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13/02/2020 | FRANCE | N°18-23723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 18-23723


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 118 FS-D

Pourvoi n° G 18-23.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]

, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Belsim, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.723 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 118 FS-D

Pourvoi n° G 18-23.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Belsim, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.723 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), se plaignant de traces d'infiltration d'eaux pluviales et de fissures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a assigné en référé les syndicats de copropriétaires de deux immeubles voisins.

2. Une ordonnance de référé du 12 avril 2005 a prescrit une mesure d'expertise.

3. Sur assignation du syndicat du 7 mai 2008, une ordonnance de référé du 13 mai 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à M. C..., propriétaire d'un autre immeuble voisin.

4. Une ordonnance de référé du 21 avril 2009 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, assureur de responsabilité civile multirisques de l'immeuble de M. C....

5. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2011.

6. Par actes du 7 novembre 2013, le syndicat a assigné M. C... et la société Allianz en exécution de travaux et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de M. C...

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes à l'encontre de M. C..., alors :

« 1°/ que lorsqu'une instance est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'article 2224 du code civil qui réduit la durée de la prescription applicable aux actions en responsabilité extracontractuelle est applicable à la détermination du point de départ de la prescription ; qu'en retenant que le dommage s'étant révélé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription devait être fixé en fonction des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 2,2270-1, ancien, et 2224 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; que, pour soutenir que l'action était prescrite, la société Allianz Iard se bornait à faire valoir que le dommage serait survenu en 1994 et que la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et M. C... se bornait à s'associer aux conclusions de la société Allianz Iard sur ce point ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les dispositions de l'article 2239 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas applicables au litige de sorte que la prescription n'avait pas été suspendue au cours des opérations d'expertise mais avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé étendant les opérations d'expertise à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'aucune impossibilité d'agir n'était alléguée quand, le syndicat des copropriétaires sollicitait, dans ses conclusions d'appel, principalement la confirmation du jugement par adoption de ses motifs et que les premiers juges avaient retenu que « en 2008, il n'est pas démontré que la cause des désordres était portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 rue des Loges » et que « seul le rapport d'expertise judiciaire daté du 28 septembre 2011, qui conclut sur les causes des désordres, permettait de donner suffisamment d'éléments au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Metz pour agir en justice, et constitue donc le point de départ du délai de prescription », de sorte que le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour en déduire que l'action était prescrite, que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64 avait été communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires dès le 18 mars 2008, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de fait sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. C... et son assureur, le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011 ; qu'en se bornant à constater que le rapport Fondasol indiquant que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64, immeuble appartenant à M. C..., afin de confirmer ou infirmer une hypothèse d'origine des désordres litigieux se situant dans ce bâtiment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime de l'identité du responsable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 et 2251 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

8. Sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

9. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11.Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.

12. Dès lors, il convient d'appliquer l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

13. Il se déduit donc de ces textes, d'une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié), d'autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l'article 2224 du code civil, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

14. La cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, que le dommage était avéré le 1er avril 2005 et que le rapport Fondasol, indiquant qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situait entre les bâtiments 66 et 64 et qu'il était nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64", avait été communiqué au conseil du syndicat le 18 mars 2008.

15. Ayant relevé que la décision ayant étendu la mesure d'expertise à M. C... était antérieure à la loi du 17 juin 2008, elle a exclu, à bon droit, l'application de l'article 2239 du code civil.

16. Ayant exactement déduit de ces motifs que le point de départ de la prescription, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, devait être déterminé par application de l'article 2270-1 ancien du code civil et qu'un nouveau délai de cinq ans, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s'achever le 19 juin 2013, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les demandes formées par le syndicat contre M. C... par assignation du 7 novembre 2013.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Allianz, alors « que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être exercée même si son action à l'encontre de l'assuré responsable est prescrite, l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à courir le 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C... les opérations d'expertises en cours, et n'avait pas été suspendue au cours de ces opérations dès lors que l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 instaurant une nouvelle cause de suspension n'est pas applicable à une ordonnance rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, pour en déduire que l'action engagée par des assignations du 7 novembre 2013 était prescrite tant à l'encontre de M. C... que de son assureur, la société Allianz Iard sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2009, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, étendant les opérations d'expertise en cours à la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz Iard, n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action en tant qu'elle était dirigée contre cette dernière, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 2239 du code civil :

18. Selon le premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité (2e Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476, publié).

