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06/02/2020 | FRANCE | N°19-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 19-12779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 19-12.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La Mutuelle assurance instituteur de France, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° G 19-12.779 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 19-12.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La Mutuelle assurance instituteur de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.779 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 3 décembre 2018), M. F..., qui était piéton, a été victime, le 15 mars 1994, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maif (l'assureur).

2. Il a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la Cramif et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse travailleurs salariés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. F... une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant de la date de consolidation au 26 octobre 2008, que la perte de gains subie par M. F... en raison de ce cursus professionnel discordant par rapport à sa qualification est en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail, dans quelle mesure le parcours professionnel de M. F... durant cette période pouvait intégralement trouver sa cause dans le fait dommageable, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à la laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant du licenciement de M. F... au mois de septembre 2018, que la rupture du contrat de travail était en lien avec les séquelles de l'accident, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail et que M. D... avait estimé que certains motifs du licenciement étaient sans lien avec les séquelles de l'accident, dans quelle mesure le parcours professionnel ultérieur de M. F... pouvait intégralement trouver sa cause dans le fait dommageable, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord relevé que selon les experts, M. F... conservait des séquelles directement liées à l'accident gênant sa réinsertion professionnelle en raison notamment de troubles intellectuels avec difficulté de concentration et d'élaboration des idées, de troubles de la mémoire ainsi que des séquelles caractérielles et que, malgré un certain potentiel dans le domaine de l'architecture, ses séquelles neuropsychologiques constituaient un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétence, même s'il n'existait pas d'incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gains. Elle a également rappelé d'une part, que M. F... avait une formation d'architecte et qu'il avait exercé cette activité pendant six ans avant d'obtenir un diplôme complémentaire en communication mais que depuis l'accident il n'avait exercé qu'une activité d'assistant de chef de projet durant 16 mois et une activité de dessinateur avec un contrat de travail auquel il a été mis fin durant la période d'essai et d'autre part, que son licenciement le 20 septembre 2010 avait été motivé par des griefs en corrélation avec la nature des troubles cognitifs et comportementaux décrits par les médecins l'ayant examiné.

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que le cursus professionnel de M. F..., discordant par rapport à sa qualification, était en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l'accident et que son licenciement était imputable à ces séquelles et a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le premier moyen pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt alors que « la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation de l'incidence professionnelle ne peut aboutir à la double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en allouant à la fois une somme de 40 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle en raison notamment d'une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, appréciées au degré modéré, sur une période de 24 ans et une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant à une période non travaillée de plus de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que M. F... avait subi d'une part une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de son impossibilité d'avoir pu exercer une activité pérenne d'architecte conforme à son niveau de formation, et d'autre part une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a réparé au titre de l' incidence professionnelle, à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue subie par M. F... durant les périodes pendant lesquelles il a exercé une activité professionnelle, préjudices distincts de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Maif aux dépens ;

Condamne la Mutuelle assurance instituteur de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance instituteur de France et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance instituteur de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la MAIF à verser à M. F... une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QU'« il est établi (pièce n°59) que U... F... a poursuivi des études universitaires jusqu'à l'année 1998-1999 incluse, ce qui fait présumer, que, même en l'absence d'accident et du doublement de l'année 1994-1995, il aurait été étudiant jusqu'en mars 1997, mois de la consolidation, et que durant cette période triennale, il n'aurait pu occuper que des emplois à temps partiel (50%), cumulables avec la poursuite de ses études universitaires ; (
