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26/02/2020 | FRANCE | N°18-18680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-18680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 203 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-18.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Aareal Bank AG, société de dr

oit allemand, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 18-18.680 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 203 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-18.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 18-18.680 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amarante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... G..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés,

3°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , remplaçant Mme D... W... aux fonctions de directrice juridique,

4°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fortis Lease immobilier France,

5°/ à la société Natixis Lease immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fructicomi,

6°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... E..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Amarante et de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette même société,

7°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. B... N..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Amarante et d'administrateur à la liquidation judiciaire de cette même société,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aareal Bank AG, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Actis et [...] , ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amarante, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Amarante a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 17 avril 2012, la société Actis étant désignée mandataire judiciaire et la société [...] administrateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 juillet 2013, la société [...] devenant commissaire à l'exécution du plan ; que la société Aareal Bank AG (la société Aareal Bank) a déclaré sa créance ; que cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 24 juin 2014, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence ; qu'invoquant la cessation des paiements de la société Amarante, les sociétés Natixis Lease immo et Fortis Lease, créancières, ont assigné celle-ci en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Aareal Bank est intervenue volontairement à l'instance, en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aareal Bank fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et peut être saisi à ces fins par tout créancier dont la créance apparaît fondée en son principe, peu important qu'elle fasse l'objet d'une contestation et donc qu'elle ne soit pas certaine, liquide et exigible, conditions qui ne sont exigées d'un créancier que s'il assigne directement son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire hors toute procédure préalable de sauvegarde ; qu'en exigeant au contraire que le créancier saisissant le tribunal aux fins de résolution du plan de sauvegarde du fait d'une cessation des paiements au cours de l'exécution dudit plan justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, pour en déduire que l'intervention volontaire d'un créancier dont la créance était contestée devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, en lui ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas, l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°/ que l'absence de liquidité d'une créance ne la rend pas infondée en son principe et ne rend donc pas le créancier irrecevable à saisir le tribunal en constatation de la cessation des paiements advenue au cours de l'exécution du plan de sauvegarde et en résolution dudit plan ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de fixation du montant de la créance de la société Aareal Bank pour regarder cette dernière comme irrecevable à intervenir volontairement aux fins de résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article 325 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une créance ne devient pas infondée en son principe du fait d'un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué à son sujet, à plus forte raison lorsque ledit jugement a, non pas constaté la créance concernée, mais écarté une demande en nullité de l'acte contractuel fondant la créance ; qu'en s'appuyant néanmoins, pour déclarer la société Aareal Bank irrecevable en son intervention volontaire, sur l'existence d'un appel formé par la débitrice contre le jugement ayant débouté cette dernière de sa demande en nullité de l'acte notarié de prêt fondant la créance de société Aareal Bank, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;

