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12/02/2020 | FRANCE | N°18-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-14672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° V 18-14.672

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme BA... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme BA... F..., domiciliée [...] ,

2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° V 18-14.672

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme BA... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme BA... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme B... P..., veuve F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-14.672 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. SR... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à E... F..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

4°/ à T... C..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

5°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,

7°/ à M. YT... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de SR... F...,

8°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc,

9°/ à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

10°/ à M. A... S... C... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de T... C...,

11°/ à Mme L... F...,

12°/ à M. D... F...,

13°/ à M. R... F...,

domiciliés tous trois [...], pris en qualité d'héritiers de E... F...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme BA... F... et de Mme P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S... C... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à Mmes P... et BA... F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W..., en sa qualité d'administrateur ad hoc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que SR... F... et son épouse, Mme P..., ont assigné T... C..., aux droits duquel vient son fils M. S... C..., M. M..., la commune de [...] prise en la personne de son maire et M. X... ; que SR... F... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse et quatre enfants, SR..., BA..., M... et E... ; que Mme P... a déposé des conclusions de reprise d'instance ; que les autres héritiers et Mme W..., ès qualités, ont été attraits à la procédure ; que M. O... est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de la succession ; que Mme BA... F... a déposé des conclusions de reprise d'instance et que M. SR... F... s'est associé à la demande de sa mère et de sa soeur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 646 et 815-3, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, selon le second, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision prévue au 3° de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des indivisaires est requise et que cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne la reprise d'instance dans la mesure où Mme M... F... et M. E... F..., titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclarent ne pas consentir à l'action en bornage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F... disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l'exercice de l'action en bornage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif, critiqué par le second moyen, condamnant Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F..., in solidum, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à T... C..., Mme M... F... et M. E... F... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme BA... F... et Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action des consorts P... F... en bornage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Par jugement en date du 29/01/09 le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a débouté les époux F... d'une demande en démolition d'un abri voiture construit sur la propriété de monsieur C..., décision confirmée par arrêt de la cour en date du 2/03/10, confirmé en cassation le 30/05/12 ; dans ces décisions il a été indiqué que la limite séparant les propriétés respectives était confondue avec le nu extérieur du mur EST de la maison C... ; Les époux F... ont assigné monsieur C... et les voisins dont la commune de [...], le 23/04/12, pour voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives; Monsieur SR... F... est décédé le [...] laissant pour lui succéder ses 4 enfants et son épouse; Mmes P... et Vve F... ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la succession en l'état du refus d'une partie des héritiers de poursuivre cette procédure; M° O... a été désigné par ordonnance en date du 28/02/13 ; il a déposé son rapport dans lequel il indique notamment: "je leur précise que l'action en bornage est irrecevable lorsque les limites séparatives sont déjà établies mais aussi si une reconnaissance des limites divisoires matérialisées par des ouvrages de séparation a déjà été effectuée, l'aveu extrajudiciaire valant bornage; Melle M... F... et monsieur E... F..., héritiers, ont confirmé leur refus de poursuivre cette procédure; Les époux F... et les auteurs des époux C... ont acheté des lots bornés suivant plan de bornage en date du 22/03/1976 de monsieur Y..., géomètre expert; Le lot 16 acheté en 1979 par monsieur G... a fait l'objet d'une vérification de bornage par monsieur Y... le 25/03/76, validé par monsieur N..., bornage repris par les époux F... et annexé au 1er rapport d'expertise judiciaire; Les constructions en limite séparative ont été effectués par monsieur F... lui-même ; ils ont obtenu un permis de construire le 10/09/80 respectant les plans de bornage, permis qui a autorisé la construction du mur EST retenu dans la procédure judiciaire comme ils l'indiquent dans le cadre du PV de M° I... en date du 9/11/01: "la façade Est est située à la limite de propriété de la parcelle de monsieur C..." ; enfin un plan KP..., fait à la demande des époux F..., confirme aussi ces limites ; La cour rappellera qu'en droit et au sens de l'article 815-3 du code civil: "le consentement de tous les co-indivisaires est requis pour effectuer tout acte quine ressortit pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autres que ceux visé au 3°"; que par ailleurs et toujours en droit une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui nécessite le consentement de tous les coindivisaires La cour rappellera qu'il est constant et cela encore en l'état des écritures en la procédure de Mme M... F... et de Monsieur E... F... co-héritiers de Monsieur F... décédé et donc co-indivisaires des biens visés en la procédure que ceux-ci s'opposent formellement à la demande présentée par leur mère et leur frère et soeur; qu'ainsi donc les conditions de l'article 815-3 du code civil ne sont pas réunies; La cour constate également que le 1 e juge a exactement rappelé le long contentieux qui a opposé et continue d'opposer les parties en présence; qu'il a aussi exactement analysé les faits de la présente cause et qualifiée celle-ci ; en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Force est de constater que la présente instance s'inscrit dans un litige aigu et ancien ayant opposé les époux F... à leur voisin M. T... C... et ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 29 janvier 2009 les ayant débouté d'une demande tendant à la démolition d'un abri de voiture construit sur la propriété de M. C... étant précisé que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 2 mars 2010 et que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi des époux F... le 30 mai 2012; Il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ont considéré que la limite séparant les propriétés respectives des parties était confondue avec le nu extérieur du mur Est de la maison F...; Il est apparu clairement à l'audience du 22 avril 2014 dans les propos de M. SR... F...(fils), comparant en personne, et dans le compte rendu de l'administrateur provisoire de la succession que la présente instance avait en réalité pour objet de remettre en cause cette limite de propriété, les décisions rendues étant vécues comme une injustice par Mme B... P... épouse F... et par Mme BA... F... ; L'introduction de l'instance en bornage judiciaire le 23 avril 2012 soit avant même le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2012 vient confirmer la volonté de M. SR... F... (père) et de Mme B... P... épouse F... de faire échec aux décisions précédentes du tribunal de grande instance de Carcassonne et de la cour d'appel de Montpellier; Force est de constater que cette instance introduite le 23 avril 2012 a été interrompue du fait du décès de M. SR... F... (père) survenu le [...] conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile; il est admis en jurisprudence qu'en cas de décès, la reprise d'instance doit être formée par ou contre la totalité des ayants cause de la personne décédée (Cass. 2e civ., 29 juin 1988 : Bull. civ. 1988, II, n° 161 ; D. 1988, inf rap. p. 206; Gaz. Pal. 1988, 2, pan, jurispr. p. 236; RTD civ. 1989, p. 139, obs. R. Perrot) et qu'il y a lieu de vérifier que la reprise d'instance a bien été accomplie par ou contre la personne réunissant toutes les conditions pour agir en justice (Cass. 1re civ., 17 mai 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 147) Il convient dès lors de s'interroger sur la qualité pour agir de Mme B... P... épouse F... qui a repris l'instance seule le 6 décembre 2013 ; Il est admis à cet égard en jurisprudence que dans la mesure où l'action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition un propriétaire indivis ne peut agir sans obtenir le consentement de tous les indivisaires; (Cass Civ 3, 9 juillet 2003) S'il est vrai que cet arrêt a été rendu avant la modification du texte de l'article 815-3 du Code civil par la loi du 23 juin 2006, il convient de rappeler que le texte actuellement applicable est le suivant: "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis; 2°Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandai général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux." Dans la mesure où l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas de toute évidence à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, l'unanimité des indivisaires reste requise; Force est de constater que cette condition d'unanimité n'est pas remplie en ce qui concerne la reprise d'instance du 7 décembre 2013 dans la mesure où Mme F... M... et M. F... E..., titulaires chacun de droits correspondants à 1/4 en nue-propriété de la succession de M. SR... F... (père) déclarent ne pas consentir à l'action en bornage; S'il est vrai que l'usufruitier s'est vu reconnaître qualité suffisante pour introduire l'action en bornage, il convient d'observer en l'espèce qu'il ne s'agit pas de l'introduction d'une nouvelle instance mais bien de la reprise d'une instance préexistante interrompue par le décès de M. SR... F... (père); cette reprise d'instance doit répondre aux conditions énoncées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 juin 1988; Il n'est justifié par ailleurs d'aucune autorisation judiciaire de reprendre l'instance en application de l'article 815-5 du Code civil et l'administrateur ad hoc désigné le 12 mars 2013 indique dans son rapport qui lui paraît dénué de bon sens de poursuivre la procédure; En l'état de ces éléments il convient de déclarer la demande irrecevable; (
) Mme B... P... épouse F... qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du CPC ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC qu'il est équitable de fixer à 2000€ en ce qui concerne M. T... C... et 1000€ en ce qui concerne Mme F... M... et M. F... E... » ;