) que U... F... fait valoir que son cursus professionnel a été le suivant : - il a exercé sa profession d'architecte en Algérie pour une même entreprise d'avril 1985 à février 1991, - il est venu en France pour étendre ses qualifications professionnelles en reprenant des études supérieures (il était inscrit en DEA lors de la survenance de l'accident en 1994), - la veille de l'accident, il avait conclu un contrat de mandataire en placement de contrats d'assurance, - après l'accident, il aurait travaillé seulement trois mois en 2000, 2004 et 2006, et deux mois en 2005, - entre le mois de mai 2006 et le 27 octobre 2008, il n'aurait pas du tout travaillé, malgré les multiples recherches d'emploi qu'il aurait effectuées et dont il justifie, - il a été embauché à compter du 1/01/2009, par contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai, en qualité d'assistant chef de projet maîtrise d'oeuvre et synthèse technique architecturale, avec le statut de cadre, et moyennant un salaire brut mensuel de 2.100€, - il a été licencié le 20/09/2010 pour les motifs suivants : etgt; conflits quasi permanents avec ses collègues, etgt; refus d'exécuter les missions confiées, etgt; non respect des horaires de travail et des temps de présence dans l'entreprise, etgt; absence injustifiée d'une semaine après les congés estivaux de 2010 ayant nui à la bonne marche de l'entreprise, etgt; comportement réfractaire à toute autorité, - depuis son licenciement il n'a pas retrouvé d'emploi ; que U... F... fait valoir : - que, compte tenu de son âge (51 ans lors de son licenciement, 59 ans actuellement) et de ses séquelles, la probabilité d'obtention d'un nouvel emploi serait quasiment nulle, et toute réorientation serait inenvisageable, - que son préjudice professionnel serait donc total, - que les griefs invoqués par l'employeur lors du licenciement de septembre 2010 seraient totalement superposables aux troubles présentés par l'intéressé sur les plans psychiatrique et neuropsychologique, à savoir : conflits avec ses collègues / troubles du caractère retards et absences répétées / lenteur et fatigue, difficultés cognitives, - que, précédemment en 1999, le Docteur I..., expert judiciaire, avait déjà relevé un "retentissement sur l'état clinique et d'une façon générale sur la vie sociale et professionnelle" de U... F..., ainsi qu'un "trouble de l'humeur, une irritabilité qui modifie son caractère et ses rapports sociaux", - que, de même, un compte rendu d'T... du 6/10/2008 a énoncé que "les séquelles neuropsychologiques constituent un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétences" ; que U... F... demande l'indemnisation suivante : - pour la période du 15/03/1997 (consolidation) au 31/12/2017 : une somme de 779.654,28 € correspondant à la différence : etgt; entre, d'une part, le revenu de référence (17.500 F. par mois valeur 1994 correspondant à la rémunération de l'emploi précité de mandataire en placement d'assurances), initialement actualisé en valeur 1997, puis revalorisé en fonction de l'érosion monétaire pour chaque année de 1997 à 2017, etgt; et, d'autre part, les gains effectivement perçus durant les 21 années de 1997 à 2017, avec revalorisation en 2017 de la perte subie durant chaque année antérieure, - à compter du 1/01/2018 : une somme de 934.523,10 € correspondant à la capitalisation viagère de la perte annuelle de gains équivalant à 17.500 F. par mois, avec revalorisation en 2017 et application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50%, le tout avec imputation des créances de la CRAMIF (pension d'invalidité) et de la CNAV (majoration de retraite pour inaptitude au travail) ; qu'à titre subsidiaire, au cas où l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs serait allouée sous forme d'une perte de chance, d'une part, U... F... demande l'application d'un taux de perte de chance de 80 %, et, d'autre part, il invoque l'application du droit de préférence de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; que plus subsidiairement s'il était jugé que la perte de chance professionnelle est indemnisable au titre du poste de l'incidence professionnelle, U... F... demande le transfert des sommes sollicitées pour la perte de gains professionnels dans l'incidence professionnelle, par adjonction à la somme de 120.000 € demandée par ailleurs pour ce poste ; qu'en réplique, la société MAIF conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande en faisant valoir que les Docteurs D... et O..., experts, ont retenu : - qu'il n'a pas existé, et qu'il n'existe pas, chez U... F..., d'incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gains, - que son licenciement de 2010 ne relève pas de causes en relation avec les gênes dans l'exercice de l'activité professionnelle, retenues par les experts ; que le Docteur I..., neurochirurgien, désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 