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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 19-11868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-11.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Ahlstrom-Munksjö Arches, société par actions simp

lifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Munksjö Arches, a formé le pourvoi n° T 19-11.868 contre l'arrêt rendu le 14 décembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-11.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Ahlstrom-Munksjö Arches, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Munksjö Arches, a formé le pourvoi n° T 19-11.868 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ahlstrom-Munksjö Arches, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2018), la société Arjo Wigins, aux droits de laquelle vient la société Munksjo Arches (la société) a contesté le calcul effectué par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayant droit versées aux ayant droits de son salarié R... A..., décédé des suites d'une maladie professionnelle reconnue imputable à sa faute inexcusable par une décision de justice définitive.

2. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction du salaire de référence de la rente de base en tenant compte des planchers et des plafonds de rémunération du salarié prévus par le code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société Munksjo Arches demandait à tort l'application du plafond instauré par l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s'exercer la majoration de la rente due aux ayants droit de M. A..., la cour d'appel a violé les articles R. 434-28, L. 434-16 et 452-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

5. L'arrêt retient qu'il résulte du mode de calcul dont justifie la caisse que la majoration a été fixée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée.

6. De ces constatations dont elle a fait ressortir que la majoration de la rente litigieuse avait été calculée sur la base du salaire effectivement perçu par la victime, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ahlstrom-Munksjö Arches aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ahlstrom-Munksjö Arches et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ahlstrom-Munksjö Arches.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Munksjö Arches de son recours, d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable de la CPAM des Vosges et d'avoir condamné la SAS Munksjö Arches à payer à la CPAM des Vosges la somme de 1 203 560,16 € ;

AUX MOTIFS QUE « L'autorité de la chose jugée s'attache à la décision de confirmation de la cour d'appel de céans en date du 14 mai 2014, qui a notamment reconnu que la maladie professionnelle à l'origine du décès de M. R... A... est due à la faute inexcusable de son employeur et qui a fixé au maximum l'indemnité forfaitaire et la majoration de la rente prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le présent litige porte sur le mode de calcul de la majoration de rente. Selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente est attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. Il résulte en l'espèce du mode de calcul dont justifie la CPAM des Vosges que la majoration a été fixée conformément à ces dispositions, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée, M. R... A... C'est à tort que la société Munksjo Arches invoque le plafond instauré par l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale, celui-ci s'appliquant au calcul de la rente et non à la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il ressort en définitive des tableaux produits et des calculs opérés que la somme de 1 203 560,16 euros fixée par la CPAM des Vosges correspond bien au montant total dû au titre de la majoration pour faute inexcusable. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société Munksjo Arches, partie appelante qui succombe à l'instance, sera dispensée du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction du salaire de référence de la rente de base en tenant compte des planchers et des plafonds de rémunération du salarié prévus par le code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société Munksjo Arches demandait à tort l'application du plafond instauré par l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s'exercer la majoration de la rente due aux ayants droit de Monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles R.434-28, L.434-16 et 452-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11868
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale - Salaire annuel - Définition

Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11868, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11868
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