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13/02/2020 | FRANCE | N°19-22192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2020, 19-22192


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme R... A..., domiciliée au cabinet de Mme K... B..., [...] , a fo

rmé le pourvoi n° Q 19-22.192 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme R... A..., domiciliée au cabinet de Mme K... B..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.192 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le juge aux affaires familiales a, le 23 janvier 2019, délivré à Mme A... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. D... d'entrer en relation avec elle et de porter une arme, dit que l'autorité parentale sur leurs deux enfants communs serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement leur résidence habituelle au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. D... s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme A... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les sept autres branches du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'ordonnance de protection alors :

« 1°/ que dès lors qu'elles estiment qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l'Etat ont l'obligation positive de la protéger des violences de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

3°/ que dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l'origine des violences, soient imputables à l'un ou l'autre des conjoints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que « les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

4°/ que dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que ces faits de violence aient ou non été réitérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que Mme A... « n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violence physiques aient pu avoir lieu », ni rapporté la preuve que « des menaces de mort ont été proférées par M. D... à son encontre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

5°/ que pour apprécier l'existence d'un danger actuel, auquel la victime des violences est exposée, le juge ne peut se fonder sur des circonstances de fait qui ne sont que la conséquence du respect, par le conjoint violent, des mesures de protection ordonnées contre lui ; qu'en retenant, pour décider que Mme A... n'était exposée à aucun danger actuel, que, depuis l'ordonnance déférée, M. D..., qui connaissait le lieu d'exercice professionnel de son ancienne compagne, n'avait pas pour autant cherché à la rencontrer ou à l'impressionner, quand cette circonstance ne résultait que du respect de l'interdiction faite à M. D..., par l'ordonnance de protection du 23 janvier 2019, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme A... de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

6°/ qu''il appartient à celui qui sollicite la suppression des mesures de protection ordonnées à son encontre de démontrer que ces mesures ne sont plus nécessaires ; qu'en retenant, pour décider de lever les mesures de protection ordonnées au bénéfice de Mme A..., que cette dernière ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en toute hypothèse, lorsque plusieurs mesures de protection ont été ordonnées, le juge ne peut décider qu'il y a lieu de les supprimer toutes sans s'expliquer sur l'utilité de chacune d'elles ; qu'en l'espèce, par ordonnance de protection du 23 janvier 2019, rectifiée par jugement du 6 février 2019, le juge a fait interdiction à M. D... d'entrer en relation avec Mme A... et de détenir une arme, il a autorisé Mme A... à dissimuler son adresse et a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants du couple, dont il a fixé la résidence habituelle chez la mère, il a réservé le droit d'hébergement du père, a fixé les modalités de son droit de visite et a fixé à 1 300 euros sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'en supprimant la totalité de ces mesures de protection, sans s'expliquer sur l'utilité de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 515-9 du code civil prévoit que lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

5. Selon l'article 515-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

6. Ces deux conditions sont cumulatives.

7. Après avoir constaté que les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints, l'arrêt relève que si des violences physiques invoquées par Mme A... dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 sont vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que M. D... s'en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal, apparaît quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'a pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort ont été proférées par M. D... à son encontre. Il ajoute que depuis la décision déférée, ce dernier a pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu'aucun élément médical ne permet de soutenir que ceux-ci éprouvent de la crainte à rencontrer leur père.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Mme A... ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d'une ordonnance de protection n' était pas justifiée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi,

