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26/02/2020 | FRANCE | N°18-20889;18-20890;18-20891;18-20892;18-20894;18-20895;18-20896;18-20897;18-20898;18-20899;18-20900;18-20901;18-20902;18-20903;18-20904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20889 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvois n°
C 18-20.889
à F 18-20.992
et G 18-20.894
à U 18-20.904 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26

FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. N... J..., domici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvois n°
C 18-20.889
à F 18-20.992
et G 18-20.894
à U 18-20.904 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. N... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... W..., domicilié [...] ,

6°/ M. B... L..., domicilié [...] ,

7°/ M. Q... E..., domicilié [...] ,
8°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,

9°/ M. G... M..., domicilié [...] ,

10°/ M. V... IU..., domicilié [...] ,

11°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

12°/ Mme C... X..., domiciliée [...] ,

13°/ M. D... A..., domicilié [...] ,

14°/ M. PA... BO..., domicilié [...] ,

15°/ M. F... GL..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° C 18-20.889 à F 18-20.892 et G 18-20.894 à U 18-20.904 contre quinze arrêts rendus le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. PL... US..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers de construction Montiliens,

2°/ à l'AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S..., U..., J..., W..., L..., E..., K..., M..., IU..., O..., A..., BO..., GL... et de Mmes Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. US..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-20.904, C 18-20.889, D 18-20.890, E 18-20.891, F 18-20.892, G 18-20.894, J 18-20.895, K 18-20.896, M 18-20.897, N 18-20.898, P 18-20.899, Q 18-20.900, R 18-20.901, S 18-20.902 et T 18-20.903 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 7 juin 2018), que M. S... et quatorze autres salariés de la société Ateliers de construction Montiliens ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement pour motif économique qui leur avait été notifié le 2 décembre 2015 par M. US..., désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 18 novembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en requalification des licenciements en licenciements sans cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes en paiement d'une indemnité à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que, selon l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, « en matière d'emploi, la CPREFPB a notamment pour mission, au niveau régional : - de permettre l'information réciproque des membres de la commission sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial ; – d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, et d'établir un rapport annuel sur l'emploi ; – de susciter, ou de proposer, à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie, des études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi au niveau régional, en veillant à ne pas faire double emploi avec les études déjà menées ; – d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement, de réadaptation et de formation mis en place par les entreprises ; – d'examiner les moyens susceptibles d'accompagner les mobilités professionnelles et géographiques liées aux besoins des entreprises ; – d'assurer une veille économique et d'emploi, et d'être une force d'anticipation et d'innovation en matière d'emploi La CPREFPB est destinataire des projets de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus envisagés par les entreprises » ; que cette saisine de la commission régionale de l'emploi doit intervenir dans des conditions et délais d'information lui permettant de remplir son rôle ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la commission régionale de l'emploi n'avait été saisie que le jour même de l'envoi des lettres de licenciement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été saisie en temps utile et qu'elle n'avait pu, du fait du caractère tardif de sa saisine, accomplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2°/ que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; que cette saisine de la commission territoriale de l'emploi doit intervenir dans des conditions et délais d'information lui permettant de remplir son rôle ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la commission territoriale de l'emploi n'avait été saisie par le mandataire liquidateur qu'une semaine avant la notification des licenciements, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été saisie en temps utile et qu'elle n'avait pu, du fait du caractère tardif de sa saisine, accomplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait informé les salariés de la possibilité qui était la leur de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour dire les licenciements justifiés, que « M. US..., ès qualités, produit de nombreux courriers adressés tant à des entreprises extérieures, dans le cadre de ses recherches de reclassement externe, qu'à l'ensemble des sociétés du groupe », qu'il « a fait preuve de diligence, tant en matière de reclassement externe qu'au titre de son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe » et qu'« au vu du délai susvisé, qu'il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir procédé au licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire et générale, sans identifier les sociétés appartenant au même groupe que la société Ateliers de Construction Montiliens auprès desquelles des recherches auraient été effectuées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que manque à son obligation préalable de reclassement le liquidateur judiciaire qui notifie les licenciements pour motif économique avant même qu'il soit répondu, par les sociétés du groupe, à sa demande d'information des postes disponibles, et ce, sans aucune relance préalable ; qu'en décidant, au contraire, qu'« au vu du délai susvisé, il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir procédé au licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des conclusions reprises oralement à l'audience que les salariés avaient soutenu devant la cour d'appel que le liquidateur judiciaire devait saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne (la CPREFPB), par application des dispositions de l'accord du 2 juin 2010 ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'ayant relevé que le liquidateur judiciaire avait saisi la commission territoriale de l'emploi de la métallurgie, en application de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, préalablement aux licenciements, et constaté qu'il produisait des courriers adressés à