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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25666;18-25690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-25666 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvois n°
V 18-25.666
W 18-25.690 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I.

M. O... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.666 contre un arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale sec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvois n°
V 18-25.666
W 18-25.690 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I. M. O... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.666 contre un arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. La Société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° W 18-25.690 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... M...,

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Alpes du Nord,

3°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° V 18-25.666 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-25.690 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bois du Dauphiné, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° V 18-25.666 et W 18-25.690 ;

Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi n° W 18-25.690 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Bois du Dauphiné, assurée successivement par la compagnie Axa France IARD et Generali IARD, a été victime le 27 novembre 2009 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé à sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 401 079,24 euros son indemnisation, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à obtenir de son employeur la réparation de ses préjudices qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle ; que l'article L. 431-1,1° du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des seuls frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, liste sur laquelle ne sont pas inscrits les différents éléments de matériel d'aide technique dont M. M... demandait l'indemnisation (housses de coussins, coussins gel de douche, pince à long manche, troisième roue, roues tout terrain, Uristed band, alèses jetables, tapis de sol, appareil d'électrostimulation, rampe, appui thoracique, gant sensitex poudre, hydrogel, crème hydratante, pommade lubrifiante, ebuggy, handibike, stricker lomo, pneu tout terrain) de sorte que les dépenses correspondantes ne sont pas couvertes par le livre IV, raison pour laquelle leur prise en charge lui a été refusée par la MSA des Alpes du Nord ; qu'en déboutant M. M... de sa demande d'indemnisation de ces aides techniques au motif qu'elles constituaient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1, L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; que si l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt retient que les frais nécessaires à l'acquisition des équipements visés au moyen, dont M. M... demandait la prise en charge par l'employeur, constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les frais dont la victime demandait la prise en charge ne pouvaient donner lieu à remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :

Attendu que M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que selon les articles L. 434-2 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, le besoin d'assistance par une tierce personne couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale est celui nécessaire à l'accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par le second des textes susvisés dont sont exclues les activités de ménage ; qu'en énonçant, pour débouter M. M... de sa demande d'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne pour les activités ménagères, qu'en raison de son incapacité permanente totale, il ne peut accomplir seul, que ce besoin est couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, les articles L. 452-3 et D. 432 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le besoin d'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l‘objet d'aucune indemnisation complémentaire, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que la demande présentée par M. M... au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'aide ménagère devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 18-25.690 :

Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour allouer à M. M... une certaine somme au titre de l'aide humaine destinée aux loisirs, l'arrêt retient que l'expert précise que si la victime a pu reprendre une activité sportive, c'est en utilisant des moyens adaptés avec une aide humaine et un choix de stations proposant des aménagements particuliers et que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette aide humaine n'était pas couverte par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. M... 137 396,48 euros au titre de l'aide humaine destinée aux loisirs, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée par M. M... au titre de l'aide humaine destinée aux loisirs ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° V 18-25.666 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR limité à la somme totale de 401 079,24 euros l'indemnisation allouée à M. M... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, la société Bois du Dauphiné, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2009

AUX MOTIFS PROPRES QUE se fondant sur le rapport établi par Mme I... ergothérapeute et sur le rapport complémentaire de l'expert, M. M... sollicite une indemnisation au titre de diverses aides techniques actuelles ou futures ; qu'il a été rappelé que si la victime peut demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux qui sont énumérés à l'article L. 452-3, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'au vu de la liste établie par la victime il apparaît que les disques de rotation au sol, la planche de transfert à disque, le lit médicalisé, le matelas et les oreillers en mousse à mémoire de forme, le dispositif d'assise avec coussin et housses, le siège baignoire avec coussin, gel de douche et disque de rotation au sol, le deuxième fauteuil roulant Hélium comprenant le coussin d'assise, la troisième roue, les roues tout terrain, l'assistance électrique stricker lipo lomo, le fauteuil roulant verticaliseur, les rampes, la tablette Ezenabler, le tapis de sol Airex et la pince à long manche constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale de sorte que les aides dont la victime réclame réparation étaient déjà couverts et indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2013, a eu l'occasion de préciser que les frais relatifs aux changes et alèses, les frais de table, de lit et de fauteuil électrique constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que les demandes formées par M. M... sur l'ensemble de ces points ne pourront qu'être écartées ; que par ailleurs les frais de véhicules pour handicapés physiques constituent des dépenses de grand appareillage figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 431-1 du même code ; que les demandes formées pour les trois fauteuils roulants seront rejetées ; que les frais relatifs aux compresses, uritest band et crème sont également pris en charge au titre de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront donner lieu à indemnisation ;

ALORS QUE la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à obtenir de son employeur la réparation de ses préjudices qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle ; que l'article L. 431-1,1° du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des seuls frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, liste sur laquelle ne sont pas inscrits les différents éléments de matériel d'aide technique dont M. M... demandait l'indemnisation (housses de coussins, coussins gel de douche, pince à long manche, troisième roue, roues tout terrain, Uristed band, alèses jetables, tapis de sol, appareil d'électrostimulation, rampe, appui thoracique, gant sensitex poudre, hydrogel, crème hydratante, pommade lubrifiante, ebuggy, handibike, stricker lomo, pneu tout terrain) de sorte que les dépenses correspondantes ne sont pas couvertes par le livre IV, raison pour laquelle leur prise en charge lui a été refusée par la MSA des Alpes du Nord ; qu'en déboutant M. M... de sa demande d'indemnisation de ces aides techniques au motif qu'elles constituaient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1, L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR limité à la somme totale de 401 079,24 euros l'indemnisation allouée à M. M... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, la société Bois du Dauphiné, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'aide ménagère, l'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la faute inexcusable, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, la majoration du montant de la rente ; que le fait que la grille d'évaluation du besoin en tierce personne ne mentionne pas expressément les activités ménagères n'implique pas que ce préjudice ne serait pas visé par les dispositions de cet article, les actes précisés par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale ne servant qu'à la détermination du barème de la prestation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. M... de cette demande ;

