La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°18-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-20264


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège

est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.264 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.264 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... B..., épouse E..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'association UFC Que choisir, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Perspective d'avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. W... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Perspective d'avenir,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme B... et de l'association UFC Que choisir, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a, le 12 janvier 2011, consenti à Mme B... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 23 000 euros destiné à financer la fourniture et l'installation d'un ensemble photovoltaïque à réaliser par la société Perspective d'avenir (le vendeur).

2. La banque a assigné l'emprunteur en paiement du prêt, avant d'être elle-même assignée, avec le vendeur, en annulation des contrats de vente et de prêt. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, après avoir annulé les contrats de vente et de prêt, alors « qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par l'emprunteur avec le vendeur pour les raisons inopérantes que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant, que le prêt finançait l'achat, l'installation et le raccordement de la centrale et qu'il n'avait pas pour objet principal l'achat et la revente d'électricité, ce qui relevait de l'évidence, que l'emprunteur n'avait pas acquis le générateur photovoltaïque en vue de sa revente, et qu'il ne ressortait pas du contrat de vente et de la facture du vendeur que l'installation avait pour finalité de revendre l'intégralité de l'électricité produite à EDF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la production d'électricité n'était pas destinée à être vendue en totalité à EDF pour alimenter le réseau, à l'exclusion de tout prélèvement domestique possible, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'allégation de la banque, selon laquelle l'électricité produite par l'installation photovoltaïque était destinée à être vendue en totalité, n'était assortie d'aucune offre de preuve, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile était sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation ; qu'elle soutenait, ainsi que le tribunal l'avait retenu, que l'emprunteur avait confirmé sa volonté, de sorte que la nullité de contrat conclu avec le vendeur ne pouvait être prononcée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quand elle se fondait uniquement sur la violation de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, pour prononcer la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de financement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Pour prononcer la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence celle du contrat de prêt, l'arrêt retient que font défaut, dans le bon de commande, plusieurs mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir qu'en signant, sans réserve, le document intitulé « attestation d'installation et livraison - demande de financement » et en sollicitant la libération des fonds prêtés entre les mains du vendeur, l'emprunteur avait manifesté sa volonté de confirmer le contrat de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la banque au titre du contrat de prêt, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 27 mars 2018) d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 14 avril 2015 ayant prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Mme S... E... née B... et la société Perspective d'Avenir et prononcé l'annulation du contrat de prêt accessoire conclu entre Mme S... E..., née B..., et la S.A. Groupe Sofemo, et d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande en payement au titre du contrat de prêt, et d'AVOIR condamné la société Cofidis à payer à S... E... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Cofidis à payer à l'UFC la somme de 1.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est versé aux débats la copie de trois bons de commande au nom de S... B... :
Un "bon de commande de vente à domicile" en date du 12 janvier 2011 produit par Cofidis (pièce 97) au nom de S... E..., pour une centrale photovoltaïque et un onduleur de 23.000 euros,
Un "bon de commande client" en date du 3 février 2011 produit par la sarl Perspective d'Avenir (pièce 1), pour 16 panneaux photovoltaïques et un onduleur de 22.500 euros, rempli de façon manuscrite au nom de S... B...,
Un devis dactylographié à en-tête de la Sarl Perspective d'Avenir en date du 9 février 2011, produit par S... E... (pièce 2), pour une centrale solaire personnelle de 22.503,94 euros, au nom de S... B... ;
Qu'il est également versé aux débats deux offres préalables de crédit accessoire à une vente au nom de S... E... :
L'une, produite en original pour Cofidis en date du 12 janvier 2011 (pièce 77) acceptée le jour même pour un montant de 23.000 euros,
L'autre, produite en copie par S... E... (pièce 4), en date du 3 février 2011 pour le même montant,
Cofidis produit enfin une "attestation de livraison et d'installation – demande de financement" au nom de S... E... en date du 4 mars 2011 (pièce 78) ;
Que sur la loi applicable, Cofidis soutient que l'opération ne relève pas des dispositions du code de la consommation ou du droit civil, mais constitue un acte de commerce ; que la facture établie par la Sarl Perspective d'Avenir le 10 septembre 2010 (sic) à échéance le 10 avril 2011 mentionne la vente et l'installation d'un kit solaire photovoltaïque 2960 Wc comprenant 16 panneaux, un système d'étanchéité, un onduleur et un boîtier AC/DC avec sectionneur ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, non seulement S... E... n'a pas la qualité de commerçant mais, contrairement à ce que soutient Cofidis, l'objet principal de la convention n'est pas la production et la revente de l'électricité ; qu'en effet, il ne ressort ni du contrat conclu entre S... E... et la Sarl Perspective d'Avenir, ni de la facture susvisée que l'installation de panneaux photovoltaïques avait pour finalité de revendre l'intégralité de l'électricité produite à EDF, ce que la société Cofidis affirme en page 13 de ses conclusions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE sur la juridiction compétente et la loi applicable, que l'article 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'il est indéniable que Madame S... E... née B... n'a pas la qualité de commerçante dès lors quela revente d'électricité ne constitue nullement sa profession habituelle ; que la SA Groupe Sofemo soutient que la production et la revente d'électricité constitue un acte de commerce par nature au visa de l'article L. 110-1 du code de commerce, et fait valoir que les tribunaux consulaires connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que le contrat de crédit conclu le 12 janvier 2011 entre la SA Groupe Sofemo et Madame S... E... née B... a pour objet de financer l'achat, l'installation et le raccordement au réseau EDF d'un générateur solaire photovoltaïque susceptible de produire de l'électricité : l'achat et la revente d'électricité ne constitue donc pas l'objet principal de cette convention ; que Madame S... E... née B... n'ayant pas acquis un générateur solaire photovoltaïque en vue de le revendre, le contrat de vente du matériel photovoltaïque dont le crédit est l'accessoire ne constitue pas un acte de commerce par nature, au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; qu'au surplus, la SA Groupe Sofemo qui prétend que le tribunal de commerce serait compétent matériellement pour connaître du litige n'a pas jugé opportun de saisir cette juridiction mais a choisi de porter sa demande en paiement des sommes dues en vertu du contrat de crédit devant le tribunal de grande instance ; que l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, date d'entrée en application de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que sont exclus du champ d'application du chapitre 1er relatif au crédit à la consommation les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 euros ; qu'en l'occurrence, la SA Groupe Sofemo a consenti à Madame S... E... née B... un prêt d'un montant de 23.000 euros de sorte que ne sont pas applicables au contrat de crédit litigieux les dispositions du code de la consommation ; qu'après plusieurs contacts téléphoniques, la société Perspective d'Avenir s'est rendue les 12 janvier et 9 février 2011 au domicile des époux E... pour faire signer à Madame S... E... née B... le bon de commande de la centrale solaire et l'offre de prêt destiné au financement de l'opération ; que si les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de crédit conclu avec la SA Groupe Sofemo, elles le sont au contrat de vente distinct, conclu avec la société Perspective d'avenir, et notamment les articles L. 121-21 et suivants régissant la vente à domicile ;