19. Aux termes du second de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

20. Une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l'égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). Cette solution doit être étendue à l'effet suspensif prévu par l'article 2239 du code civil. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers.

21. La Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ne s'appliquaient qu'aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).

22. Une ordonnance, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l'égard de ce tiers par application de l'article 2239 du code civil, la mesure d'expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l'entrée en vigueur de cette loi.

23. Pour déclarer prescrites les demandes formées, par assignation du 7 novembre 2013, par le syndicat contre la société Allianz, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé, ayant fait droit à la demande d'expertise, est antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'il en est de même de l'assignation à l'encontre de M. C..., intervenue le 7 mai 2008, puis de l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à son encontre et qu'en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription, qui n'était affecté d'aucune cause de suspension, venait à expiration le 19 juin 2013.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par ordonnance du 21 avril 2009, les opérations d'expertise avaient été déclarées communes et opposables à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 septembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] contre M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. C... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à l'encontre de la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QU'il est constant au vu des pièces versées aux débats, que l'immeuble sis [...] a présenté diverses fissures au cours de l'année 1994, ainsi que l'a indiqué notamment Mme F..., à l'époque locataire puis propriétaire au sein de cet immeuble ; si ces fissures ne sont pas apparues à cette époque comme des désordres, il en allait cependant différemment à compter de l'année 2004 ; en effet le 28 janvier 2004 le syndic de la copropriété recevait une mise en demeure du service d'hygiène et de santé de la Ville de Metz, relatant qu'une inspection sanitaire effectuée dans l'immeuble le 12 janvier avait révélé d'importantes traces d'infiltration d'eau pluviale, et que de nombreuses fissures étaient apparues dans différents logements de la copropriété ainsi que dans les communs ; lors de son assemblée générale du 30 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires validait les travaux d'étaiement de la cage d'escalier à entreprendre selon devis produit, en suite de la mise en demeure adressée par la Ville de Metz ; enfin, le 1er avril 2005, un ouvrier travaillant sur le toit alertait en indiquant que l'immeuble avait bougé ; la Ville de Metz mandatait alors M. W..., ingénieur, qui constatait « un léger tassement des paillasses et des paliers en béton armé, suite au flambement d'une cloison transversale », et précisait que « la mise ne place de l'étaiement général des paliers et paillasse permet aux habitants de réintégrer les logements » ; il apparaît dès lors que le dommage était avéré à cette date, et a donc pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé le droit de la prescription ; dès lors, si l'article 26 de cette loi relative aux mesures transitoires a vocation à s'appliquer pour ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, en revanche la situation présente demeure régie, pour ce qui concerne la détermination du point de départ du délai de prescription, par l'article 2270-1 ancien du code civil, lequel dispose que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », et non par l'article 2224 nouveau du même code ; le délai de prescription avait donc commencé à courir au plus tard le 1er avril 2005 ; en tout état de cause, et à supposer même qu'un point de départ plus ancien soit retenu, tel que la date du 28 janvier 2004, il reste constant que, en application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription en l'espèce, s'agissant d'une action mobilière, a été ramenée à cinq ans, et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 17 juin 2008, pour s'achever le 17 juin 2013 ; d'autre part il est constant que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription, mais non celles qui instituent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension, comme celle créée par l'article 2239 nouveau du code civil auquel se réfère à tort le Syndicat des Copropriétaires ; aux termes du III de cet article 26 au contraire, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise, rendue le 12 avril 2005, est largement antérieure à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 et il en est de même de l'assignation à l'encontre de M. K., intervenue le 07 mai 2008 tandis que l'ordonnance étendant les opérations à son encontre était rendue le 13 mai 2008 ; seul l'ancien article 2244 du code civil était dès lors applicable aux instances en cours, en application de l'article 26-III précité, et il en résulte que l'assignation en référé-expertise, si elle a bien interrompu le délai de prescription, ne l'a pas suspendu, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter de l'achèvement de la procédure, en l'occurrence le prononcé de l'ordonnance de référé ; le délai de prescription n'était dès lors affecté d'aucune cause de suspension, et s'il avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, il reste que l'intervention de la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet que ce délai venait à expiration le 17 juin 2013 ; enfin il n'est allégué en l'espèce aucune impossibilité d'agir, étant observé que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause, et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64, de sorte qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64 afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, a été communiqué au conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble n° 66 dès le 18 mars 2008 ; dès lors, le délai de prescription s'achevait le 17 juin 2013, de sorte que l'action du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble n° [...] , était prescrite lors des assignations délivrées le 7 novembre 2013 à l'encontre de Monsieur C... et de son assureur ; il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges et de constater la prescription de l'action du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [...] ; la demande principale du Syndicat des Copropriétaire à l'encontre, tant de Monsieur K. que de son assureur étant dès lors irrecevable pour cause de prescription, les diverses demandes de Monsieur C..., tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ou à obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à le garantir, deviennent sans objet ;

