LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 137 F-P+B
Pourvoi n° V 18-18.283
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. O... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. K... E..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° V 18-18.283 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... I..., domicilié [...], sous la curatelle de l'association tutélaire des majeurs protégés,
2°/ à l'association tutélaire des majeurs protégés du Calvados (ATMP), dont le siège est [...], en qualité de curateur de M. O... I...,
3°/ à Mme L... N..., domiciliée [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. K... E...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I... et de l'ATMP du Calvados, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 2018), que, par un jugement du 13 octobre 2006, M. E... a été mis en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 14 décembre 2007 a arrêté un plan de redressement ; que par un acte authentique du 8 février 2012, M. I... a cédé à M. E... un ensemble immobilier incluant une maison d'habitation et des dépendances, en s'en réservant l'usufruit sa vie durant, pour un prix payé sous la forme d'une rente viagère payable mensuellement ; que M. I... a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 28 avril 2014, l'association ATMP étant désignée en qualité de curateur ; que M. E... ayant cessé de payer la rente à compter du mois d'août 2014, M. I... et son curateur l'ont assigné afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente, ordonner la remise en état des lieux et condamner M. E... à des dommages-intérêts ; qu'un jugement du 27 juin 2016 a accueilli ces demandes ; qu'un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de M. E... et ouvert une liquidation judiciaire à son égard, Mme N... étant désignée en qualité de liquidateur ; que cette dernière a relevé appel du jugement du 27 juin 2016 ; qu'une ordonnance du 7 février 2017 a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016 et un arrêt du 27 avril 2017, infirmant ce jugement, a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. E... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la restitution des lieux et de le condamner à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de constatations de l'arrêt attaqué, un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de M. et Mme E... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; qu'après suspension, par une ordonnance du 7 février 2017, de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016, un arrêt du 27 avril 2017 a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. E... ; qu'ainsi, au cours de la procédure d'appel, M. E... a recouvré, quand il en était dépouillé au moment où l'appel a été formé, sa capacité d'ester en justice ; qu'en constatant que l'arrêt du 27 avril 2017 avait été porté à sa connaissance sans en tirer les conséquences quant à l'interruption d'instance, les juges du fond ont violé l'article 370 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 370 du code de procédure civile, de sorte que l'infirmation d'un jugement ayant mis une partie en liquidation judiciaire n'emporte pas recouvrement, par cette partie, de sa capacité et ne constitue donc pas une cause d'interruption d'instance au sens du texte précité ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement du 27 juin 2016, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution des lieux, condamné M. E... au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par jugement du 8 juillet 2016, par ailleurs, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif du Gaec d'Amont Lavillle et de messieurs K... et Y... E..., ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard, fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2016 et notamment désigné Me N... en qualité de liquidateur ; que c'est dans ces conditions que par déclaration du 19 août 2016, Me L... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur K... E..., a relevé appel total du jugement du 27 juin 2016, intimant monsieur O... I... et l'association ATMP du CALVADOS ; que par ordonnance de référé du 7 février 2017, le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 juillet 2016, ensuite de quoi, par arrêt du 27 avril 2017, la cour, infirmant ledit jugement, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur K... E... » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Monsieur K... E..., pour combattre le décision querellée, se contente d'affirmer que, "comme nombre d'agriculteurs'', il a connu nombre de difficultés économiques, et fait comme la structure (Gaec d'Amont Laville), l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan d'apurement du passif, dont deux annuités n'ont pu être réglées dans les délais ( conclusions prises avant l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire) ; qu'il ajoute que la réformation du jugement l'ayant placé en liquidation judiciaire lui permettrait d'apurer sa dette envers monsieur I..., qu'il ne conteste ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il s'estime