La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°19-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-16299


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° J 19-16.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.2

99 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la commune...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° J 19-16.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.299 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la commune ... représentée par son maire en exercice, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune ..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2019), que, reprochant à M. E..., propriétaire d'une parcelle située en zone à vocation naturelle du plan local d'urbanisme, d'avoir édifié, sans autorisation, quatre constructions, dont des cabanes dans les arbres, la commune ... l'a assigné en démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu que la commune dispose d'une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières ; que la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité des ouvrages construits par M. E..., sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans le site naturel de la vallée de la Loue classé en zone Natura 2000, devant rester libre de toute construction et répertorié en aléa très fort de risque de glissement de terrain, en a exactement déduit que la demande de démolition devait être accueillie, alors que M. E... ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure de démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné M. E... à démolir les constructions qu'il a édifiées sans autorisation d'urbanisme sur la parcelle section [...] sur le territoire de la commune ... et à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte provisoire au profit de la commune d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;

aux motifs que « l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose que : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux » ; qu'en l'espèce il est constant que, nonobstant la prescription de l'action publique, la commune a régulièrement engagé son action civile dans le délai de dix ans suivant l'achèvement en 2011 des travaux de construction de quatre maisons dans les arbres effectués par monsieur E... sans autorisation et sans possibilité de régularisation dès lors que ces constructions ont été érigées sur une parcelle située dans une zone à vocation naturelle dite ND du plan local d'urbanisme de la commune ... et, par suite, non constructible ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune en lui reprochant de ne pas administrer la preuve qu'elle subit, du fait de ces constructions illégales, un préjudice direct certain et actuel, alors d'une part, qu'en conditionnant l'action de la commune à une telle preuve ils ont ajouté au texte légal ci-dessus rappelé une condition que celui-ci ne prescrit pas et, d'autre part en tout état de cause, que dans la mesure où il appartient à la commune de défendre l'intérêt général en faisant respecter par tous ses administrés les règles de l'urbanisme lesquelles sont destinées à protéger les espaces afin de sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, l'érection de constructions en pleine campagne, dans le site naturel de la vallée de la Loue classé en zone Natura 2000 qui doit rester libre de toute construction et qui, en outre, est répertorié en aléa très fort de risque de glissements de terrain, lui cause nécessairement préjudice ; qu'il convient par suite d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit aux demandes de la commune non autrement discutées dans les conditions détaillées au dispositif » ;

alors 1°/ que le bien-fondé de l'action en démolition exercée par une commune sur la base de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est subordonné à la preuve d'un préjudice découlant de la présence de la construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ; que pour ordonner la démolition des constructions litigieuses, la cour d'appel a dit le contraire et dispensé la commune demanderesse de la preuve d'un préjudice causé par leur existence, violant ainsi le texte susvisé ;

alors 2°/ que la démolition d'une construction édifiée en violation du plan local d'urbanisme ne peut être ordonnée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit du propriétaire au respect de ses biens ; qu'il en est ainsi lorsque la construction litigieuse ne cause aucun préjudice au territoire de la commune ; qu'en disant que la démolition devait être ordonnée sans que la preuve d'un préjudice dût être rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors 3°/ que le bien-fondé de l'action en démolition exercée par une commune sur la base de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est subordonné à la preuve d'un préjudice découlant de la présence de la construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ; que pour ordonner la démolition des constructions querellées, la cour d'appel a retenu qu'en toute hypothèse l'érection de constructions en pleine campagne, dans le site naturel de la vallée de la Loue classé en zone Natura 2000 devant rester libre de toute construction et répertorié en aléa de risque de glissements de terrain, causait nécessairement un préjudice à la commune ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un préjudice de la seule présence des constructions litigieuses et donc de la seule violation des règles d'urbanisme, a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;

alors 4°/ que la démolition d'une construction édifiée en violation du plan local d'urbanisme ne peut être ordonnée si elle porte une atteinte disproportionnée au regard du droit du propriétaire au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en s'abstenant de rechercher, si la démolition de la cabane constituant le domicile de M. E... ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16299
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-16299


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award