28/04/1997, a émis l'avis suivant selon rapport clos le 25/02/1999 : "A ce jour ce patient garde des séquelles douloureuses et neuropsychologiques directement liées à ce traumatisme qui gênent sa réinsertion sociale et professionnelle et qui s'inscrivent dans un syndrome post-commotionnel : céphalées, cervicalgies avec sensation de pénibilité, troubles sensoriels avec intolérance au bruit; sensations vertigineuses, troubles intellectuels avec difficulté de concentration, élaboration des idées, troubles de la mémoire. (...) A ces troubles viennent s'associer des séquelles caractérielles signalées par le patient sous forme d'irritabilité inhabituelle dues aux manifestations sensorielles (intolérance au bruit, aux autres du fait de sa gêne fonctionnelle) et des manifestations anxio-dépressives réactionnelles à son état. (...) Monsieur U... F... présente un syndrome postcommotionnel consécutif au traumatisme cranio-cervical subi le 15/03/1994. Depuis, ce patient présente un ensemble de troubles qui, s'ils ne rendent pas impossible un certain nombre de gestes, mouvements voire actes de la vie quotidienne, constituent, par les séquelles cliniques qui le caractérisent ; une gêne physique et fonctionnelle qui permettent de définir un taux d'incapacité de 10 %. En effet, ce taux d'incapacité est établi (en fonction des) syndromes post-commotionnels associés au développement d'une névrose post-traumatique" ; qu'un psychologue d'T... ayant examiné U... F... le 2/10/2008 a émis l'avis suivant : "depuis son traumatisme crânien survenu en mars 1994, il doit faire face à une certaine précarité professionnelle. Malgré un certain potentiel dans le domaine de l'architecture, les séquelles neuropsychologiques constituent un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétence" (pièce n°163) ; que le Docteur X..., expert judiciaire psychiatre, a émis l'avis suivant selon rapport clos le 1/08/2011 : "A l'issue (d'une) première réunion d'expertise (en date du 28/01/2010), le tableau strictement psychiatrique est discuté, centré sur une déplétion narcissique, l'anhédonie, les troubles du caractère le réaménagement chronique des modalités défensives. (...) Sur le plan psychiatrique, Monsieur U... F... répète qu'il est gêné par la lenteur, par l'impression d'être dépassé par les événements. II a du mal à maintenir le fil de sa pensée et à suivre une discussion. Depuis la précédente expertise, il a rencontré des problèmes au travail. Il arrive en retard. Il avait de fréquents arrêts de travail secondaires à sa fatigue. Il a refusé des missions extérieures. On le lui a reproché. Il a été licencié en septembre 2010 à son retour de travail. (...) Sur le plan professionnel, on retiendra une légère gêne et une certains fatigabilité dans son activité professionnelle" ; que le Docteur D..., expert judiciaire neurologue, a émis l'avis suivant selon rapport clos le 19/12/2014 : "On retient, à titre de séquelles de l'accident dont a été victime Monsieur F... : - des cervicalgies, - des manifestations cognitives avec troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration qui sont de l'ordre du modéré et qui relèvent de ce qui est habituellement rencontré dans un syndrome post-commotionnel - un retentissement psychique tel qu'il a été défini et retenu par ailleurs par le Docteur X... dans son rapport. (...) Sur le plan professionnel une certaine gêne à effectuer l'activité professionnelle du fait des troubles cognitifs séquellaires, tels que décrits et qualifiés de modérés. Il n'a pas existé et il n'existe pas, chez Monsieur F... d'incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gain. (...) Les gênes doivent être prises en compte dans l'adaptation d'un poste de travail ou de l'orientation professionnelle" ; qu'en premier lieu, pour la période du 15/03/1997 (consolidation) au 26/10/2008, U... F... invoque de manière inopérante, pour les motifs exposés supra (cf. perte de gains professionnels actuels) une capacité de gains mensuels de 17.500 F. (2.667,86 €) correspondant à la rémunération prétendue de l'activité de placement de contrats d'assurance par démarchage ; que compte tenu, d'une part, de l'obtention, par U... F..., en Algérie, le 25/02/1985, du diplôme d'architecte d'Etat (pièce n°51), d'autre part, de l'expérience professionnelle antérieurement acquise par U... F... qui avait exercé, durant près de 6 ans (du 2/04/1985 au 25/02/1991), l'activité d'architecte chargé du suivi et de la gestion de projets au sein d'une même entreprise en Algérie (cf. pièce n°72 – attestation de travail) et, de dernière part, de sa qualification complémentaire acquise ensuite par ses études en France et notamment l'obtention d'un DEA de création et communication multimédia en septembre 1996 avec la mention "bien" (pièce n°56), la capacité de gains professionnels de l'intéressé, sans la survenance de l'accident et de ses séquelles, peut être fixée au niveau de rémunération d'un emploi d'assistant de chef de projet, titulaire du statut de cadre, qu'il a occupé durant 16 mois, du 27/10/2008 au 28/02/2010 au sein d'une société INGECOBA exploitant un cabinet d'architecte ou un bureau d'études en bâtiment ; qu'il doit être observé que, si U... F... a produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu avec cette société à effet du 1/01/2009 (pièce n°185), toutefois, le relevé de carrière établi par la CNAV fait apparaître que U... F... avait précédemment été employé par cette même société à compter du 27/10/2008, vraisemblablement par contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat de travail précité à effet du 1/01/2009 et le bulletin de paie de décembre 2009 (pièce n°182) font apparaître la perception d'un salaire brut de 2.100 € ; que de manière concordante, U... F... a produit un contrat de travail souscrit avec une société OVI Environnement à effet du 1/09/2005 pour un emploi de dessinateur avec le statut d'ETAM et un salaire brut mensuel de 2.000 € (pièce n°267) (ce contrat ayant été rompu en période d'essai) ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que, sans la survenance de l'accident du 15/03/1994, U... F... aurait eu une capacité de gains d'au moins 2.100 € par mois ; que ce montant sera retenu à titre constant, sans dévalorisation pour la période antérieure ni revalorisation pour la période postérieure, dès lors que l'emploi au sein de la société INGECOBA (2008 à 2010) s'est situé approximativement à la période médiane de la période indemnisable échue de 1997 à 2018 ; que le relevé de carrière établi par la CNAV fait apparaître que U... F... a perçu, pour les années 1997 à 2008 (rémunération de la société INGECOBA non comprise), des salaires pour un montant brut total de 39.522,90 € correspondant à l'occupation d'emplois précaires et présumés peu qualifiés ; que la perte de gains subie par U... F... en raison de ce cursus professionnel discordant par rapport à sa qualification est en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l'accident du 15/03/1994 ; que la perte de gains professionnels bruts subie par U... F... du 15/03/1997 au 26/10/2008 est fixée comme suit : (2.100 € * 139,33 mois) - 39.522,90 € = 253.070,10 € ; que le bulletin de paie précité de décembre 2009 faisant apparaître que le montant du salaire net équivalait à 74 % du salaire brut, la perte de gains professionnels nets doit être retenue à hauteur de : 253.070,10 € * 74 % 187.271,88 € ; que U... F... demandant la revalorisation de sa perte de gains en valeur 2017, et la valeur du SMIC mensuel s'étant élevée à 1.480,27 € pour cette année, et à 1.035,88 € pour le mois médian de la période indemnisable (janvier 2003), la perte de gains professionnels subie jusqu'au 26/10/2008 est liquidée à la somme de : 187.271,88€/ 1035,88 * 1480,27=267.611,05€ ; qu'en deuxième lieu, il n'existe aucune perte indemnisable de gains professionnels pour la période du 27/10/2008 au 28/02/2010 durant laquelle U... F... a été salarié de la société INGECOBA ; qu'en troisième lieu, il résulte de la corrélation existant entre la nature des griefs ayant motivé le licenciement du 20/09/2010 et la nature des troubles cognitifs et comportementaux de U... F..., décrits supra par les médecins et psychologue l'ayant examiné, que ledit licenciement est imputable aux séquelles de l'accident du 15/03/1994, de sorte que la perte de gains professionnels subie postérieurement à ce licenciement est indemnisable ; que pour la période de mars 2010 à septembre 2018, le relevé de carrière établi par la CNAV fait apparaître que U... F... n'a perçu aucun salaire ; que sa perte de gains professionnels nets est fixée comme suit : 2.100€ * 102 mois * 74% = 158.508€ ; que U... F... demandant la revalorisation de sa perte de gains en valeur 2017, et la valeur du SMIC mensuel s'étant élevée à 1.480,27 € pour cette année, et à 1.445,38 € pour le mois médian de la période indemnisable (juin 2014), la perte de gains professionnels subie jusqu'au 26/10/2008 est liquidée à la somme de : 158.508 € / 1445,38 * 1480,27 = 162.334,22 € ; qu'en quatrième lieu, pour la période future, dans la mesure où U... F... n'a pas retrouvé d'emploi salarié depuis 2012 et qu'il est actuellement âgé de 59 ans, il apparaît probable qu'il restera sans emploi jusqu'à l'âge d'ouverture de son droit à la retraite (62 ans, l'intéressé étant né postérieurement au 31/12/1954 - article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale) ; que sa perte de gains professionnels sera capitalisée à titre temporaire jusqu'à cet âge, sur la base du même revenu de référence, et avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50 %, puis capitalisée à titre viager à compter de l'âge de 62 ans, avec application du taux plein de retraite des salariés du secteur privé (50 %) et du taux de pension nette (90,90%) ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la perte de gains professionnels futurs de U... F... est liquidée comme suit, compte tenu de l'imputation des créances de la CRAMIF et de la CNAV que ce dernier a lui-même appliquée : - période du 15/03/1997 au 26/10/2008, 267.611,05€ - période du 27/10/2008 au 28/02/2010, 0,00 € - période du 01/03/2010 au 30/09/2018, 162.334,22€ - période future jusqu'à l'âge de 62 ans 2.100€ * 74% * 12 mois * 2,911, 54.284,33€ - perte nette de droit de retraite (à l'âge de 62 ans) 2.100€ * 12 mois * 50% * 90,90% * 19,268, 220.684,11 € - sous-total 704.913,72 € - imputation des créances des tiers