ainsi débiteur malheureux et de bonne foi, et ajoute avoir toujours eu l'intention de remettre les lieux en état d'origine ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces produites que la rente viagère à la charge de monsieur E... n'a plus été payée depuis le mois d'août 2014 alors même que ce paiement constituait l'obligation principale de l'appelant, à défaut, au surplus, de "bouquet" versé immédiatement ; que le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au contrat, qui lui a été délivré le 29 décembre 2015, pour avoir paiement de la somme de 17 882,57 euros, était largement expiré lorsque monsieur I... a saisi le tribunal de grande instance de Caen de la demande de résolution de la vente, alors que monsieur E... n'avait procédé qu'a un versement de 3000 euros loin d'éteindre les causes du commandement ; que c'est dès lors par la seule application de la clause litigieuse, qui énonce que "il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration du crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ; que dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien, vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixée, que monsieur I... a entendu se prévaloir de l'acquisition de la résolution de la vente, justement constatée par les premiers juges » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'« à titre liminaire, la cour relève, concernant la régularité de la procédure, qu'il est constant .que monsieur K... E... n'était pas encore placé en liquidation judiciaire lorsque le jugement dont la cour est saisie a été rendu (27 juin 2016) ; il l'était lorsque l'appel a été interjeté (19 août 2016), de sorte que seul le liquidateur pouvait effectivement régulariser l'appel le débiteur est en effet dessaisi par la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en effet, le débiteur est dessaisi par la décision prononçant la liquidation judiciaire et c'est le liquidateur qui exerce tous les droits et actions concernant son patrimoine durant toute la durée de la procédure ce dont il résulte que c'est à lui qu'appartient le droit d'appel, sauf en ce qui concerne les droits extra patrimoniaux du débiteur ; que si par ordonnance du 7 février 2017, le premier président de cette cour a par ailleurs arrêté l'exécution provisoire qui s'attachait au jugement du 8 juillet 2016, force est de constater que les parties ont pris leurs dernières écritures antérieurement à cette décision, et de plus fort, à l'arrêt rendu le 27 avril 2017 » ;
ALORS QU' en application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de constatations de l'arrêt attaqué, un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de M. et Mme E... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; qu'après suspension, par une ordonnance du 7 février 2017, de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016, un arrêt du 27 avril 2017 a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. E... ; qu'ainsi, au cours de la procédure d'appel, M. E... a recouvré, quand il en était dépouillé au moment où l'appel a été formé, sa capacité d'ester en justice ; qu'en constatant que l'arrêt du 27 avril 2017 avait été porté à sa connaissance sans en tirer les conséquences quant à l'interruption d'instance, les juges du fond ont violé l'article 370 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement du 27 juin 2016, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution des lieux, condamné M. E... au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par jugement du 8 juillet 2016, par ailleurs, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif du Gaec d'Amont Lavillle et de messieurs K... et Y... E..., ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard, fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2016 et notamment désigné Me N... en qualité de liquidateur ; que c'est dans ces conditions que par déclaration du 19 août 2016, Me L... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur K... E..., a relevé appel total du jugement du 27 juin 2016, intimant monsieur O... I... et l'association ATMP du CALVADOS ; que par ordonnance de référé du 7 février 2017, le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 juillet 2016, ensuite de quoi, par arrêt du 27 avril 2017, la cour, infirmant ledit jugement, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur K... E... » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Monsieur K... E..., pour combattre le décision querellée, se contente d'affirmer que, "comme nombre d'agriculteurs'', il a connu nombre de difficultés économiques, et fait comme la structure (Gaec d'Amont Laville), l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan d'apurement du passif, dont deux annuités n'ont pu être réglées dans les délais ( conclusions prises avant l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire) ; qu'il ajoute que la réformation du jugement l'ayant placé en liquidation judiciaire lui permettrait d'apurer sa dette envers monsieur I..., qu'il ne conteste ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il s'estime ainsi débiteur malheureux