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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-25735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° V 18-25.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Seine-et-Marne et de l'URSSAF région p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° V 18-25.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Seine-et-Marne et de l'URSSAF région parisienne, a formé le pourvoi n° V 18-25.735 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Executive travel services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Executive travel services, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.490), que les services de police ayant constaté, le 29 septembre 2010, que la société Executive Travel services (la société) n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un de ses salariés, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations le 22 février 2011, puis a décerné deux contraintes les 6 et 7 septembre 2011, après mises en demeure infructueuses ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les contraintes, au motif qu'elles ne sont pas motivées et qu'elles ne permettent pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'arrêt retient que, si les contraintes mentionnent le nom de l'organisme qui les a établies, le nom et l'immatriculation de leur destinataire ainsi que la date de la mise en demeure sur laquelle elles se fondent, les références des mises en demeure ne sont en revanche pas mentionnées sur les contraintes, lesquelles se réfèrent à un numéro de créance nouveau et qu'il n'y a aucune mention des périodes auxquelles elles se rapportent, ni des chefs de redressement concernés ; que la première contrainte d'un montant de 4 430 euros vise la mise en demeure du 27 juillet 2011 et se contente de mentionner, au titre du motif « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision ; que la seconde contrainte d'un montant de 3 801 euros reprend la formule « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et vise la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente a été décernée le 27 juillet 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contraintes mentionnaient pour chacune d'entre elles les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, d'autre part, qu'elles faisaient référence aux mises en demeure antérieures, dont la régularité n'était pas contestée, lesquelles visaient explicitement le procès-verbal pour travail dissimulé dressé le 29 septembre 2010, de sorte que la société pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise demeure mentionnée contrainte signifiée le 7 septembre 2011, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011, l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Executive travel services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Executive travel services et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes signifiées par l'URSSAF à la société Exécutive Travel Services les 6 et 7 septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la société soutient d'une part, qu'en l'absence de motivation, les deux contraintes décernées par l'URSSAF sont nulles, d'autre part, qu'elles ne sont pas fondées en droit car elles visent l'article L.324-l0 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 ; que l'URSSAF réplique que les contraintes sont valables en la forme car faisant expressément référence aux mises en demeure motivées des 27 et 29 juillet 2011 dont la régularité n'est pas contestée par la société et qui lui ont permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle précise que la société a pu contester les contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ses requêtes démontrant la parfaite connaissance qu'elle avait des sommes réclamées par l'URSSAF ; qu'il convient de rappeler que la contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au demeurant, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; que les parties ont produit les deux contraintes litigieuses ; que celles-ci mentionnent le nom de l'organisme qui les a établies, le nom et l'immatriculation de leur destinataire ainsi que la date de la mise en demeure sur laquelle elle se fonde ; qu'en revanche, les références des mises en demeure ne sont pas mentionnées sur les contraintes lesquelles se réfèrent à un numéro de créance nouveau et il n'y a aucune mention des périodes auxquelles elles se rapportent, ni des chefs de redressement concernés ; qu'en effet, la première contrainte, portant le numéro 30919, d'un montant de 4430 € vise la mise en demeure du 27 juillet 2011 ; qu'au titre du motif, elle se contente de mentionner « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision ; que la seconde contrainte, portant le numéro 31139, d'un montant de 3801 € reprend la formule « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et vise la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente a été décernée le 27 juillet 2011 » ; qu'il est donc manifeste que les contraintes litigieuses ne sont pas motivées et qu'elles ne permettent pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande d'annulation des contraintes présentée par la société ; que le jugement entrepris sera. par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes litigieuses ;

1) ALORS QU'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, suite au redressement opéré par l'URSSAF, la société Exécutive Travel Services s'est contentée de faire opposition aux deux contraintes qui lui ont été délivrées les 6 et 7 septembre 2011, sans remettre en cause les mises en demeure qui les avaient précédées ; qu'en décidant néanmoins d'annuler lesdites contraintes, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'information du cotisant exigée par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, dès lors que celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispensait pas l'URSSAF de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, est régulière la contrainte se référant à la mise en demeure préalablement adressée au cotisant et comportant comme motif "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués" ; qu'en considérant que cette seule mention était insuffisante pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les contraintes adressées à la société Exécutive Travel Services, qui faisaient référence aux mises en demeure préalablement communiquées, précisant le quantum de la créance recouvrée, le détail des périodes concernées par le recouvrement, ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard, tout en faisant référence aux « chefs de redressement précédemment communiqués » ; qu'en considérant, pour prononcer sa nullité, que les contraintes comportaient « sans autre précision » la mention « chefs de redressement précédemment communiqués », quand elles contenaient d'autres précisions de nature à permettre également la connaissance par le débiteur de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a dénaturé lesdites contraintes et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

5) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Exécutive Travel Services se bornait à faire valoir que les contraintes ne comportaient pas de motivation, l'URSSAF se contenant de renvoyer au « contrôle et chefs de redressements précédemment communiqués » ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la nullité de la contrainte n° 31139, que celle-ci visait la mise en demeure du 29 juillet 2011, quand la mise en demeure afférente avait été décernée le 27 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'en toute hypothèse, relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte une date erronée portée sur une mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte reprend les mentions exactes de la mise en demeure qui l'a précédée, à savoir le motif, la période concernée ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard recouvrées ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte n° 31139, que celle-ci « visait la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente avait été décernée le 27 juillet 2011 », ce qui relevait d'une simple erreur de plume, toutes les mentions contenues dans la mise en demeure et la contrainte étant identiques, la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25735
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25735


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25735
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