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12/02/2020 | FRANCE | N°19-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-13542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° N 19-13.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme O... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13

.542 contre le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrefour banque, société a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° N 19-13.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme O... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.542 contre le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 4 mai 2018), Mme L... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un crédit souscrit le 4 mars 2011 auprès de la société Carrefour banque (la banque), en faisant valoir que son nom et sa signature avaient été usurpés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme L... fait grief au jugement de rejeter sa demande d'expertise graphologique et de la condamner à payer à la banque la somme de 3 325,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, alors « que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature sur un acte sous seing privé, il y a lieu à vérification d'écriture ; que, pour refuser d'ordonner la mesure sollicitée, le tribunal a retenu d'une part qu'elle n'était pas de droit et d'autre part que le seul spécimen de la signature de Mme L... versé aux débats, à savoir celle figurant sur sa carte d'identité, était insuffisant et qu'il n'y avait pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de procéder à la vérification de la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse, le tribunal a violé l'article 1324 du code civil devenu 1373, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué.

4. Pour accueillir la demande de la banque, le jugement retient que l'expertise graphologique sollicitée n'est pas de droit et que le seul spécimen de la signature de Mme L... versé aux débats, celle figurant sur sa carte d'identité, est insuffisant, sans qu'il y ait lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur le prêt litigieux, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la société Carrefour banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour banque à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme O... L... de sa demande d'expertise graphologique et de l'AVOIR condamnée à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3.325,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012.

AUX MOTIFS QUE l'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux nominal annuel égal à celui du prêt ; que l'application de ces dispositions légales suppose toutefois que le débiteur à l'encontre duquel est dirigée l'action en paiement soit effectivement signataire du contrat de crédit ; que par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Versailles (78) a déclaré pénalement responsables S... D... et C... T... et les a solidairement condamnés à payer à Mme O... L... la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les infractions pénales d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ainsi retenues ne concernant que les chèques émanant de la Caisse d'Epargne, la banque LCL, la société Accord, la BNP (Facet), mais nullement un quelconque compte ouvert auprès de Carrefour Banque ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la signature de l'offre de prêt par Mme L... ; qu'aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil, si la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice. Une telle mesure d'expertise n'est pas de droit et relève du pouvoir souverain du juge du fond ; qu'en l'espèce, Mme O... L... dénie sa signature en qualité d'emprunteur sur l'offre de prêt en date du 4 mars 2011 et verse aux débats un seul et unique spécimen de sa signature à savoir celle figurant sur sa carte d'identité délivrée le 10 février 2011. Elle n'explique pas les raisons qui l'ont conduite ou contrainte à ne pas engager une action pénale en escroquerie pour le contrat qu'elle conteste avoir signé le 4 mars 2011 et qui la lie aujourd'hui à Carrefour Banque ; que si en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, encore faut-il produire suffisamment de spécimens de signature puisqu'il sera rappelé que la mesure d'expertise graphologique sollicitée ne saurait suppléer la carence de Mme L... dans l'administration de la preuve. Mme O... L... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; que par ailleurs, l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'au regard des demandes faites par Carrefour Banque et des pièces produites aux débats, il apparaît que l'organisme de crédit sollicite la condamnation de Mme O... L... dans les termes de l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir le paiement de la somme de 3.325,35 euros, correspondant au calcul des sommes empruntées, déduction faite des remboursements intervenus et ce suite à la déchéance du droit aux intérêts contractuels non contestée par l'organisme de crédit ; que Mme O... L... sera donc condamnée à payer à Carrefour Banque la somme de 3.325,35 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer précédemment rendue ;

ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature sur un acte sous seing privé, il y a lieu à vérification d'écriture ; que pour refuser d'ordonner la mesure sollicitée, le tribunal a retenu d'une part qu'elle n'était pas de droit et d'autre part que le seul spécimen de la signature de Mme L... versé aux débats, à savoir celle figurant sur sa carte d'identité, était insuffisant et qu'il n'y avait pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de procéder à la vérification de la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse, le tribunal a violé l'article 1324 du code civil devenu 1373, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme O... L... à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3.325,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012.

AUX MOTIFS QUE l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'au regard des demandes faites par Carrefour Banque et des pièces produites aux débats, il apparaît que l'organisme de crédit sollicite la condamnation de Mme O... L... dans les termes de l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir le paiement de la somme de 3.325,35 euros, correspondant au calcul des sommes empruntées, déduction faite des remboursements intervenus et ce suite à la déchéance du droit aux intérêts contractuels non contestée par l'organisme de crédit ; que Mme O... L... sera donc condamnée à payer à Carrefour Banque la somme de 3.325,35 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer précédemment rendue ;

ALORS QUE le juge doit justifier sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que pour condamner Mme L... à payer à la société Carrefour Banque la somme de 3.325,35 euros, le tribunal s'est borné à se référer aux « demandes faites par Carrefour Banque et aux pièces produites aux débats » ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13542
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-13542


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13542
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