et de bonne foi, et ajoute avoir toujours eu l'intention de remettre les lieux en état d'origine ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces produites que la rente viagère à la charge de monsieur E... n'a plus été payée depuis le mois d'août 2014 alors même que ce paiement constituait l'obligation principale de l'appelant, à défaut, au surplus, de "bouquet" versé immédiatement ; que le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au contrat, qui lui a été délivré le 29 décembre 2015, pour avoir paiement de la somme de 17 882,57 euros, était largement expiré lorsque monsieur I... a saisi le tribunal de grande instance de Caen de la demande de résolution de la vente, alors que monsieur E... n'avait procédé qu'a un versement de 3000 euros loin d'éteindre les causes du commandement ; que c'est dès lors par la seule application de la clause litigieuse, qui énonce que "il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration du crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ; que dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien, vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixée, que monsieur I... a entendu se prévaloir de l'acquisition de la résolution de la vente, justement constatée par les premiers juges » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'« à titre liminaire, la cour relève, concernant la régularité de la procédure, qu'il est constant .que monsieur K... E... n'était pas encore placé en liquidation judiciaire lorsque le jugement dont la cour est saisie a été rendu (27 juin 2016) ; il l'était lorsque l'appel a été interjeté (19 août 2016), de sorte que seul le liquidateur pouvait effectivement régulariser l'appel le débiteur est en effet dessaisi par la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en effet, le débiteur est dessaisi par la décision prononçant la liquidation judiciaire et c'est le liquidateur qui exerce tous les droits et actions concernant son patrimoine durant toute la durée de la procédure ce dont il résulte que c'est à lui qu'appartient le droit d'appel, sauf en ce qui concerne les droits extra patrimoniaux du débiteur ; que si par ordonnance du 7 février 2017, le premier président de cette cour a par ailleurs arrêté l'exécution provisoire qui s'attachait au jugement du 8 juillet 2016, force est de constater que les parties ont pris leurs dernières écritures antérieurement à cette décision, et de plus fort, à l'arrêt rendu le 27 avril 2017 ; que c'est donc régulièrement que Me N... a pris ces écritures pour le compte de Monsieur E... » ;
AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « sur le fond, Monsieur K... E..., pour combattre le décision querellée, se contente d'affirmer que, "comme nombre d'agriculteurs", il a connu nombre de difficultés économiques, et fait comme la structure (Gaec d'Amont Laville), l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan d'apurement du passif, dont deux annuités n'ont pu être réglées dans les délais ( conclusions prises avant l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire). Il ajoute que la réformation du jugement l'ayant placé en liquidation judiciaire lui permettrait d'apurer sa dette envers monsieur I..., qu'il ne conteste ni dans son principe ni dans son montant. Il s'estime ainsi débiteur malheureux et de bonne foi, et ajoute avoir toujours eu l'intention de remettre les lieux en état d'origine ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces produites que la rente viagère à la charge de monsieur E... n'a plus été payée depuis le mois d'août 2014 alors même que ce paiement constituait l'obligation principale de l'appelant, à défaut, au surplus, de "bouquet" versé immédiatement ; que le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au contrat, qui lui a été délivré le 29 décembre 2015, pour avoir paiement de la somme de 17 882,57 euros, était largement expiré lorsque monsieur I... a saisi le tribunal de grande instance de Caen de la demande de résolution de la vente, alors que monsieur E... n'avait procédé qu'a un versement de 3000 euros loin d'éteindre les causes du commandement ; que c'est dès lors par la seule application de la clause litigieuse, qui énonce que "il est expressément convenu qu'a défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration du crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ; que dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien, vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixée", que monsieur I... a entendu se prévaloir de l'acquisition de la résolution de la vente, justement constatée par les premiers juges ; que le jugement doit être confirmé de ce chef, l'article 1656 du code civil interdisant par ailleurs à ce stade d'octroyer à monsieur E... les délais de paiement qu'il sollicite ; qu'il est ensuite établi et non contesté que les lieux objet de la vente ont été sinistrés par un incendie qui a endommagé gravement le garage, l'ancienne charreterie et les écuries, ce qui a valu à monsieur E... de recevoir de son assureur une indemnisation substantielle (plus de 147 000 euros) qu'il a