1) ALORS QUE l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, elle peut être exercée même si l'action à l'encontre de l'assuré responsable est prescrite ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à compter du 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C... les opérations d'expertises en cours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'action directe du syndicat des copropriétaires était prescrite à l'égard de l'assureur de M. C..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 124-3 du code des assurances ;

2) ALORS QUE l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être exercée même si son action à l'encontre de l'assuré responsable est prescrite, l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré ; qu'en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à courir le 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C... les opérations d'expertises en cours, et n'avait pas été suspendue au cours de ces opérations dès lors que l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 instaurant une nouvelle cause de suspension n'est pas applicable à une ordonnance rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, pour en déduire que l'action engagée par des assignations du 7 novembre 2013 était prescrite tant à l'encontre de M. C... que de son assureur, la société Allianz Iard sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 janvier 2018, p.23), si l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2009, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, étendant les opérations d'expertise en cours à la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz Iard, n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action en tant qu'elle était dirigée contre cette dernière, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] tant à l'encontre de M. C... qu'à l'encontre de la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QU'il est constant au vu des pièces versées aux débats, que l'immeuble sis [...] a présenté diverses fissures au cours de l'année 1994, ainsi que l'a indiqué notamment Mme F..., à l'époque locataire puis propriétaire au sein de cet immeuble ; si ces fissures ne sont pas apparues à cette époque comme des désordres, il en allait cependant différemment à compter de l'année 2004 ; en effet le 28 janvier 2004 le syndic de la copropriété recevait une mise en demeure du service d'hygiène et de santé de la Ville de Metz, relatant qu'une inspection sanitaire effectuée dans l'immeuble le 12 janvier avait révélé d'importantes traces d'infiltration d'eau pluviale, et que de nombreuses fissures étaient apparues dans différents logements de la copropriété ainsi que dans les communs ; lors de son assemblée générale du 30 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires validait les travaux d'étaiement de la cage d'escalier à entreprendre selon devis produit, en suite de la mise en demeure adressée par la Ville de Metz ; enfin, le 1er avril 2005, un ouvrier travaillant sur le toit alertait en indiquant que l'immeuble avait bougé ; la Ville de Metz mandatait alors M. W..., ingénieur, qui constatait « un léger tassement des paillasses et des paliers en béton armé, suite au flambement d'une cloison transversale », et précisait que « la mise ne place de l'étaiement général des paliers et paillasse permet aux habitants de réintégrer les logements » ; il apparaît dès lors que le dommage était avéré à cette date, et a donc pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé le droit de la prescription ; dès lors, si l'article 26 de cette loi relative aux mesures transitoires a vocation à s'appliquer pour ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, en revanche la situation présente demeure régie, pour ce qui concerne la détermination du point de départ du délai de prescription, par l'article 2270-1 ancien du code civil, lequel dispose que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », et non par l'article 2224 nouveau du même code ; le délai de prescription avait donc commencé à courir au plus tard le 1er avril 2005 ; en tout état de cause, et à supposer même qu'un point de départ plus ancien soit retenu, tel que la date du 28 janvier 2004, il reste constant que, en application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription en l'espèce, s'agissant d'une action mobilière, a été ramenée à cinq ans, et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 17 juin 2008, pour s'achever le 17 juin 2013 ; d'autre part il est constant que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription, mais non celles qui instituent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension, comme celle créée par l'article 2239 nouveau du code civil auquel se réfère à tort le Syndicat des Copropriétaires ; aux termes du III de cet article 26 au contraire, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise, rendue le 12 avril 2005, est largement antérieure à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 et il en est de même de l'assignation à l'encontre de M. K., intervenue le 07 mai 2008 tandis que l'ordonnance étendant les opérations à son encontre était rendue le 13 mai 2008 ; seul l'ancien article 2244 du code civil était dès lors applicable aux instances en cours, en application de l'article 26-III précité, et il en résulte que l'assignation en référé-expertise, si elle a bien interrompu le délai de prescription, ne l'a pas suspendu, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter de l'achèvement de la procédure, en l'occurrence le prononcé de l'ordonnance de référé ; le délai de prescription n'était dès lors affecté d'aucune cause de suspension, et s'il avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, il reste que l'intervention de la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet que ce délai venait à expiration le 17 juin 2013 ; enfin il n'est allégué en l'espèce aucune impossibilité d'agir, étant observé que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause, et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64, de sorte qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64 afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, a été communiqué au conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble n° 66 dès le 18 mars 2008 ; dès lors, le délai de prescription s'achevait le 17 juin 2013, de sorte que l'action du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble n° [...] , était prescrite lors des assignations délivrées le 7 novembre 2013 à l'encontre de Monsieur C... et de son assureur ; il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges et de constater la prescription de l'action du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [...] ; la demande principale du Syndicat des Copropriétaire à l'encontre, tant de Monsieur K. que de son assureur étant dès lors irrecevable pour cause de prescription, les diverses demandes de Monsieur C..., tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ou à obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à le garantir, deviennent sans objet ;