ALORS QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme E... avec la société Perspective d'Avenir pour les raisons inopérantes que Mme E... n'avait pas la qualité de commerçante, que le prêt finançait l'achat, l'installation et le raccordement de la centrale et qu'il n'avait pas pour objet principal l'achat et la revente d'électricité, ce qui relevait de l'évidence, que Mme E... n'avait pas acquis le générateur photovoltaïque en vue de sa revente, et qu'il ne ressortait pas du contrat de vente et de la facture du vendeur que l'installation avait pour finalité de revendre l'intégralité de l'électricité produite à Edf, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 16 ets.), si la production d'électricité n'était pas destinée être vendue en totalité à Edf pour alimenter le réseau, à l'exclusion de tout prélèvement domestique possible, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 27 mars 2018) d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 14 avril 2015 ayant prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Mme S... E... née B... et la société Perspective d'avenir et prononcé l'annulation du contrat de prêt accessoire conclu entre Mme S... E..., née B..., et la S.A. Groupe Sofemo, d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande en payement au titre du contrat de prêt, et d'AVOIR condamné la société Cofidis à payer à S... E... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Cofidis à payer à l'UFC la somme de 1.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt, outre qu'aucune explication n'est fournie par la sarl Perspective d'Avenir tant sur l'existence de plusieurs bons de commande d'un montant différent pour la même installation, que sur le fait que deux d'entre eux sont postérieurs au contrat de prêt et encore sur l'existence de deux offres de crédit, il apparaît, à l'examen de ces documents, qu'il existe des différence majeures entre les signatures attribuées à S... E... ; qu'en effet, sur le bon de commande du 3 février 2011, le devis accepté le 9 février 2011 et l'offre de prêt acceptée le 3 février 2011, la signature est très comparable à celle qui figure sur les courriers et procès-verbaux d'audition par les services de gendarmerie de S... E..., alors que la signature des autres documents contractuels est différente de celle de S... E..., notamment par la forme très arrondie de l'initiale "B" ; que si le bon de commande du 12 janvier 2011 ne peut donc être considéré comme probant, S... E... ne conteste pas avoir passé commande de l'installation en février 2011 ; qu'elle affirme que la commande a été passée à son domicile, ce qui ressort de la mention "à Ballons le
" portée au-dessus de sa signature, localité où il n'est pas justifié, ni même soutenu, que la Sarl Perspective d'Avenir et/ou la société Sofemo possédaient un établissement ; qu'ainsi S... E... est fondée à soutenir que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; que l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation énumère les mentions que le contrat conclu doit comporter à peine de nullité ; que le contrat de vente du 3 février 2011, sur lequel la Sarl Perspective d'Avenir fonde sa réclamation, ne mentionne pas le nom du démarcheur, ni les modalités et le délai de livraison des biens, pas plus que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation, ni les conditions d'exercice de cette faculté de façon apparente, ni le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que par conséquence, c'est à juste titre que S... E... conclut à la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ces deux contrats étant interdépendants ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, compte-tenu de l'anéantissement des effets de la vente annulée, ordonné les restitutions réciproques entre la Sarl Perspective d'Avenir et S... E... du matériel installé et du prix reçu de 22.500 euros ; que l'annulation du contrat de prêt emporte certes l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, mais le prêteur peut être déchu de son droit au remboursement en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Sofemo a débloqué les fonds au profit de la Sarl Perspective d'Avenir au vu de l'attestation de livraison du 4 mars 2011 alors même que la facture du matériel financé porte une date (10 septembre 2010) bien antérieure au bon de commande qu'elle produit (12 janvier 2011) et que l'écriture de la mention "Lu et approuvé Bon pour commande" diffère très nettement de celle du texte de la demande de financement, autant d'anomalies qui auraient dû attirer son attention sur les pratiques de la Sarl Perspective d'Avenir ; qu'en acceptant de débloquer les fonds dans ces circonstances, sans s'assurer du sérieux de son partenaire ni de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile, la société Sofemo a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 63 et s.), la société Cofidis faisait valoir que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile était sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation ; qu'elle soutenait, ainsi que le tribunal l'avait retenu, que Mme E... avait confirmé sa volonté, de sorte que la nullité de contrat conclu avec la Sarl Perspective d'Avenir ne pouvait être prononcée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quand elle se fondait uniquement sur la violation de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, pour prononcer la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de financement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20264
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-20264


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award