payeurs etgt; pension d'invalidité (CRAMIF) 45.033,49 € etgt; majoration de retraite (CNAV) 38.487,96 € etgt; sous-total 83.521,45 €, - 83.521,45 € - indemnisation 621.392,27 € ; * incidence professionnelle ; que U... F... demande une indemnisation de 120.000 € au motif que, malgré ses nombreuses et incessantes démarches pour retrouver du travail, il n'a pu reconstruire une carrière professionnelle conforme à ses capacités intellectuelles antérieures à l'accident et à son niveau de formation ; que la société MAIF conclut à la confirmation de l'indemnisation de 20.000 € allouée en première instance au titre de la pénibilité accrue induite par les troubles cognitifs, et fait valoir qu'après imputation des créances des tiers payeurs il ne revient aucune somme à la victime ; qu'il résulte des rapports d'expertise précités, du cursus professionnel de U... F... tel que résultant notamment du relevé de carrière établi par la CNAV, et de son niveau de qualification, que l'intéressé a subi d'une part une dévalorisation sur le marché du travail appréciée au degré moyen, compte tenu de son impossibilité d'avoir pu exercer une activité pérenne d'architecte conforme à son niveau de formation, et d'autre part une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, appréciées au degré modéré ; que compte tenu de son âge au jour de sa consolidation et de la durée prévisible (24 ans) pendant laquelle l'incidence professionnelle est susceptible d'être subie, l'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 40.000 € » ;

1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à la laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant de la date de consolidation au 26 octobre 2008, que la perte de gains subie par M. F... en raison de ce cursus professionnel discordant par rapport à sa qualification est en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail, dans quelle mesure le parcours professionnel de M. F... durant cette période pouvait intégralement trouver sa cause dans le fait dommageable, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à la laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant du licenciement de M. F... au mois de septembre 2018, que la rupture du contrat de travail était en lien avec les séquelles de l'accident, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail et que le docteur D... avait estimé que certains motifs du licenciement étaient sans lien avec les séquelles de l'accident (rapport, page 28), dans quelle mesure le parcours professionnel ultérieur de M. F... pouvait intégralement trouver sa cause dans le fait dommageable, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour allouer à M. F... la réparation d'une perte totale de gains professionnels futurs pour la période courant de 2018 au jour de sa retraite, qu'il apparaissait « probable » que la victime, qui n'a jamais été reconnue inapte à tout emploi, ne retrouverait pas d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant la perte de gains professionnels futurs subie par M. F... sur la période courant du 15 mars 1997 au 26 octobre 2008 sur la base d'un salaire de référence médian à temps plein, après avoir pourtant constaté que la victime avait poursuivi des études jusqu'à l'année 1998-1999 incluse et qu'il n'aurait pu occuper pendant cette période que des emplois à temps partiel (arrêt attaqué, page 8, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé le principe susvisé ;

5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en procédant à la revalorisation (valeur 2017) de la perte de gains professionnels futurs subie par M. F... sur la période courant du 15 mars 1997 au 26 octobre 2008, après avoir pourtant décidé qu'il convenait de retenir, pour l'évaluation de cette perte de gains, un salaire de référence médian « à titre constant, sans dévalorisation pour la période antérieure ni revalorisation pour la période postérieure, dès lors que l'emploi au sein de la société INGECOBA (2008 à 2010) s'est situé approximativement à la période médiane de la période indemnisable échue de 1997 à 2018 » (arrêt attaqué, page 12, § 4), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en procédant à la revalorisation (valeur 2017) de la perte de gains professionnels futurs subie par M. F... sur la période courant du mois de mars 2010 au mois de septembre 2018, après avoir pourtant décidé qu'il convenait de retenir, pour l'évaluation de cette perte de gains, un salaire de référence médian « à titre constant, sans dévalorisation pour la période antérieure ni revalorisation pour la période postérieure, dès lors que l'emploi au sein de la société INGECOBA (2008 à 2010) s'est situé approximativement à la période médiane de la période indemnisable échue de 1997 à 2018 » (arrêt attaqué, page 12, § 4), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant la perte de gains professionnels futurs subie par M. F... sur la période courant du mois de mars 2010 au mois de septembre 2018, sur la base d'une salaire médian à temps plein, après avoir pourtant constaté que la victime avait été licenciée le 20 septembre 2010 (arrêt attaqué, page 12, dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe susvisé ;

