La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2020 | FRANCE | N°18-17118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° D 18-17.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des coti

sations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.118 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° D 18-17.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.118 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... S..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de Me Haas, avocat de M. S... et du syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé à compter du 19 avril 1982 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité d'employé aux travaux d'écritures complexes, puis de gestionnaire référent niveau 4, coefficient 240 ; que le salarié et le syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de septembre 2011 à juin 2016 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, le salarié est affecté au niveau 4 depuis septembre 2011, qu'en sa qualité de référent technicien-recouvrement puis de gestionnaire référent, le salarié exerce des fonctions d'exécution et que l'URSSAF elle-même admet que de telles fonctions étaient auparavant regroupées sous une terminologie différenciée selon l'échelon hiérarchique d'"agent technique", "agent technique qualifié", et "agent technique hautement qualité", qu'en sa qualité de gestionnaire du recouvrement, le salarié doit recevoir la qualification d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par le salarié, bien que ces dénominations aient disparu, que la seconde condition est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées au salarié qu'il était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur qui précise qu'il "renseigne le public de la plate-forme téléphonique" ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il résultait qu'il n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen unique entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant condamné l'URSSAF d'Auvergne à verser des dommages-intérêts au syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. S... de ses demandes au titre de rappels de salaire pour indemnité de guichet due de septembre 2011 à juin 2016 ainsi que pour congés payés afférents ;