l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par une décision motivée, pu décider que le liquidateur judiciaire avait rempli son obligation de reclassement compte tenu du bref délai imparti par la procédure collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. S..., U..., J..., W..., L..., E..., K..., M..., IU..., O..., A..., BO..., GL... et Mmes AQ... et X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° C 18-20.889 à F 18-20.892 et G 18-20.894 à U 18-20.904 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. S..., U..., J..., W..., L..., E..., K..., M..., IU..., O..., A..., BO..., GL... et de Mmes AQ... et X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes en requalification des licenciements prononcés en licenciements sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par eux ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : l'obligation dans laquelle se trouve le liquidateur de prononcer les licenciements dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, afin d'assurer aux salariés la garantie par PAGS du paiement des indemnités de rupture, ne le décharge pas de son obligation de reclassement ; que cependant, il doit être tenu compte de la brièveté du délai qui lui est imparti, pour apprécier le sérieux et l'efficacité de la recherche de reclassement ; que s'agissant de l'obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi, l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 applicable dans la branche de la métallurgie impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » et « d'informer la commission territoriale de l'emploi » ; que M. S... prétend que le liquidateur n'a pas rempli cette obligation ; qu'elle lui fait grief de s'être adressé à l'UIMM ; qu'elle soutient en outre qu'il aurait dû saisir également la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, préalablement au licenciement, et reproche au liquidateur d'avoir informé la commission régionale tardivement, le jour des licenciements ; que le liquidateur justifie avoir informé la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie Drôme-Ardèche du projet de licenciement, au minimum une semaine avant le licenciement ; qu'en effet, il produit un courrier en date du 27 novembre 2015 aux termes duquel cette commission indique : « nous avons reçu votre information concernant le projet de suppression de 31 postes dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique. La situation de l'entreprise sera évoquée lors de nos prochaines réunions de la commission paritaire de l'emploi » ; que ce courrier comporte l'entête de la commission et la mention « Pour la commission paritaire territoriale » portée par le signataire ; que la circonstance que le liquidateur ait pu réaliser cette information par le biais d'une fédération patronale est indifférente, dès lors que la commission a accusé réception de l'information ; que le licenciement ayant été notifié le 2 décembre 2015, la démarche du liquidateur a bien été effectuée dans le cadre et dans le temps des recherches de reclassement, conformément au texte conventionnel ; que le liquidateur justifie en conséquence avoir rempli l'obligation d'information qui lui incombe, aux termes de l'article 28 susvisé ; que s'agissant de la commission régionale, le liquidateur justifie également avoir réalisé l'information à cet échelon ; que le fait que celle-ci ait été réalisée le jour des licenciements est indifférent, en effet, comme exposé ci-dessus, les obligations tant d'origine légale que conventionnelle mises à la charge du liquidateur dans le cadre du reclassement préalable au licenciement, doivent être appréciées en tenant compte du délai qui lui est imparti, de sorte que la saisine de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie Drôme-Ardèche préalablement au licenciement et au stade de la recherche de reclassement, est suffisante pour caractériser le respect des dispositions conventionnelles susvisées ; que s'agissant du périmètre de l'obligation de reclassement, l'employeur qui appartient à un groupe doit chercher à reclasser le salarié dont le licenciement économique est envisagé, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Me US..., ès-qualités, justifie n'avoir reçu l'information complète sur la liste des sociétés du groupe, que le 26 novembre 2015 ; qu'il justifie également avoir interrogé la société Reyes le jour où il a reçu cette information ; qu'en effet, celle-ci indique, dans le courrier de réponse qu'elle adresse au mandataire, en date du 30 novembre 2012, qu'elle a été interrogée le 26 novembre 2015 ; que de surcroît, Me US..., ès-qualités, produit de nombreux courriers adressés tant à des entreprises extérieures, dans le cadre de ses recherches de reclassement externe, qu'à l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'il ressort de l'examen de ces courriers et des dates auxquelles les démarches ont été accomplies que Me US..., ès-qualités, a fait preuve de diligence, tant en matière de reclassement externe qu'au titre de son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe ; que l'étude des courriers révèle que les démarches n'ont pas été factices ; que de fait, Me US..., ès-qualités, produit plusieurs propositions de poste adressées à des salariés dont le licenciement était envisagé, ce qui démontre l'effectivité des recherches entreprises ; qu'il est également de principe, au vu du délai susvisé, qu'il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir procédé au licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe ; que la circonstance que des sociétés du groupe aient pu être en contact direct avec certains salariés en vue de leur proposer des emplois et qu'une proposition de reprise ait été faite par le dirigeant d'une autre société, n'affecte pas le caractère sérieux des recherches de reclassement effectuées par Me US..., ès-qualités, ni la validité de la procédure de licenciement ultérieure ; qu'au vu de ce qui précède, compte tenu du délai contraint et impératif prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail, et des très nombreuses démarches internes, externes, ainsi qu'au niveau du groupe, dont il est justifié, il est établi que Me US..., ès-qualités, a rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait avec le sérieux et la loyauté nécessaire, avant le licenciement ; que par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. S... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par M. S... sera rejetée, par voie d'infirmation ; que le jugement sera également nécessairement infirmé en ce qu'il a ordonné à la liquidation judiciaire de la société ACM le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées au demandeur ; que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; que M. S... sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

