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12/02/2020 | FRANCE | N°19-10200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-10200


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° E 19-10.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme B... N..., épouse O..., domiciliée [...] , a for

mé le pourvoi n° E 19-10.200 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° E 19-10.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme B... N..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.200 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme N... et M. O... et supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leur fille majeure M....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M... rétroactivement à compter du 9 mars 2015, alors « que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. O... a, en février 2015, fait l'acquisition d'un bien immobilier avec une Dame K..., pour moitié chacun, revendu en 2017 pour une somme de 440 000 euros ; qu'il a, au titre des revenus perçus en 2017, déclaré la somme de 4 647 euros au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12 284 euros au titre de revenus fonciers, et celle de 340 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel moyen de 1 439,25 euros par mois ; que l'arrêt relève par ailleurs que M. O..., propriétaire pour moitié d'un bien immobilier sis à Pringy - qu'il occupe - évalué début 2015 entre 560 000 et 590 000 euros, détient la moitié des parts de la SCI Château de Sainte Assise valorisée en 2013 à 2 175 000 euros et la moitié des parts de la SCI [...] valorisée à 146 000 et propriétaire du bien immobilier occupé par Mme N..., et qu'il déclare détenir, au titre de son patrimoine mobilier, près de 265 000 euros au titre de comptes d'assurances vie ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de Mme N..., laquelle assume la charge principale de l'enfant majeure étudiante, de la modicité des capacités contributives de chacun des parents, sans nullement caractériser, en l'état de ces constatations, l'impossibilité matérielle pour M. O... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de sa fille M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil :

3. L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

4. Pour rejeter la demande de Mme N... tendant à la condamnation de M. O... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de M..., l'arrêt relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents.

5. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme N... tendant à la condamnation de M. O... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour M..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... N... de sa demande de contribution de Monsieur O... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M..., rétroactivement à compter du 9 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des époux contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'article 373-2-2 du Code Civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant est confié ; qu'enfin l'article 373-2-5 du Code Civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation et le juge peut décider ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que pour supprimer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de M..., le premier juge a souligné que Mme N... ne fournissait aucun justificatif de poursuite d'études ; qu'en cause d'appel, Mme N... verse aux débats les justificatifs de scolarité de l'enfant commun pour l'année 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ; qu'il est justifié que les frais de scolarité en 2015-2016 s'élevaient à 720 euros par mois et à 750 euros en 2017-2018 ; qu'à l'examen de l'avis de situation déclarative à l'impôt portant sur les revenus perçus en 2016, M. O... a déclaré la somme de 2.252 euros au titre des salaires ou assimilés outre la somme de 415 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 17 euros au titre des revenus fonciers et Mme N... a quant à elle, disposé d'un revenu mensuel de l'ordre de 556 euros par mois en 2016 ; que les revenus de chacune des parties perçus en 2017 et en 2018 ont été examinés précédemment ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la modicité des capacités contributives de chacun des parents, la décision déférée sera, par substitution de motif, confirmée en ce qu'elle a débouté Mme N... de sa demande de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de M... » ;