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'ordonnance de protection ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'ordonnance de protection, l'article 515-9 du code civil indique que lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; que selon l'article 515-11 du code civil, l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en l'espèce Mme A... indique que M. D... a toujours été violent avec elle, dans un premier temps moralement puis s'en est pris à elle physiquement dans la nuit du 13 au 14 décembre 2018, lui assenant des coups de poings et des coups avec une télécommande de télévision qui s'est cassée puis en prenant un couteau et en menaçant de se suicider ; qu'elle verse aux débats une attestation émanant de Mme I... qui indique que le 14 décembre 2018, elle a constaté que Mme A... en arrivant dans l'établissement où elle enseigne, n'allait pas bien et était sur le point de défaillir et lui a expliqué avoir été victime de violences de la part de son conjoint au cours de la nuit précédente ; qu'elle produit également le témoignage d'une autre de ses collègues, Mme L... qui indique que depuis environ deux ans, Mme A... lui a parlé des excès de colère de M. D... qui levait la main sur elle dans des moments d'énervement et de la peur qu'elle ressentait ; qu'une autre de ses collègues, Mme E... atteste que depuis plusieurs années, Mme A... lui a fait part des difficultés qu'elle rencontrait avec M. D... notamment le fait de subir de la part de ce dernier un chantage au suicide, outre le fait qu'en mars 2015, elle lui a confié qu'il lui avait porté des coups à l'épaule lors d'une dispute ; que Mme A... produit le certificat médical établi par son médecin traitant le 14 décembre 2018 lequel indique qu'elle présente un hématome au niveau de la face supérieure de la cuisse gauche de 1,5cm ; que l'abdomen est souple dépressible mais sensible dans son ensemble sans défense ni contracture ; qu'elle se plaint de douleurs diffuses de tout le côté gauche et en particulier de la hanche et du haut de la cuisse et du bras, avec des douleurs plus importantes lors des mouvements ; qu'il existe par ailleurs une anxiété importante ; qu'elle produit par ailleurs un certificat établi par les UMJ le 15 décembre 2018 faisant état d'une ITT de 1 jour sans description des blessures ; qu'également est versé aux débats un second certificat établi par les UMJ le 28 décembre 2018 faisant cette fois état d'une ITT de 21 jours sans plus de description de l'état de Mme A..., Mme A... indiquant qu'il s'agissait cette fois d'évaluer le retentissement psychologique des faits s'étant déroulés dans la nuit du 13 au 14 décembre 2018 ; que M. D... verse aux débats une attestation émanant de sa mère, laquelle indique avoir été présente chez son fils dans la soirée du 13 décembre 2019 et avoir assisté à une dispute entre son fils et Mme A... à propos d'un problème administratif à régler, Mme A... étant devenue furieuse et ayant tenu les propos suivants « mais avouez le vous le savez que votre fils est fou » « tu veux que je fasse péter des cours » « tu veux que je n'aille pas à mes rendez-vous à l'hôpital le mercredi » « tu veux que je mente aux impôts », « tu veux que j 'aille faire la queue avec les noirs », « je vais vous signaler » ; que le témoin indique que Mme A... est alors repartie dans sa chambre, mettant fin au dîner ; que Mme D... indique que le 15 décembre 2018 au matin son fils l'a appelé inquiet de ne pas avoir revu les enfants au domicile et qu'elle lui a alors conseillé de se rendre au lieu où J... était invitée dans l'après-midi pour un anniversaire ce qu'il a fait mais souligne que peu après 15h30 son fils l'a appelé en larmes lui expliquant qu'il n'avait pu voir sa fille, Mme A... ayant appelé la police ; que M. D... reconnaît que c'est dans le contexte ci-dessus décrit, qu'il a, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2018, jeté le téléphone de sa compagne au sol ainsi que la télécommande de la télévision mais nie avoir porté des coups à Mme A... ou l'avoir menacée avec un couteau ; qu'il doit être relevé qu'à la lecture du procès-verbal de plainte déposée par Mme A... auprès des services de police le 14 décembre 2018, le contexte de la dispute est pareillement identifié, mais Mme A... ne fait aucune allusion aux propos qu'elle a pu tenir et explique en revanche le déroulement des faits en précisant que M. D... lui a pris son téléphone mais que celui-ci n'était pas cassé s'agissant d'un téléphone de chantier, que M. D... a pris un couteau en menaçant de se suicider mais qu'elle a eu peur qu'il ne la tue ainsi que les enfants avant de le faire et a ajouté « j'ai trop peur de rentrer ce soir au domicile car je n'ai pas fait ce qu'il m'avait demandé pour lui. J'ai peur également qu'il refasse des crises de paranoïa et que cette fois ça aille plus loin. J'ai peur de mourir et j'ai peur pour mes enfants » ; que lors de son audition par les services de police, Mme A... a indiqué « au niveau des violences physiques je n'ai pas de date à vous communiquer à part celle du 13 décembre 2018 » et n'a pas évoqué d'autres scènes de violence physiques ; qu'en revanche elle a pu décrire des humiliations et insultes proférées à son encontre par M. D... ce qui est corroboré par les témoignages de sa soeur qui explique la façon dont M. D... pouvait dévaloriser Mme A... en public et par son père qui atteste qu'en sa présence, M. D... insultait et humiliait Mme A... ; que toutefois M. D... verse également aux débats de nombreuses attestations concordantes émanant de membres de sa famille ou de tiers soulignant son aversion pour la violence et décrivant le comportement attentionné de M. D... à l'égard de Mme A... lorsqu'ils rencontraient le couple et T... D..., soeur de l'appelant, atteste avoir souvent été témoin de réflexions désobligeantes tenues par Mme A... à l'égard de son frère que ce soit à propos de son physique, de ses hobbies ou de sa réussite professionnelle ; qu'au regard de l'ensemble de ces observations, il ne peut qu'être constaté que les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints ; que si les violences physiques invoquées par Mme A... dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 sont vraisemblables même si l'hématome constaté peut résulter d'une chute de celle-ci en raison de ses problèmes de santé sans que cela ne soit pour autant établi avec certitude, il apparaît que la crainte décrite par Mme A... que M. D... s'en prenne physiquement à elle et aux enfants ce qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal apparaît quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'a pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort ont été proférées par M. D... à son encontre ; que l'attitude de Mme A... le 15 décembre 2018 consistant à se sauver et à alerter les passants ainsi que les services de police au seul motif que M. D... s'approchait d'elle et d'J... qu'il voulait voir, apparaît également quelque peu disproportionnée au regard des faits qu'elle a pu relater ; que, par ailleurs, il s'avère que depuis la décision déférée, M. D... a pu rencontrer ses enfants à son domicile et aucun élément médical ne permet de soutenir que les enfants éprouvent de la crainte à rencontrer leur père ; que par ailleurs M. D... justifie s'être débarrassé d'une carabine de jardin en mauvais état et d'un fusil également en mauvais état ; enfin il n'est aucunement soutenu que M. D... qui connaît le lieu d'exercice professionnel de Mme A... ait pu chercher à la rencontrer ou à l'impressionner ; que dans ces conditions, Mme A... ne démontre pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants et la délivrance d'une ordonnance de protection n'est donc pas justifiée ; que les décisions déférées seront donc infirmées ;