8°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation de l'incidence professionnelle ne peut aboutir à la double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en allouant à la fois une somme de 40 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle en raison notamment d'une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, appréciées au degré modéré, sur une période de 24 ans et une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant à une période non travaillée de plus de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la MAIF au doublement des intérêts sur les sommes allouées à la victime du 16 novembre 1994 jusqu'au jour où il acquerra un caractère définitif et à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires une somme de 113 049 euros pour défaut de présentation d'offre ;

AUX MOTIFS QUE « 2 - sur le doublement du taux de l'intérêt légal ; que U... F... fait valoir : - que la société MAIF ne lui a présenté aucune offre d'indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de l'accident, - que l'offre contenue dans ses conclusions de première instance en date du 13/10/2012, d'un montant total de 38.977,80 €, d'une part, aurait été manifestement insuffisante, et d'autre part, n'aurait inclus aucune proposition pour les postes suivantes : etgt; pertes de gains professionnels actuels etgt; préjudice scolaire etgt; pertes de gains professionnels futurs etgt; incidence professionnelle etgt; préjudice d'agrément etgt; préjudice sexuel etgt; préjudice d'établissement ; qu'en conséquence, U... F... demande l'application du doublement du taux de l'intérêt légal sur l'ensemble des sommes qui seront judiciairement allouées, à compter du 15/11/2014 et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera définitif ; qu'en réplique, la société MAIF conclut à la confirmation du jugement qui a appliqué la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre présentée par conclusions notifiées le 13/10/2015, pour la période du 15/11/1994 au 13/10/2015 ; que l'article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2003-706 du 1/08/2003 : L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que l'article L.211-13 du même code dispose : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que l'article L.211-14 du même code dispose : Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ; que la société MAIF ne conteste ni qu'elle n'a pas présenté d'offre d'indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de l'accident, ni que son offre d'indemnisation du 13/10/2012 n'a pas satisfait aux obligations légales et n'a donc pas arrêté le cours des intérêts au taux légal doublé ; que le litige est circonscrit à l'appréciation de la conformité, aux exigences légales, de l'offre d'indemnisation contenue dans les conclusions de première instance notifiées par la société MAIF le 13/10/2015 ; que cette offre a été présentée par la société MAIF à hauteur d'une somme totale de 38.977,80 € avant imputation de la créance des tiers payeurs ; que dès lors qu'elle représente 5,17 % de l'indemnisation allouée en vertu du présent arrêt (après imputation de la créance des tiers payeurs), elle a présenté un caractère manifestement insuffisant, équivalent à une absence d'offre ; qu'en conséquence, elle n'a pas arrêté le cours des intérêts au taux légal doublé ; qu'il en est de même de l'offre présentée par la société MAIF en cause d'appel pour un montant total de 86.730,80 € (avant imputation de la créance des tiers payeurs), représentant 11,51 % de l'indemnisation allouée en vertu du présent arrêt (après imputation de la créance des tiers payeurs) ; qu'en conséquence, les intérêts courent au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnisation allouée par la présente juridiction, avant imputation des créances des tiers payeurs, du mercredi 16/11/1994 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif ; qu'en outre, il est alloué au FGAO une somme de 113.049 €, égale à 15 % de l'indemnisation allouée par la présente juridiction à la victime, en application de l'article L.211-14 précité du code des assurances » ;

1°) ALORS QUE le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise le 13 octobre 2015 était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation finalement décidée à l'issue du processus judiciaire, sans rechercher dans quelle mesure cette offre ne pouvait être jugée raisonnable au regard des éléments portés à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le caractère manifestement insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des données qui avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment où il l'a émise ; qu'en retenant que l'offre émise au cause d'appel était manifestement insuffisante par cela seul que son montant était inférieur à celui de l'indemnisation finalement décidée à l'issue du processus judiciaire, sans rechercher dans quelle mesure cette offre ne pouvait être jugée raisonnable au regard des éléments portés à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12779
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°19-12779


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12779
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