DÉBOUTE le syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. S... et le syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de l'instance de cassation et à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Riom ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties au titre de l'instance d'appel et de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Auvergne à payer à M. S... la somme de 4 688,45 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2011 à juin 2016 au titre de l'indemnité de guichet, celle de 466,85 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régulariser les bulletins de paie afférents et aux dépens, d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Auvergne à payer au syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prime de guichet : L'article 23 de la convention collective applicable disposait jusqu'au 1er juillet 2016 que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé... » ; qu'en outre, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article précité, dispose quant à lui : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs A. V.T. S., liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T., employés à la constitution des dossiers A. F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A. T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; que l'attribution de cette indemnité suppose la réunion de trois conditions :
- la qualité d'agent technique
- la qualité de vérificateur technique
- le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent.
1) Sur la notion d'agent technique : la notion d'agent technique a disparu de la grille des fonctions, mais demeurait l'une des conditions d'attribution de la prime revendiquée, d'où la discussion ; que concernant la notion d'agent technique, la Cour de cassation estime qu'un agent de niveau 5 (tel un agent de recouvrement) n'est pas un agent technique, que par contre un agent de niveau 3 est un agent technique ce que ne discute pas l'employeur qui indique que "cette qualification d'agent technique a cependant disparu de la classification actuelle...est seule applicable la classification Niveau 3, coefficient 185" ; que pour un agent de niveau 4 il convient de rechercher concrètement la nature des fonctions exercées (Soc 26 avril 2017 n°15-28.359) : "...en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de la salariée correspondait à des fonctions d'exécution, alors que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 %, sous réserve qu'ils soient en outre chargés d'une fonction d'accueil, aux seuls agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; qu'en l'espèce le salarié est affecté au niveau 4, depuis septembre 2011, qui, selon l'annexe 1 à l'accord de classification du 30 novembre 2004 s'applique "aux activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise" ; que les fonctions exercées requérant : "- soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;
- soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3" ;
Qu'en sa qualité de référent technicien recouvrement puis de gestionnaire référent, M. S... exerce des fonctions d'exécution ("permettre le recouvrement des cotisations et contributions par la gestion des comptes cotisants et accompagner les cotisants dans leurs obligations" selon les conclusions de l'appelante) et l'Urssaf elle-même admet que de telles fonctions étaient auparavant regroupées sous une terminologie différenciée selon l'échelon hiérarchique d'« agent technique », « agent technique qualifié », et « agent technique hautement qualifié », la notion « agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil » correspondait à : « Agent technique supérieur chargé de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de Sécurité sociale, tels qu'ils sont formulés dans la partie commune du cours de technicien » ; qu'aussi, en sa qualité de gestionnaire du recouvrement, M. S... doit recevoir la qualification d'agent technique ;
2) Sur les fonctions exercées : s'agissant de l'indemnité de guichet, la chambre sociale énonce depuis un arrêt du 2 mars 2011 (n° 08-43.132) "qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;" (voir dans le même sens, Soc. 28 septembre 2011, n° 09-68.689 ; Soc. 28 septembre 2011, n° 09-71.485) ; que ces décisions ne sont toutefois applicables qu'aux seuls personnels de caisses (caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales...) qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; que tel n'est pas le cas des agents des Urssaf, raison pour laquelle le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit là des fonctions exécutées par le salarié bien que ces dénominations aient disparu ; que cette deuxième condition est donc remplie ;
3) Sur l'accueil du public : par arrêt du 1er février 2012 n° 09-72.914, la Cour de cassation a opté pour une conception large de la notion d'accueil : Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, Mme P... animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d'une fonction d'accueil, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé" ; que par arrêt du 21 septembre 2017 la Cour de cassation a estimé "que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause était affecté de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; qu'au demeurant, la notion de permanence n'est pas ici exigée, le règlement type sus visé ne pose comme condition que d'être en contact avec le public ; qu'il se déduit de l'énumération des tâches confiées au salarié qu'il était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur qui précise qu'il "renseigne le public de la plateforme téléphonique" ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de prétendre au paiement de la prime de guichet dans les termes de ses demandes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; sur l'intervention du syndicat FO : le syndicat Force Ouvrière de l'Urssaf d'Auvergne est parfaitement recevable à intervenir en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que cause le non-respect de dispositions conventionnelles en application des dispositions des articles L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail ; qu'il lui a été justement alloué la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence » ; que le règlement intérieur type auquel renvoie l'article 23 spécifie les conditions d'attribution de cette indemnité de guichet et dispose : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs A. V.T. S., liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T., employés à la constitution des dossiers A. F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A. T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; qu'aussi, selon le règlement intérieur type, peuvent bénéficier de cette indemnité :
- soit les agents techniques ayant un contact permanent avec le public et accomplissant le règlement complet d'un dossier de prestations ;
- soit les agents techniques occupant le poste de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur qui sont en contact avec le public ;
Qu'en l'espèce M. Y... S... revendique le paiement de la prime de guichet sur le fondement de ce 2ème alinéa estimant qu'il occupe un poste d'agent technique en contact avec le public, ce que l'URSSAF d'Auvergne conteste ;
Sur la notion d'agent technique occupant le poste de vérificateur technique : s'agissant du poste d'agent technique, il apparaît, au vu des pièces produites par la défenderesse que cette dénomination d'emploi n'est plus utilisée ; que l'URSSAF affirme que ces emplois relèvent désormais de la classification d'agent technique de niveau 3, coefficient 185, soit un niveau inférieur à celui auquel se situe le requérant aujourd'hui ; que toutefois, la classification d'agent technique recouvre de multiples emplois au sein des organismes de sécurité sociale correspondant à des niveaux indiciaires différents et l'URSSAF ne peut se contenter d'affirmer que le poste d'agent technique tel que déterminé par les textes conventionnels n'existant plus à ce jour au sein des organismes du régime général, toute prétention à ce titre serait donc irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rechercher, au regard des fonctions matériellement exercées par M. Y... S..., si celui-ci exerce un poste de vérificateur technique ; qu'en l'absence de définition claire donnée par les textes, il doit être admis que le vérificateur technique a pour fonction de procéder à des vérifications sur des éléments techniques ; qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de poste et description de poste (pièce 1, 1.1 et 1.2) que M. Y... S... a pour mission de permettre le recouvrement des cotisations et contributions par la gestion des comptes cotisants et d'accompagner les cotisants dans leurs obligations ; que son bulletin de paie de septembre 2011 mentionne que son emploi est celui de « référent technique du recouvrement » puis en 2012 de « gestionnaire référent » suite à la redéfinition par l'URSSAF de la nomenclature des emplois des organismes de sécurité sociale, sa mission restant par ailleurs inchangée ; qu'ainsi au vu de l'ensemble des missions exercées par M. Y... S..., il apparaît que celui-ci, en étant chargé de conseiller le public pour permettre le recouvrement des cotisations et contributions, est bien un agent technique chargé d'une mission de vérificateur technique ;
Sur la notion de contact avec le public : la fonction d'accueil n'est pas définie par la convention collective ; que toutefois, il y a lieu d'interpréter le texte conventionnel en fonction des nécessités sociales actuelles, de sorte que cette notion ne peut être entendue seulement comme nécessitant une confrontation physique et directe avec le public ; que la condition relative à l'accueil du public ne doit donc pas s'interpréter seulement au sens littéral du terme mais peut se définir comme une activité consistant pour les salariés à conseiller les assurés ou allocataires sur leurs dossiers relatifs à leur prestation ; qu'ainsi le salarié qui assure un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et de ses partenaires assure une fonction d'accueil ; qu'en l'espèce, M. Y... S... en tant que gestionnaire référence exerce des activités en polyvalence sur la plate-forme téléphonique du site de l'URSSAF de Clermont-Ferrand et assure bien un rôle d'information et de renseignement du public ; que les éléments chiffrés donnés par l'URSSAF d'Auvergne tendant à établir que M. Y... S... traite en réalité un faible nombre d'appels avec des durées d'appel courtes et la circonstance que le requérant n'exerce pas un accueil physique du public au guichet n'apparaissent pas suffisants pour démontrer qu'il n'occupe pas une fonction d'accueil ; qu'en effet, le texte règlementaire ne précise pas qu'il est nécessaire que le salarié soit en contact permanent avec le public, ni que l'accueil du public soit nécessairement exercé de façon directe et physique ; qu'or les fonctions occupées par M. Y... S... et décrites ci-dessus établissent que celui-ci est nécessairement en contact régulier avec le public ; qu'en conséquence, dès lors que le salarié remplit les conditions requises par le deuxième alinéa du règlement intérieur type à savoir être un agent occupent le poste de vérificateur technique en contact avec le public celui-ci est éligible, à ce titre, à l'indemnité prévue à l'article 23 de la convention collective ; (...) en application de l'article L. 2262-10 du code du travail, le syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne est fondé à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif à la profession ; qu'en l'espèce, dès lors que les membres adhérents obtiennent gain de cause pour leurs demandes portant sur l'application de la convention collective, le syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne justifie d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et en conséquence l'URSSAF d'Auvergne sera condamnée à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

1. ALORS QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveau 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié était affecté au niveau 4 depuis septembre 2011 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS à tout le moins QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié était affecté au niveau 4 depuis septembre 2011 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet, sans rechercher s'il n'exerçait pas son activité en bénéficiant d'une autonomie de décision excluant le simple exercice de fonctions d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17118
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-17118


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award