1) ALORS QUE dès lors qu'elles estiment qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l'Etat ont l'obligation positive de la protéger des violences de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

3) ALORS QUE dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l'origine des violences, soient imputables à l'un ou l'autre des conjoints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que « les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

4) ALORS QUE dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que ces faits de violence aient ou non été réitérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que Mme A... « n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violence physiques aient pu avoir lieu », ni rapporté la preuve que « des menaces de mort ont été proférées par M. D... à son encontre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

5) ALORS QUE la délivrance d'une ordonnance de protection est justifiée dès lors que les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que Mme A... n'était exposée à aucun danger actuel et que l'ordonnance de protection n'était pas justifiée, que M. D... rapportait la preuve qu'il s'était « débarrassé d'une carabine de jardin en mauvais état et d'un fusil également en mauvais état », sans rechercher si M. D... justifiait, de la même manière, s'être séparé du couteau de cuisine de type japonais, doté d'une lame de 20 cm, dont il avait menacé Mme A... dans la nuit du 13 au 14 décembre 2018, faits à l'origine de la demande de protection dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

6) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un danger actuel, auquel la victime des violences est exposée, le juge ne peut se fonder sur des circonstances de fait qui ne sont que la conséquence du respect, par le conjoint violent, des mesures de protection ordonnées contre lui ; qu'en retenant, pour décider que Mme A... n'était exposée à aucun danger actuel, que, depuis l'ordonnance déférée, M. D..., qui connaissait le lieu d'exercice professionnel de son ancienne compagne, n'avait pas pour autant chercher à la rencontrer ou à l'impressionner, quand cette circonstance ne résultait que du respect de l'interdiction faite à M. D..., par l'ordonnance de protection du 23 janvier 2019, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme A... de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

7) ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite la suppression des mesures de protection ordonnées à son encontre de démontrer que ces mesures ne sont plus nécessaires ; qu'en retenant, pour décider de lever les mesures de protection ordonnées au bénéfice de Mme A..., que cette dernière ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

8) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque plusieurs mesures de protection ont été ordonnées, le juge ne peut décider qu'il y a lieu de les supprimer toutes sans s'expliquer sur l'utilité de chacune d'elles ; qu'en l'espèce, par ordonnance de protection du 23 janvier 2019, rectifiée par jugement du 6 février 2019, le juge a fait interdiction à M. D... d'entrer en relation avec Mme A... et de détenir une arme, il a autorisé Mme A... à dissimuler son adresse et a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants du couple, dont il a fixé la résidence habituelle chez la mère, il a réservé le droit d'hébergement du père, a fixé les modalités de son droit de visite et a fixé à 1.300 € sa contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'en supprimant la totalité de ces mesures de protection, sans s'expliquer sur l'utilité de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22192
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-22192


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22192
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