4°/ qu'en visant, au soutien de sa décision, les contestations émises par la société Amarante, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Aareal Bank, si le jugement rendu le 28 septembre 2017, revêtu de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris avait rejeté la demande formée par la débitrice en nullité du prêt, n'établissait pas l'absence totale de sérieux et le caractère artificiel et dilatoire des contestations de celle-ci, et s'il n'en résultait pas que la créance de la société Aareal Bank était fondée en son principe et qu'elle avait le droit d'agir en justice en résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Mais attendu que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas la censure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Aareal Bank fait grief à l'arrêt de dire que la société Amarante n'était pas en état de cessation des paiements et n'y avoir lieu à résolution du plan de sauvegarde ni à ouverture à l'égard de cette société d'une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank, a statué au fond sur l'état de cessation des paiements de la société Amarante sans examiner l'argumentation développée à cet égard par la société Aareal Bank ; qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif du présent arrêt relatif au fond et celui relatif à la recevabilité de l'intervention de la société Aareal Bank, les règles du procès équitable imposant que chaque personne partie à une procédure, même en simple qualité d'intervenante, puisse être entendue de manière effective en ses arguments et que la juridiction apporte à ceux-ci une réponse concrète ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la recevabilité de l'intervention, devra emporter, par voie de conséquence, cassation du chef de la cessation des paiements, de la résolution du plan de sauvegarde et de l'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aareal Bank AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle des sociétés Actis, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Amarante, et Thevenot Partners, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, condamne la société Aareal Bank AG à payer à la société Amarante la somme de 3 000 euros et condamne les sociétés Actis et Thevenot Partners, ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Amarante ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Aareal Bank AG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'alors que la société Aareal Bank était intervenue volontairement devant le tribunal, celui-ci l'avait déclarée irrecevable en son intervention volontaire, d'une part, en sa qualité de créancier au motif que sa créance était contestée, et d'autre part, en sa qualité de contrôleur, en considérant qu'il s'agissait d'une action attitrée, la demande de résolution du plan ne pouvant émaner que du ministère public, d'un créancier ou du commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce ; que la société Aareal Bank, qui précisait intervenir volontairement en sa qualité de créancier et non en celle de contrôleur, avait interjeté appel en faisant valoir qu'un créancier, disposant d'une créance fondée en son principe et non sérieusement contestable, pouvait solliciter la résolution du plan de sauvegarde lorsqu'il constatait que son débiteur était en état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; qu'elle indiquait que tel était le cas en l'espèce puisque la créance dont elle se prévalait était constituée par le solde d'un prêt dont les échéances n'étaient plus payées ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait effectué une déclaration de créance, que le juge-commissaire avait déclaré que le litige dépassait ses pouvoirs juridictionnels, en conséquence sursis à statuer et que le tribunal statuant au fond, par décision du 28 septembre 2017, avait débouté la société débitrice de sa demande de nullité du prêt, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire ; que cependant, il convenait de relever que ce jugement du 28 septembre 2017 ne fixait pas le montant de la créance de la banque vis-à-vis de la société débitrice et qu'il était frappé d'appel ; qu'ainsi, notamment, compte tenu des contestations émises par la société Amarante, la banque ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible lui ouvrant la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci ; qu'il s'ensuivait que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank (arrêt, pp. 5 et 6) ; que la société Aarel Bank ne rapportait pas la preuve qu'elle était créancière de sommes exigibles de la part de la société Amarante ; que sa qualité de contrôleur ne lui conférait pas le droit d'agir pour le compte d'autres créanciers ayant des créances postérieures à l'arrêté du plan (jugement, p. 3, in medio) ;

