôtel la créance de la société Elior d'un montant de 250 885,75 € sans besoin de plus ample discussion et étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, statuant sur la vérification des créances, et par-là de la cour statuant sur l'ordonnance qu'il a rendue en cette matière, de prononcer la résolution ou la nullité d'un accord ».

Alors que le débiteur en cessation des paiements est celui qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est libre de rechercher des accords amiables de remise de dette et des moratoires de paiement afin de minorer son passif exigible ; que la société Grand Hôtel, qui avait interjeté appel du jugement d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, avait proposé à la société Elior, qui avait accepté, de lui accorder des aménagements de sa dette afin de participer à la démonstration d'une absence de cessation des paiements, en contrepartie d'un nouvel échéancier de paiement ; qu'en décidant qu'une telle convention avait un objet illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que statuant dans la procédure de vérification des créances, la cour d'appel était tenue de constater que l'appréciation de la validité du contrat ayant emporté remise de dette par la Société Elior ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en se prononçant elle-même sur la validité dudit contrat, pour décider qu'il était illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Alors, enfin, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en rappelant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, statuant sur la vérification des créances, et par-là de la cour statuant sur l'ordonnance qu'il a rendue en cette matière, de prononcer la résolution ou la nullité d'un accord, tout en refusant de donner effet à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21907
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-21907


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21907
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