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06/02/2020 | FRANCE | N°19-13657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 19-13657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° N 19-13.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.657 co

ntre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'Exploitati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° N 19-13.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.657 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'Exploitation S... L... (EPS), anciennement dénommée société Eurothermie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ekinox,

2°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés d'Exploitation S... L... et L'Auxiliaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-17.872), le 15 mai 2006, M. N..., salarié de la société Eurothermie, devenue la société Ekynox, aux droits de laquelle vient la société d'Exploitation S... L..., a été heurté sur un chantier par un camion de l'entreprise, conduit par un autre préposé de l'employeur.

2. Il a assigné en réparation de ses préjudices l'employeur et son assureur, la société L'Auxiliaire, en présence de l'organisme social.

Examen des moyens

Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. N... fait grief à l'arrêt de limiter son préjudice patrimonial à la somme de 141 664,05 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et de limiter, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés EPS et l'Auxiliaire en deniers ou quittances à lui verser la somme de 189 664,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :

1°/que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 114 664,05 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, le préjudice patrimonial de M. N..., la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi et qu'en tenant compte de son salaire lors de l'accident et de la majoration de cette rémunération suivant celle du revenu moyen de 2007 à 2014, sa perte de gains futurs professionnels était justifiée pour 200 000 euros ; qu'en soumettant ainsi l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. N... postérieurement à l'année 2014 à la justification de sa situation professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait été licencié pour inaptitude en conséquence de l'accident et qu'il en était résulté pour lui un déficit fonctionnel permanent de 20 % de sorte que l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, y compris pour la période postérieure à l'année 2014, et son lien de causalité avec l'accident étaient caractérisés, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 ; »

2°/ qu' « à supposer que ce soit le sens des motifs de l'arrêt, en soumettant l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. N... postérieurement à l'année 2014 à la justification de démarches de recherche d'emploi pour cette période, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé était affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 20 % lié à l'accident de sorte qu'en toute hypothèse, l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, y compris pour la période postérieure à l'année 2014, et son lien de causalité avec l'accident étaient caractérisés, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 » ;

3°/ que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, pour limiter le préjudice patrimonial de M. N... à la somme de 114 664,05 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi et qu'en tenant compte de son salaire lors de l'accident et de la majoration de cette rémunération suivant celle du revenu moyen de 2007 à 2014, sa perte de gains futurs professionnels n'était justifiée que pour 200 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la perte de gains professionnels futurs de M. N... pour la période postérieure à avril 2014 ne résultait pas des avis d'imposition produits par lui pour les revenus des années 2014, 2015 et 2016 (pièces n° 169, 170 et 171 de son bordereau de pièces), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 » ;

4°/ que « pour limiter à la somme de 114 664,05 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, le préjudice patrimonial de M. N..., la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les avis d'imposition sur les revenus de 2014, 2015 et de 2016 (pièces n° 169, 170 et 171 de son bordereau de pièces), que M. N... avait produits devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

5. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 455 du code de procédure civile et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats et de l'étendue du préjudice dans l'exercice duquel la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté que M. N... ne démontrait aucunement une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après un dernier justificatif d'avril 2014, sans soumettre l'indemnisation d'une telle perte à la justification de démarches de recherche d'emploi pour cette période, en considérant qu'elle ne pouvait résulter du seul constat de son licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2007 en conséquence de l'accident dont il est résulté un déficit fonctionnel permanent de 20 %.