ET AUX MOTIFS QUE « pour l'année 2017, Mme N... justifie avoir perçu des salaires à hauteur de 450 euros dans le cadre d'une activité qu'elle exerce consistant à donner des cours particuliers, 6.448 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales à savoir le RSA et une prime d'activité outre 433 euros d'indemnités versées par Pôle Emploi soit un revenu mensuel de l'ordre de 611 euros par mois ; qu'au titre de l'année 2018 elle produit un relevé émanant de Pôle Emploi permettant d'évaluer à la somme totale de 165 euros brut environ le montant des indemnités qui lui ont été versées entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2018 ; que pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 elle a perçu au titre du RSA et de la prime d'activité la somme de 265,71 euros par mois versée par la caisse d'allocations familiales ; qu'elle justifie avoir perçu la somme de 120 euros au mois de mai 2018, 120 euros au mois de juin 2018 et 30 euros au mois de juillet 2018 en rémunération des cours particuliers qu'elle a donnés mais ne fournit aucune autre pièce permettant de connaître exactement l'importance de son activité d'enseignante ; qu'en tout état de cause il est établi que Mme N... a fait le choix de ne pas réintégrer l'éducation nationale et ne s'explique pas sur la suite qu'elle a donné au courrier qui lui a été adressé par l'Académie de Créteil le 28 février 2014 l'interrogeant sur ses intentions entre prolonger sa mise en disponibilité, réintégrer l'Education Nationale ou démissionner ; qu'enfin elle verse aux débats « une synthèse du diagnostic Porteur de projet en création/reprise d'entreprise » établie le 21 mai 2018 qui, au titre des points forts du projet qu'elle envisage de création d'activité de soutien scolaire à domicile, mentionne que Mme N... a déjà démarré son activité, a 8 ans d'expérience dans le soutien scolaire et a développé sa clientèle ce qui tend à laisser penser qu'elle est susceptible de se procurer des revenus dans le cadre de cette activité ; que Mme N... produit une attestation de M. S... qui ne se déclare pas comme domicilié chez Mme N... mais qui indique l'aider financièrement pour payer les factures de charges courantes outre les frais de scolarité de M... à charge de remboursement ultérieur ; que M. O... assure la gérance de la SCI Château Sainte Assise et de la SCI [...] outre les fonctions de gérant de la société RENOBAT 77 ; qu'au titre de son activité de gérant des deux SCI, Mme N... ne rapporte pas la preuve de ce que M. O... percevrait une rémunération ; qu'au titre de son activité au sein de la société RENOBAT 77 dont il détient la totalité des parts, il justifie, par la production d'une fiche de paie établie pour le mois de février 2018, percevoir une rémunération mensuelle nette de 367,25 euros ; que l'examen des bilans de cette société pour les années 2014, 2015 et 2016 permet de constater qu'elle ne fait quasiment pas de bénéfices ; que si Mme N... soutient que M. O... dispose d'autres revenus occultes, elle n'en rapporte aucunement la preuve étant souligné que l'intervention de Maître P... désigné à la demande de Mme N... en qualité d'administrateur judiciaire des deux SCI n'a manifestement pas permis de révéler une gestion douteuse par M. O... ; que par ailleurs l'attestation de Mme R... tendant manifestement à corroborer l'affirmation de Mme N... selon laquelle M. O... aurait organisé son insolvabilité apparaît particulièrement partiale et n'est en tout état de cause étayée par aucun élément probant ; que par ailleurs à l'examen de l'avis d'imposition de M. O... sur les revenus perçus en 2017, il apparaît que ce dernier a déclaré la somme de 4.647 euros au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12.284 euros au titre de revenus fonciers et 340 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 1.439,25 euros par mois ; que M. O... et Mme N... sont propriétaires d'un bien immobilier sis à PRINGLY évalué à la somme de 600.000 et 800.000 euros par Mme N... ; que M. O... fournit une attestation d'une agence immobilière datée du 13 janvier 2015 évaluant ce bien entre 565.000 et 590.000 euros ; qu'ils détiennent chacun la moitié des parts de la SCI Château Sainte Assise valorisée en 2013 à 2.175.000 3 euros et la moitié des parts de la SCI [...] valorisée à 146.000 euros, le bien immobilier sis à [...] et dans lequel demeure Mme N... appartenant à cette SCI ; qu'il est constant que M. O... a acquis avec Mme R..., le 23 février 2015 chacun à hauteur de 50%, une maison d'habitation sise à ESCALQUENS qui a été revendue, M. O... indiquant dans ses écritures que cette maison était constituée de deux appartements revendus respectivement pour la somme de 230.000 euros, ce dont il justifie, et pour la somme de 210.000 euros, non justifiée étant souligné que le prix d'acquisition de ce bien est inconnu ; qu'il apparaît que, par ordonnance en date du 23 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a autorisé chacune des parties à se faire remettre par le notaire chez lequel le prix de vente a été consigné, la somme de 95.803 euros sans que la cour ne sache quel montant exact a été initialement consigné chez le notaire ; que toutefois à la lecture de l'ordonnance susvisée, il apparaît que M. O... demandait devant le juge des référés à ce qu'il lui soit accordé une avance de 195.734 euros et qu'il soit accordé à Mme R... une avance de 95.803 euros ce qui permet d'affirmer que le notaire détenait au moins la somme de 291.537 euros ; qu'il est établi que M. O... a contracté le 21 avril 2013 un emprunt pour l'acquisition de ce bien immobilier à hauteur de 114.000 euros mais qu'il ne justifie pas à ce jour avoir remboursé ce prêt par anticipation ou continuer à le rembourser mensuellement à hauteur de 799,24 euros comme il l'indique dans ses écritures ; que M. O... verse aux débats l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code Civil dans laquelle il mentionne au titre de son patrimoine mobilier, un compte d'assurance vie Espace Lib bloqué selon lui, d'un montant de 182.357 euros, un compte PEL d'un montant de 2.268 euros, un compte d'assurance vie Floria d'un montant de 4.786 euros, un compte d'assurance vie Boursorama d'un montant de 78.217 euros ; que Mme N... produit aux débats l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code Civil qui ne fait pas état de placement mais d'un endettement d'environ 57.000 euros qu'elle semble imputer au moins pour partie, à des travaux réalisés dans l'immeuble qu'elle occupe et qui appartient à la SCI BRINVILLE ; que toutefois il doit être souligné que si l'endettement de Mme N... est incontestable, par décision en date du 2 janvier 2018, elle a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement au motif qu'elle a joué un rôle actif dans le processus de surendettement et ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi pour avoir contracté divers emprunts pour un montant total de 200.000 euros dont elle a été dans l'incapacité de justifier de l'utilisation ; que si M. O... affirme que Mme N... dispose d'un contrat d'assurance vie, il n'en rapporte pas la preuve et l'appelante ne fournit aucun élément sur ce point (
) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Monsieur O... perçoit un revenu mensuel de 1.292 euros en sa qualité de gérant de la SCI du Château de Sainte Assise outre 2.067 euros de cette SCI, décomposé comme suit : 5.400 euros annuels virés sur son compte courant personnel, 2.980 euros annuels d'encaissements de loyers en espèces et 16.422 euros annuels virés vers son compte courant d'associé dans la SCI [...] (attestation du gérant du 15 janvier 2015, corroborée par l'attestation de l'expert comptable du même jour). Il bénéficie de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal) » (page 6, § 8),