toutefois omis de consacrer à la remise en état qui s'imposait, malgré la sommation délivrée le 29 décembre 2015 par monsieur I... ; que le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a ordonné cette remise en état sous peine d'astreinte ; qu'enfin, la vente litigieuse, particulièrement intéressante pour monsieur E... auquel il n'était réclamé aucun "bouquet", devait permettre au vendeur, dont l'état de vulnérabilité est suffisamment démontré, de s'assurer des revenus réguliers destinés à sa subsistance ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le préjudice résultant de l'attitude de monsieur E..., dans ce contexte particulier de faiblesse et de naïveté manifeste du vendeur, devait être indemnisé par l'allocation de la somme de 8000 euros ; que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles afférentes aux frais et dépens de première instance. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties à l'audience que Monsieur O... I... né le [...] , célibataire, sans enfant demeurant à la [...] à [...], dont il était propriétaire, a, suivant acte authentique en date du 8 février 2012, cédé à Monsieur O... I..., l'ensemble immobilier comprenant la maison, les dépendances et le jardin, sous forme viagère à Monsieur K... E..., le vendeur se réservant la jouissance de l'usufruit sa vie durant et l'acquéreur devant s'acquitter d'une rente annuelle de 12.640,80 €, payable mensuellement et sans que n'ait été fixée une somme payable comptant communément désignée sous le vocable "bouquet" ; que suite à un signalement fait au procureur de la république faisant état d'abus de faiblesse sur la personne du vendeur, ce dernier a saisi le juge des tutelles d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Monsieur HERVÉ ; que par jugement en date du 28 avril 2014, le juge des tutelles de Caen, a placé Monsieur O... HERVÉ, sous curatelle renforcée, et désigné l'A.T.M.P du Calvados en qualité de curateur ; qu'il n'est pas contesté, que Monsieur K... E..., n'a effectué aucun versement de la rente à l'exception de la mensualité initiale payée à la signature de l'acte notarié soit la somme de 799,13 € ; que c'est dans ces conditions que Monsieur O... HERVÉ et l'A.T.M.P du Calvados ont fait délivrer le 29 décembre 2015 à Monsieur K... E..., un commandement de : - payer sous le délai d'un mois, de la somme de 17 882,57 £ due au titre de la rente viagère, - remettre en état les dépendances de l'immeuble détruites à la suite d'un incendie, alors qu'ont été perçues les indemnités d'assurance et visant la clause résolutoire ; 1) que sur la demande de résolution de la vente, il n'est pas contesté que le délai a été expiré sans que les ternies du commandement aient été exécutés, que dès lors il sera constaté que la vente est résolue de plein droit en application des dispositions de l'acte de vente qui prévoit au paragraphe « PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE » : « il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera résolue de plein droit et sans mise à demeure préalable, purement et simplement résolue et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDITRENTIER, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause », et ce nonobstant les propositions d'apurement de la dette faites à l'audience de plaidoiries ; 2) que sur la demande de remise en état des lieux, il n'est pas contesté par Monsieur E..., qu'il a perçu à la suite de l'incendie des dépendances de l'immeuble vendu, une indemnité d'assurance qu'il n'a pas utilisée à la remise en état des lieux alors que l'usufruit porte sur la totalité du bien ; que dès lors, il sera condamné sous astreinte à remettre les lieux en état ; 3) que sur la demande de dommages et intérêts, s'il appartiendra à la juridiction répressive saisie d'apprécier si le comportement d'K... E... à l'égard de Monsieur I..., est susceptible de recevoir la qualification d'abus de faiblesse, il apparaît néanmoins qu'après avoir bénéficié d'une vente d'un ensemble immobilier à des conditions pour le moins avantageuses, Monsieur E... a manifestement profité de la détérioration de l'état de santé de Monsieur I..., en s'abstenant volontairement de s'acquitter dès le premier terme de la rente prévue à l'acte notarié ; que seule la désignation d'un curateur a permis à Monsieur I... de faire valoir ses droits, que l'attitude de Monsieur E... sera considérée comme fautive et ayant causé un préjudice à Monsieur I... qui devra être réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 € ;
ALORS QUE, dès lors qu'ils constatent l'existence d'un plan de redressement, les juges sont tenus, avant de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner la restitution du bien, de vérifier, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, et de tenir compte des modalités de règlement des créances prévues par le plan ; qu'en constatant en l'espèce l'acquisition de la clause résolutoire, sans tenir compte du plan de redressement dont ils ont constaté l'existence, les juges du fond ont violé les articles L. 662-21, L. 631-14, L. 631-1 et L. 631-19 du code de commerce.