ALORS QUE 1°) l'action en bornage est un acte d'administration nécessitant uniquement l'accord des titulaires d'au-moins deux tiers des droits indivis ; qu'en considérant qu'il s'agissait « d'un acte de disposition et d'administration » pour exiger l'unanimité et dire irrecevable l'action des consorts F... P..., qui représentaient plus des deux tiers des droits indivis, la Cour d'appel a violé les articles 646 et 815-3 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) l'action en bornage peut-être introduite et poursuivie par l'usufruitier ; qu'en l'espèce il est constant que Madame P... a introduit, avec son époux décédé en cours d'instance, l'action en bornage ; que sa qualité d'usufruitière à la suite du prédécès de son époux et de propriétaire indivise pour moitié lui permettait de poursuivre l'action introduite en commun ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 646 et 815-3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les exposantes, in solidum avec M. SR... F..., à payer à M. C... une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure et à payer à Mme M... F... et à M. E... F..., et à chacun des deux, une somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

AUX MOTIFS QUE « (
) La cour en ce qui concerne la demande de dommages intérêts faite en cause d'appel par Monsieur C... pour procédure abusive rappellera que si la procédure d'appel est une procédure régulièrement ouverte à toute partie qui a vu ses prétentions rejetées en tout ou partie par le 1er juge, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas que l'usage de cette procédure dégénère en abus de droit et d'agir; La cour a constaté que le premier juge avait exactement qualifié les faits et les prétentions de chacune des deux parties en présence avant de déclarer la demande irrecevable ; que cette décision est parfaitement claire ; la cour constate que les consorts F... ne produisent aucun élément nouveau en cause d'appel se contentant de critiquer la décision entreprise; qu'en conséquence en formant appel contre cette décision ils ont contraint monsieur C... à exposer des frais qui ne seront pas compensés par l'allocation des frais irrépétibles ; que l'exercice de cette action est donc cause de préjudice pour monsieur C... ; la cour condamnera en conséquence les consorts F... à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; La cour, en ce qui concerne les demandes de Mme M... F... et de Monsieur E... F... en dommages intérêts pour procédure abusive, reprendra la même motivation et condamnera les consorts F... à leur payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et à chacun d'eux outre la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS QUE 1°) la cassation sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation des chefs de dispositif condamnant les exposantes pour procédure abusive, en application de l'article 624 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, seule une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en retenant que la faute serait constituée du seul fait que « décision (du Tribunal) est parfaitement claire » et que les consorts P... F... n'invoquaient aucun élément supplémentaire, la Cour d'appel qui na pas caractérisé l'abus qui aurait été fait de cette voie de recours, a violé l'article 1240 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14672
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°18-14672


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14672
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