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26/02/2020 | FRANCE | N°18-19153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-19153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° R 18-19.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La Confédération nationale des

sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association Défense de l'animal (CNSPA), dont le siège est [...] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° R 18-19.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association Défense de l'animal (CNSPA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.153 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association défense de l'animal, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association Société protectrice des animaux, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), l'association Société protectrice des animaux (l'association SPA), a été fondée en 1845 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 22 décembre 1960.

2. L'association Défense de l'animal-confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française (l'association Défense de l'animal) a été créée en 1926 et reconnue d'utilité publique par décret du 1er octobre 1990. Elle regroupe diverses associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA.

3. Le 11 juin 2015, l'association SPA a assigné l'association Défense de l'animal notamment en concurrence déloyale et parasitaire pour usage des signes et logo SPA de France créant une confusion dans l'esprit du public.

Examen du moyen

Enoncé du moyen unique :

4. L'association Défense de l'animal fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'association SPA fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l'association SPA, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction sous astreinte et d'ordonner une mesure de publication alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire est prescrite à l'égard des actes de concurrence déloyale ou parasitaire dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de sa demande en justice, quand bien même le comportement dénoncé s'inscrit dans la durée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que la concurrence déloyale et parasitaire constituerait un « quasi-délit continu », de sorte que la prescription ne commencerait à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

5. Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, invoquée en cause d'appel par l'association Défense de l'animal qui faisait valoir que l'association SPA connaissait les usages qu'elle incriminait avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 11 juin 2015, l'arrêt retient que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé.

6. En statuant ainsi, alors qu‘une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où l'association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée et les fins de non-recevoir invoquées en cause d'appel autres que la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 2224 du code civil, prononce la nullité de la marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » déposée le 9 juin 1989 n° 1536507, dit que le jugement sera transmis, une fois celui-ci devenu définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Société protectrice des animaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société protectrice des animaux et la condamne à payer à l'association Défense de l'animal - Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association Défense de l'animal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'association SPA fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, d'avoir dit que l'association Défense de l'animal avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l'association SPA, d'avoir prononcé à son encontre des mesures d'interdiction sous astreinte et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire,

AUX MOTIFS QUE l'association SPA reproche à l'association Défense de l'animal d'utiliser volontairement une autre dénomination que la sienne, en dépit des rappels à l'ordre du ministère de l'Intérieur, pour entretenir de manière déloyale une confusion avec ses propres activités et parasiter les investissements humains et financiers exposés pour défendre la cause animale ; que, pour conclure à l'irrecevabilité de cette demande, l'appelant invoque la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil en faisant valoir que la SPA connaissait les usages qu'elle incrimine avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq années avant l'assignation du 11 juin 2015 ; que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire est prescrite à l'égard des actes de concurrence déloyale ou parasitaire dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de sa demande en justice, quand bien même le comportement dénoncé s'inscrit dans la durée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que la concurrence déloyale et parasitaire constituerait un « quasi-délit continu », de sorte que la prescription ne commencerait à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19153
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-19153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19153
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