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office pour rejeter, par substitution de motifs, la demande de Madame N... tendant à voir fixer à la somme de 700 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun rétroactivement à compter du 9 mars 2015, et dispenser Monsieur O... de toute contribution à ce titre, un moyen tiré de la prétendue « modicité des capacités contributives de chacun des parents », sans inviter les parties à présenter leurs observations, cependant que Monsieur O... ne prétendait nullement que ses ressources passées et actuelles ne lui permettraient pas de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et n'évoquait la situation financière des deux époux qu'en vue de voir rejeter la demande formée par Madame N... tendant à le voir condamner à prendre en charge les frais exposés pour le cheval de l'enfant, qu'il qualifiait de « dépenses somptuaires » auxquelles les parties n'auraient plus les moyens de faire face, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur O... a, en février 2015, fait l'acquisition d'un bien immobilier avec une Dame R..., pour moitié chacun, revendu en 2017 pour une somme de 440.000 euros (arrêt, page 7, § 2) ; qu'il a, au titre des revenus perçus en 2017, déclaré la somme de 4.647 euros au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12.284 euros au titre de revenus fonciers, et celle de 340 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel moyen de 1.439,25 euros par mois (arrêt, page 6, § 5) ; que l'arrêt relève par ailleurs que Monsieur O..., propriétaire pour moitié d'un bien immobilier sis à [...] -qu'il occupe- évalué début 2015 entre 560.000 et 590.000 euros, détient la moitié des parts de la SCI Château de Sainte Assise valorisée en 2013 à 2.175.000 € et la moitié des parts de la SCI [...] valorisée à 146.000 et propriétaire du bien immobilier occupé par Madame N... (arrêt, page 6, § 6 et 7), et qu'il déclare détenir, au titre de son patrimoine mobilier, près de 265.000 euros au titre de comptes d'assurances vie (arrêt, page 7, § 3) ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de Madame N..., laquelle assume la charge principale de l'enfant majeure étudiante, de la modicité des capacités contributives de chacun des parents, sans nullement caractériser, en l'état de ces constatations, l'impossibilité matérielle pour Monsieur O... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de sa fille M..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil ;

ALORS, ENCORE, QU'aux termes de ses propres écritures, Monsieur O... indiquait avoir perçu, jusqu'au mois de juillet 2016, une somme mensuelle de 2.000 euros au titre des avances sur trésorerie de la SCI du Château de Sainte Assise (conclusions d'appel de Monsieur O..., page 11, § 11) ; qu'il indiquait par ailleurs avoir réalisé, en 2017, une plus value de cession d'immeuble à hauteur de 57.786 € en 2017 (conclusions d'appel de M. O..., page 14, § 2 et 3) ; qu'en retenant dès lors, s'agissant des revenus de 2016 de Monsieur O..., que ceux-ci se seraient réduits la somme de 2.252 au titre des salaires ou assimilés outre la somme de 415 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 17 euros au titre des revenus fonciers, et qu'à l'examen de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2017, ce dernier aurait déclaré la somme de 4.647 euros au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12.284 euros au titre des revenus fonciers et 340 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 1.439,25 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en omettant de prendre en considération, pour apprécier les facultés contributives de Monsieur O..., les sommes ainsi versées par la SCI du Château de Sainte Assise, société faisant des bénéfices significatifs depuis plusieurs années aux termes des écritures de M. Z... (page 8, § 1), sinon au titre de la seule année 2017, ainsi que la plus value de cession d'immeuble réalisée par celui-ci cette même année, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10200
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-10200


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10200
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