1°/ ALORS QUE lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et peut être saisi à ces fins par tout créancier dont la créance apparaît fondée en son principe, peu important qu'elle fasse l'objet d'une contestation et donc qu'elle ne soit pas certaine, liquide et exigible, conditions qui ne sont exigées d'un créancier que s'il assigne directement son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire hors toute procédure préalable de sauvegarde ; qu'en exigeant au contraire que le créancier saisissant le tribunal aux fins de résolution du plan de sauvegarde du fait d'une cessation des paiements au cours de l'exécution dudit plan justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, pour en déduire que l'intervention volontaire d'un créancier dont la créance était contestée devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, en lui ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas, l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE l'absence de liquidité d'une créance ne la rend pas infondée en son principe et ne rend donc pas le créancier irrecevable à saisir le tribunal en constatation de la cessation des paiements advenue au cours de l'exécution du plan de sauvegarde et en résolution dudit plan ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de fixation du montant de la créance de la société Aareal Bank pour regarder cette dernière comme irrecevable à intervenir volontairement aux fins de résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article 325 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'une créance ne devient pas infondée en son principe du fait d'un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué à son sujet, à plus forte raison lorsque ledit jugement a, non pas constaté la créance concernée, mais écarté une demande en nullité de l'acte contractuel fondant la créance ; qu'en s'appuyant néanmoins, pour déclarer la société Aareal Bank irrecevable en son intervention volontaire, sur l'existence d'un appel formé par la débitrice contre le jugement ayant débouté cette dernière de sa demande en nullité de l'acte notarié de prêt fondant la créance de société Aareal Bank, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en visant, au soutien de sa décision, les contestations émises par la société Amarante, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Aareal Bank (conclusions, p. 11, in fine, p. 12, p. 13, § 2), si le jugement rendu le 28 septembre 2017, revêtu de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris avait rejeté la demande formée par la débitrice en nullité du prêt, n'établissait l'absence totale de sérieux et le caractère artificiel et dilatoire des contestations de celle-ci, et s'il n'en résultait pas que la créance de la société Aareal Bank était fondée en son principe et qu'elle avait le droit d'agir en justice en résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la société Amarante n'était pas en état de cessation des paiements et dit n'y avoir lieu à résolution du plan de sauvegarde ni à ouverture à l'égard de cette société d'une procédure de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la société Amarante rappelait que l'assignation d'un créancier devait préciser la nature et le montant de la créance et contenir tous éléments de nature à caractériser la cessation des paiements, ce qui selon elle n'avait pas été le cas en l'espèce et prétendait qu'il s'agissait d'une assignation destinée à faire pression sur elle ; que pour constater l'état de cessation des paiements de la société Amarante, les premiers juges, tout en relevant, ainsi que l'avait indiqué le commissaire à l'exécution du plan, que toutes les échéances du plan avaient été payées, avaient noté l'existence de loyers impayés pour un montant de 1 310 000 euros, des inscriptions de privilège de 578 005 603 euros [lire : 578 603 euros] auprès des organismes sociaux et avaient relevé que si l'on pouvait déduire une créance de 87 939 euros ayant fait l'objet d'une inscription qui avait été par la suite radiée, la société Amarante était néanmoins en état de cessation des paiements ; qu'au jour où la cour statuait, les sociétés Natixis et Fortis faisaient état d'une créance actualisée née pendant l'exécution du plan d'un montant de 861 847,74 euros qui était contestée par la société Amarante, mais sur laquelle les sociétés bailleresses reconnaissaient avoir perçu un montant de 785 670,54 euros ; que selon elles, il resterait donc dû un solde de 71 160,86 euros, auquel il convenait d'ajouter les loyers exigibles au 18 mars 2018 de 59 568 euros, de sorte que le total restant dû à leur égard était de 130 734,86 euros ; qu'elles ajoutaient que pour exploiter l'hôtel de Sainte Maxime, la société Amarante devrait effectuer des travaux qu'elles avaient fait estimer par un expert amiable à un montant de 4 millions d'euros, alors qu'elle n'était pas en mesure de trouver un tel financement ; que de leur côté, les organes de la procédure indiquaient n'avoir aucune information sur l'actif disponible et faisaient état de créances dues dans le cadre de la rénovation de l'hôtel Amarante Champs-Elysées pour un montant de 179 208 euros, d'une créance de 15 327,40 euros due à la société Mercure et de créances de 15 000 euros dues également à la société Mercure, d'une créance d'un montant de 40 851,93 euros due à la société Cofely, de créances du Trésor public pour un montant de 291 627 euros ; que selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définissait comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, la société Amarante faisait valoir qu'une partie des loyers réclamés par les sociétés bailleresses étaient des créances antérieures faisant partie du plan et qu'elles seraient donc payées par les dividendes ; que par ailleurs, elle justifiait du paiement du dernier loyer échu le 19 mars 2018 par un virement effectué par la banque Crédit du Nord, le 13 février 2018, pour un montant de 59 568 euros ; qu'elle avait par ailleurs adressé le 21 février 2018 un chèque de 785 670,54 euros, de sorte que plus aucune somme n'était due aux bailleresses ; que s'agissant des créances dont faisait état maître N..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Amarante versait aux débats des extraits de compte démontrant que le paiement avait été effectué, de sorte qu'il n'existait plus à ce titre de passif exigible ; qu'enfin, s'agissant des inscriptions, la société Amarante justifiait du paiement de celles-ci par des extraits de compte démontrant l'existence des virements pour la totalité de celles-ci ; qu'il s'ensuivait qu'au jour où la cour d'appel statuait, il n'existait aucun passif exigible auquel la société Amarante soit dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et qu'il convenait donc, infirmant le jugement, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et à la résolution de son plan de continuation (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank, a statué au fond sur l'état de cessation des paiements de la société Amarante sans examiner l'argumentation développée à cet égard par la société Aareal Bank ; qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif du présent arrêt relatif au fond et celui relatif à la recevabilité de l'intervention de la société Aareal Bank, les règles du procès équitable imposant que chaque personne partie à une procédure, même en simple qualité d'intervenante, puisse être entendue de manière effective en ses arguments et que la juridiction apporte à ceux-ci une réponse concrète ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la recevabilité de l'intervention, devra emporter, par voie de conséquence, cassation du chef de la cessation des paiements, de la résolution du plan de sauvegarde et de l'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18680
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution - Cas - Ouverture d'une procédure collective - Demande de résolution du plan pour cessation des paiements - Recevabilité - Conditions - Créance certaine, liquide et exigible

Dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui demande la résolution du plan de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible


Références :

article L. 626-27 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-18680, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18680
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