6. Dès lors, le moyen est mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice patrimonial de M. N... à la somme de 141 664,05 €, déduction faite de la créance de la CPAM et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation in solidum des sociétés EPS et l'Auxiliaire en deniers ou quittances à verser à M. N... la somme de 189 664,05 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'au sujet d'une perte de gains professionnels ensuite de l'accident du 15 mai 2006 jusqu'à la consolidation le 15 mars 2007 (PGPA), M. N... considère incontestable l'indemnisation fixée à 21 195, 47€ par l'arrêt rendu le 3 mars 2016 ; que selon les sociétés Auxiliaires et EPS, les éléments susceptibles d'être valablement exploités ne permettent qu'une fixation de cette perte d'après un salaire inchangé mensuel net de 2 008€ pendant 10 mois, déduction à faire d'indemnités journalières versées au cours de la même période par la CPAM ; que l'arrêt rendu le 3 mars 2016 a été notamment cassé en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial de M. N... à la somme de 233 463,35€. Celleci tenait compte d'un PGPA de 21 195,47€ calculée en considération d'une attestation de l'employeur du susnommé relativement à la promotion de ce dernier fin juillet 2006 ; que cette attestation n'est pas produite devant la présente cour ; que sur la base du salaire mensuel net incontesté de 2 008€ au 15 mai 2006 et durant 10 mois, la PGPA est dès lors d'un total de 20 080€ ; que M. N... prétend subir une perte de gains professionnels futurs (PGPF) constituée par le salaire perdu jusqu'à ses 69 ans et la pension de retraite qu'il aurait alors perçue, diminuée de celle qu'il va percevoir ; que les parties adverses évaluent l'indemnité à un montant ne pouvant excéder 100 000€ ; que licencié le 6 juillet 2007 pour inaptitude en conséquence de l'accident du 15 mai 2006 dont il est résulté un déficit fonctionnel permanent de 20 %, M. N... ne démontre aucunement une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi ; qu'en tenant compte du salaire mensuel de 2 008€ lors de l'accident, d'une majoration de cette rémunération suivant celle du revenu français moyen de 2007 à 2014, de la perte future sur pension de retraite au titre de ces années hormis la période du 16 mars au 31 octobre 2009, des paies perçues sur ces 8 mois, la PGPF est justifiée pour 200 000€ ; que n'est nullement établie par M. N... une perte certaine de chance dont il se prévaut en ce qui concerne une évolution de carrière et des indemnité de grand déplacement, demande ainsi injustifiée comme la qualifient les autres parties ; qu'il y a lieu par suite de condamner in solidum les sociétés EPS et l'Auxiliaire) payer en deniers ou quittance 189 664, 05€ (220 080€ - 78 415, 95€ de débours définitifs calculés par la CPAM le 18 juin 2018 + 48 000€ pour le préjudice extra-patrimonial non concerné par la cassation du 29 juin 2017) à M. N..., outre intérêts au taux légal depuis le présent arrêt ;

1) ALORS QUE s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice corporel, les pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle correspondent à des préjudices distincts, appelant comme tels des réparations distinctes ; qu'en allouant une somme globale en réparation à la fois de la perte de gains professionnels futurs pour la période de 2007 à 2014 et de la perte future sur pension de retraite au titre de ces mêmes années, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 114 664,05€, déduction faite de la créance de la CPAM, le préjudice patrimonial de M. N..., la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi et qu'en tenant compte de son salaire lors de l'accident et de la majoration de cette rémunération suivant celle du revenu moyen de 2007 à 2014, sa perte de gains futurs professionnels était justifiée pour 200 000€ ; qu'en soumettant ainsi l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. N... postérieurement à l'année 2014 à la justification de sa situation professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait été licencié pour inaptitude en conséquence de l'accident et qu'il en était résulté pour lui un déficit fonctionnel permanent de 20% de sorte que l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, y compris pour la période postérieure à l'année 2014, et son lien de causalité avec l'accident étaient caractérisés, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse et à supposer que ce soit le sens des motifs de l'arrêt, en soumettant l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. N... postérieurement à l'année 2014 à la justification de démarches de recherche d'emploi pour cette période, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé était affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 20% lié à l'accident de sorte qu'en toute hypothèse, l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, y compris pour la période postérieure à l'année 2014, et son lien de causalité avec l'accident étaient caractérisés, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, pour limiter le préjudice patrimonial de M. N... à la somme de 114 664,05€, déduction faite de la créance de la CPAM, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi et qu'en tenant compte de son salaire lors de l'accident et de la majoration de cette rémunération suivant celle du revenu moyen de 2007 à 2014, sa perte de gains futurs professionnels n'était justifiée que pour 200 000€ ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la perte de gains professionnels futurs de M. N... pour la période postérieure à avril 2014 ne résultait pas des avis d'imposition produits par lui pour les revenus des années 2014, 2015 et 2016 (pièces n°169, 170 et 171 de son bordereau de pièces), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 2015 ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, pour limiter à la somme de 114 664,05€, déduction faite de la créance de la CPAM, le préjudice patrimonial de M. N..., la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après son dernier justificatif d'avril 2014 concernant ses démarches d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les avis d'imposition sur les revenus de 2014, 2015 et de 2016 (pièces n°169, 170 et 171 de son bordereau de pièces), que M. N... avait produits devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13657
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°19-13657


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13657
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