1) ALORS QUE lorsqu'une instance est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'article 2224 du code civil qui réduit la durée de la prescription applicable aux actions en responsabilité extracontractuelle est applicable à la détermination du point de départ de la prescription ; qu'en retenant que le dommage s'étant révélé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription devait être fixé en fonction des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article les articles 2, 2270-1, ancien, et 2224 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; que, pour soutenir que l'action était prescrite, la société Allianz Iard se bornait à faire valoir que le dommage serait survenu en 1994 et que la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et M. C... se bornait à s'associer aux conclusions de la société Allianz Iard sur ce point ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les dispositions de l'article 2239 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas applicables au litige de sorte que la prescription n'avait pas été suspendue au cours des opérations d'expertise mais avait recommencé à courir à compter du 13 mai 2008, date de l'ordonnance de référé étendant les opérations d'expertise à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'aucune impossibilité d'agir n'était alléguée quand, le syndicat des copropriétaires sollicitait, dans ses conclusions d'appel, principalement la confirmation du jugement par adoption de ses motifs (conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 janvier 2018, p.21 et 22) et que les premiers juges avaient retenu que « en 2008, il n'est pas démontré que la cause des désordres était portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 66 rue des Loges » et que « seul le rapport d'expertise judiciaire daté du 28 septembre 2011, qui conclut sur les causes des désordres, permettait de donner suffisamment d'éléments au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Metz pour agir en justice, et constitue donc le point de départ du délai de prescription » (jugement, p. 6), de sorte que le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour en déduire que l'action était prescrite, que le rapport Fondasol ayant indiqué que l'immeuble [...] n'était pas en cause et qu'il n'était pas exclu que la cause des désordres se situe entre les bâtiments 66 et 64 avait été communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires dès le 18 mars 2008, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de fait sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. C... et son assureur, le syndicat des copropriétaires invoquait une impossibilité d'agir tiré de l'absence de connaissance de l'origine des désordres affectant l'immeuble avant le 28 septembre 2011 ; qu'en se bornant à constater que le rapport Fondasol indiquant que l'immeuble 68 rue des Loges n'était pas en cause et qu'il serait nécessaire de réaliser une campagne géotechnique côté bâtiment 64, immeuble appartenant à M. C..., afin de confirmer ou infirmer une hypothèse d'origine des désordres litigieux se situant dans ce bâtiment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime de l'identité du responsable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 et 2251 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23723
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-23723


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23723
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