1°) ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que, selon l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, « en matière d'emploi, la CPREFPB a notamment pour mission, au niveau régional : - de permettre l'information réciproque des membres de la commission sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial ; – d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, et d'établir un rapport annuel sur l'emploi ; – de susciter, ou de proposer, à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie, des études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi au niveau régional, en veillant à ne pas faire double emploi avec les études déjà menées ; – d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement, de réadaptation et de formation mis en place par les entreprises ; – d'examiner les moyens susceptibles d'accompagner les mobilités professionnelles et géographiques liées aux besoins des entreprises ; – d'assurer une veille économique et d'emploi, et d'être une force d'anticipation et d'innovation en matière d'emploi La CPREFPB est destinataire des projets de licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus envisagés par les entreprises » ; que cette saisine de la commission régionale de l'emploi doit intervenir dans des conditions et délais d'information lui permettant de remplir son rôle ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la commission régionale de l'emploi n'avait été saisie que le jour même de l'envoi des lettres de licenciement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été saisie en temps utile et qu'elle n'avait pu, du fait du caractère tardif de sa saisine, accomplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2°) ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; que cette saisine de la commission territoriale de l'emploi doit intervenir dans des conditions et délais d'information lui permettant de remplir son rôle ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la commission territoriale de l'emploi n'avait été saisie par le mandataire liquidateur qu'une semaine avant la notification des licenciements, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été saisie en temps utile et qu'elle n'avait pu, du fait du caractère tardif de sa saisine, accomplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 4 et suiv.), si le mandataire liquidateur avait informé les salariés de la possibilité qui était la leur de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour dire les licenciements justifiés, que « Me US..., ès-qualités, produit de nombreux courriers adressés tant à des entreprises extérieures, dans le cadre de ses recherches de reclassement externe, qu'à l'ensemble des sociétés du groupe », qu'il « a fait preuve de diligence, tant en matière de reclassement externe qu'au titre de son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe » et qu'« au vu du délai susvisé, qu'il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir procédé au licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire et générale, sans identifier les sociétés appartenant au même groupe que la société Ateliers de Construction Montiliens auprès desquelles des recherches auraient été effectuées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ET ALORS QUE manque à son obligation préalable de reclassement le liquidateur judiciaire qui notifie les licenciements pour motif économique avant même qu'il soit répondu, par les sociétés du groupe, à sa demande d'information des postes disponibles, et ce, sans aucune relance préalable ; qu'en décidant, au contraire, qu'« au vu du délai susvisé, il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir procédé au licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20889;18-20890;18-20891;18-20892;18-20894;18-20895;18-20896;18-20897;18-20898;18-20899;18-20900;18-20901;18-20902;18-20903;18-20904
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-20889;18-20890;18-20891;18-20892;18-20894;18-20895;18-20896;18-20897;18-20898;18-20899;18-20900;18-20901;18-20902;18-20903;18-20904


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20889
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