ALORS QUE selon les articles L. 434-2 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, le besoin d'assistance par une tierce personne couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale est celui nécessaire à l'accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par le second des textes susvisés dont sont exclues les activités de ménage ; qu'en énonçant, pour débouter M. M... de sa demande d'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne pour les activités ménagères, qu'en raison de son incapacité permanente totale, il ne peut accomplir seul, que ce besoin est couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, les articles L. 452-3 et D. 432 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR limité à la somme totale de 401 079,24 euros l'indemnisation allouée à M. M... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, la société Bois du Dauphiné, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime rapporte la preuve de l'existence au jour de l'accident de chances sérieuses de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce le fait que l'employeur ait émis des offres d'emploi postérieurement à l'accident est insuffisant pour démontrer que la victime avait une possibilité réelle et sérieuse d'y accéder étant observé qu'il n'avait connu aucune évolution de carrière depuis son embauche ; qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle est un poste de préjudice distinct de l'indemnisation de la perte de gains professionnels consécutive à l'incapacité permanente subsistant à compter de la consolidation ; qu'il est destiné à compenser la perte d'une chance de percevoir des revenus plus importants ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime rapporte la preuve de l'existence, au jour de l'accident, de chances sérieuses de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, M. M... a été embauché en 2000 en qualité de conducteur de machine sur pupitre, poste qu'il occupait toujours à la date de son accident du travail le 27 novembre 2009 ; qu'il ne rapporte pas la preuve de formations qu'il aurait suivies ou d'éléments particuliers permettant de penser qu'il aurait pu bénéficier de chances sérieuses de promotion professionnelle ; qu'il convient de le débouter de la demande formée à ce titre ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. M... avait invoqué le brevet de technicien supérieur agricole et le brevet de technicien industrie et commerce du bois dont il était titulaire et qui auraient pu lui permettre d'accéder à un poste de responsable d'équipe secteur poutres, de chef d'équipe scierie ou de technicien forestier-acheteur de grumes offert par la société Bois du Dauphiné ; qu'en énonçant que M. M... ne rapportait pas la preuve qu'au jour de l'accident, il avait une possibilité réelle et sérieuse d'accéder aux postes offerts par son ancien employeur alors qu'il n'avait connu aucune évolution de carrière depuis son embauche en 2000 sans rechercher si les diplômes dont il était titulaire n'avaient pas vocation à lui permettre d'accéder à ces postes, chance d'évolution professionnelle qu'il avait perdue, en raison de l'accident du travail dont il avait été victime à l'âge de 34 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi n° W 18-25.690 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bois du Dauphiné à payer à M. M... la somme totale de 401.079,24 € hors aménagement du logement qui a été réservé et hors indemnité forfaitaire spécifique déjà versée par la MSA, sous déduction des provisions allouées si elles ont été versées, après AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait alloué la somme de 137.396,48 € à M. M... au titre de l'assistance par une tierce personne spécifiquement destinée aux loisirs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'aide humaine nécessaire à la réalisation d'activité de loisirs reconnue par l'expert à hauteur de 5 heures par semaine, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle n'était pas couverte par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et a alloué à la victime sur la base de 5 heures par semaine, de 16 € de l'heure et du barème conforme aux données économiques connu à la date du jugement, la somme capitalisée de 137.396, 48 € ;

AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la prestation versée par la MSA au titre de la tierce personne pour la période postérieure à la consolidation n'indemnise pas l'aide nécessaire à l'accomplissement des activités spécifiques aux activités de loisirs ; que l'expert judiciaire a expressément indiqué que l'état de santé de M. M... justifiait une aide pour ces activités à hauteur de 5 heures par semaine ; que, dès lors, ce poste spécifique de préjudice n'étant pas indemnisé par les prestations allouées en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, il peut donner lieu à une réparation mise à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, cette indemnité sera fixée de la façon suivante, sur la base de 5 heures par semaine et de 16 € de l'heure : - arrérages échus du 30 novembre 2012 au 30 novembre 2015 : 5h x 52 semaines x 16 € x 3 années = 12.480 € - arrérages à échoir à compter du 30 novembre 2015 : 5h x 52 semaines x 16 € x 30,028 (taux de rente viagère applicable pour un homme âgé de 40 ans à la date de la liquidation du préjudice) = 124.916,48 € ; qu'au total, l'assistance par une tierce personne spécifiquement destinée aux loisirs sera indemnisée à hauteur de 137.396,48 € (jugement, p. 15) ;

ALORS QUE le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, indemnisé dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est dès lors pas possible à la victime d'un accident du travail imputé à une faute inexcusable de son employeur de solliciter une réparation complémentaire au titre de l'assistance par une tierce personne, notamment pour les activités de loisirs, laquelle assistance est déjà réparée par l'allocation d'une rente majorée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. M... une somme de 137.396,48 € au titre de l'assistance par une tierce personne censée être spécifiquement destinée aux loisirs après consolidation, aux motifs que « ce poste spécifique de préjudice n'étant pas indemnisé par les prestations allouées en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, il peut donner lieu à une réparation mise à la charge de l'employeur » (jugement, p. 15) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ledit poste était au contraire déjà couvert par les prestations allouées en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25666;18-25690
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25666;18-25690


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25666
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