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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 18-25078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rectification arrêt attaqué et cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° F 18-25.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... I..., domici

lié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.078 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rectification arrêt attaqué et cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° F 18-25.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.078 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ),

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société de gérance du cabinet N..., dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), rendu en référé, que M. Y... a confié à M. I... la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé au premier étage d'un immeuble ; que, le plancher de l'appartement situé au-dessus s'étant affaissé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a obtenu la désignation d'un expert, puis a assigné M. Y... afin qu'il soit condamné à réaliser des travaux sous astreinte et à lui verser une provision ; que M. Y... a assigné en garantie M. I... et l'assureur de celui-ci, la société MAAF assurances (la MAAF) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, dans ses motifs, accueille la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement d'une provision en indemnisation des frais qu'il a été contraint d'exposer pour l'étaiement (718,85 euros) et l'expertise (13 250 euros suivant ordonnance de taxe), et dans son dispositif, d'une part, infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de 14 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires, alors qu'une provision avait été accordée au titre des frais d'étaiement, d'autre part, condamne M. Y... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a exposés, sans viser les frais d'étaiement ;

Qu'il y a lieu de rectifier de telles erreurs matérielles ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie présentée par M. I... contre la société MAAF, l'arrêt retient que M. I... n'est pas garanti au titre de la responsabilité civile professionnelle avant réception des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de l'attestation d'assurance, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2018 ;

DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié ainsi qu'il suit :

Remplace la phrase : « Confirme l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. Y... et tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par M. I... et en ce qu'il a rejeté la demande de provision de 14 000 euros formée par le syndicat » par la phrase : « Confirme l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. Y... et tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par M. I... et en ce qu'elle a rejeté le surplus de la demande provisionnelle du syndicat »

Remplace la phrase : « Condamne M. Y... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a exposés » par la phrase : « Condamne M. Y... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 000 euros, en ce comprise la somme de 718,85 euros accordée par l'ordonnance de référé déférée, à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise et d'étaiement qu'il a exposés » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société MAAF et la déclare hors de cause en référé, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.000 € à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a exposés et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. I... à relever et garantir M. Y... de cette condamnation ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires réclame en outre le paiement d'une provision en indemnisation des frais qu'il a été contraint d'exposer pour l'étaiement (718,85 euros), et l'expertise (13250 euros suivant ordonnance de taxe) ; qu'il sera fait droit à cette demande en paiement qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 2-3), le syndicat des copropriétaires sollicitait l'allocation d'une provision globale de 14.000 €, à valoir sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices et comprenant, d'une part, les frais engagés pour la mise en place d'un étaiement dans l'appartement de M. Y... (718,85 €) et, d'autre part, les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé et d'expertise (13.250 €) ; que la cour d'appel a pourtant condamné M. Y... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.000 €, à titre de provision à valoir sur les seuls frais d'expertise qu'il avait exposés, et ce, alors que le tribunal, confirmé de ce chef, lui avait d'ores et déjà alloué une provision de 718,85 €, à valoir sur ses frais d'étaiement ; qu'en accordant ainsi au syndicat des copropriétaires, au titre de la provision considérée sur frais de procédure et d'expertise, une somme allant au-delà de ce qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes dirigées contre la Compagnie MAAF, qui est déclarée hors de cause en référé ;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où le contrat d'assurance souscrit par M. I... ne garantit pas sa responsabilité civile professionnelle avant réception des travaux et où les désordres sont survenus en cours de chantier, l'obligation à garantie de la MAAF apparaît sérieusement contestable et les demandes formées contre elle seront rejetées ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. I... versait aux débats, en pièce n° 10, une attestation d'assurance dont il ressortait que M. I... était garanti par la société Maaf Assurances au titre de la responsabilité civile professionnelle pour tous dommages confondus consécutifs à son activité et causés aux tiers « avant livraison de bien et/ou réception de travaux » ; qu'en affirmant, pour débouter M. I... de sa demande en garantie, que « le contrat d'assurance souscrit par M. I... ne garantit pas sa responsabilité civile professionnelle avant réception des travaux », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation d'assurance susvisée, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25078
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25078
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