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06/02/2020 | FRANCE | N°18-26397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-26397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.397 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.397 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. J... Q...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Q... et de M. S..., ès qualités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2018), M. Q... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation «multirisques confort», à effet au 15 décembre 2005.

2. Le 15 décembre 2010 et le 29 janvier 2011, il a déclaré à son assureur deux sinistres à la suite d'événements climatiques ayant endommagé sa maison.

3. Le 5 mars 2014, M. Q..., assisté de M. S..., mandataire judiciaire à l'exécution de son plan de redressement judiciaire, a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors qu' "à peine de nullité de sa décision, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la société Axa France IARD avait signifié par RPVA des conclusions le 24 juin 2016, dans lesquelles elle développait le moyen fondé sur l'inapplication de la garantie « événements climatiques », et par lesquelles elle versait deux nouvelles pièces au soutien de ce moyen ; qu'en statuant au seul visa des conclusions de la société Axa France IARD signifiées le 26 avril 2016 et en négligeant de répondre au moyen relatif à l'inapplication de la garantie « événements climatiques», la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile".

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;

5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. Pour condamner l'assureur à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 26 avril 2016.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par l'assureur le 24 juin 2016, lesquelles mentionnaient de nouvelles pièces, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions et pièces aient été prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. S..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. Q..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur J... Q..., représenté par Maître Y... S... ès qualités de mandataire à son redressement judiciaire, les sommes de 100.000 € au titre du préjudice immobilier, de 6.190 € au titre du préjudice mobilier, et de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,

AU VISA des conclusions signifiées pars la compagnie AXA FRANCE IARD le 26 avril 2016 ;

ALORS QU'à peine de nullité de sa décision, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la société AXA FRANCE IARD avait signifié par RPVA des conclusions le 24 juin 2016, dans lesquelles elle développait le moyen fondé sur l'inapplication de la garantie « événements climatiques », et par lesquelles elle versait deux nouvelles pièces au soutien de ce moyen ; qu'en statuant au seul visa des conclusions de la société AXA FRANCE IARD signifiées le 26 avril 2016 (p. 4, 5ème §) et en négligeant de répondre au moyen relatif à l'inapplication de la garantie « évènements climatiques », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur J... Q..., représenté par Maître Y... S... ès qualités de mandataire à son redressement judiciaire, les sommes de 100.000 € au titre du préjudice immobilier, de 6.190 € au titre du préjudice mobilier, et de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la garantie dont l'assuré demande l'application concerne les dommages subis par l'habitation et son contenu suite à des événements climatiques et non la garantie catastrophe naturelle. Dès lors, il est indifférent que les événements climatiques des 15 décembre 2010 et 29 janvier 2011, dont se prévaut l'assuré, n'aient pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. La garantie de l'assureur est recherchée au titre du risque tempête, laquelle est définie en page 5 des conditions générales du contrat d'assurance-habitation comme « l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent ». Aux motifs que le cabinet Polyexpert, qu'elle avait mandaté, recherchait l'origine du sinistre dans les chocs mécaniques de vagues, la compagnie AXA, malgré les réponses parfaitement claires de l'expert judiciaire B... et la motivation du premier juge, persiste à dénier sa garantie, en estimant que les vents violents ne sont pas la cause déterminante du sinistre, et que la maison a été détruite progressivement par la force des vagues. Cependant, la compagnie AXA ne peut utilement faire valoir des arguments issus de l'expertise amiable, alors qu'ils ont été soumis à l'expert judiciaire pour être clairement rejetés par ce dernier dans son rapport définitif en ces termes : « ce n'était certainement pas les chocs des vagues qui étaient à l'origine du sinistre ». En effet, le rapport d'expertise judiciaire, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données des faits de la cause et à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. La compagnie AXA ne sollicite d'ailleurs pas la nullité du rapport d'expertise judiciaire et ne fait aucune demande de contre-expertise. Les premiers juges ont d'ailleurs pertinemment retenu que l'expert B... critique lui-même l'expertise amiable en estimant que les conclusions de ce rapport sont relativement péremptoires et qu'aucune démonstration n'est apportée. Les premiers juges ont retenu que le pré-rapport d'expertise du cabinet Polyexpert ne comporte effectivement aucune démonstration ni aucune explication pouvant comprendre la manière dont l'expert a pris ses conclusions. C'est donc seul le rapport d'expertise judiciaire qui peut utilement éclairer la juridiction dans la solution du litige. Il n'y a pas d'autre explication aux deux sinistres que les vents violents et les pluies, constatés par les relevés météorologiques lors de ces deux épisodes d'événements climatiques. C'est à bon droit que les premiers juges, se référant au contrat, relèvent encore que la garantie tempête ne comporte aucune précision sur la force des rafales minimum ni aucune référence à l'échelle de Beaufort. Lors du premier épisode des rafales pouvaient atteindre près de 60 kilomètres/heure. Lors du second épisode, l'action de la pluie continue pendant 15 heures était alliée à des vents violents ayant atteint 37 kilomètres/heure, ce qui correspond à des vents de force 7 à 8. Dès lors qu'aucune autre cause des sinistres ne peut être démontrée, il se présume que ces deux tempêtes en sont nécessairement la cause. Les premiers juges ont encore justement relevé que la compagnie d'assurance emploie abusivement l'expression d'événements climatiques exceptionnels, alors que le contrat ne limite aucunement la garantie événements climatiques à des événements climatiques d'un caractère exceptionnel. D'ailleurs les événements climatiques exceptionnels sont bien de ceux qui donnent lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle, et à la garantie catastrophe naturelle. Or, si l'assuré est couvert pour le risque particulier des événements climatiques telles la tempête, c'est bien pour lui permettre d'obtenir une indemnisation une indemnisation des dommages dans les cas d'événements climatiques moindres que ceux susceptibles de revêtir le qualificatif juridique de catastrophe naturelle. La Compagnie AXA ne peut venir ajouter des conditions de mise en oeuvre de la garantie, inexistantes au contrat initial. En effet, dès lors qu'elle a donné elle-même une définition de la tempête dans le contrat comme étant « l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé projeté par le vent », elle ne peut prétendre en donner une autre, plus restrictive, lorsqu'elle est appelée à. remplir son obligation. La compagnie AXA ne peut raisonnablement soutenir que son assuré aurait laissé son habitation se délabrer, laissant les vagues faire leur oeuvre. En effet, les deux événements climatiques se sont produits dans un temps très rapproché. Ainsi que le relève le premier juge, Monsieur Q... a fait poser, après le premier sinistre, des étaies qui apparaissent clairement sur les photos prises par le cabinet Polyexpert. Il ne saurait lui être reproché de s'être alors contenté de consolider l'ouvrage dans l'attente des conclusions expertales, afin de ne pas entraver les constats de cet l'expert. Par ailleurs, l'intimé rappelle que la construction, objet de la police d'assurance, a été érigée dans les années 1970, soit 40 ans avant la survenance du sinistre. Or, le premier juge comme l'expert judiciaire ont bien relevé que Monsieur Q... avait fait procéder à deux reprises à des enrochements, en 1998 et en 2000, pour solidifier l'ouvrage. Antérieurement aux deux sinistres, aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans la préservation de l'immeuble. La compagnie AXA sollicite encore le rejet des prétentions de son assuré au motif qu'il n'y aurait pas d'aléa dans le contrat souscrit et que Monsieur Q... aurait eu connaissance que le risque se serait déjà réalisé. Cependant, la construction érigée dans les années 70 avait résisté à une tempête de 1982 et à des chocs mécaniques liés à l'action des vagues en 1997. La solidité de la construction n'est pas en cause pour avoir ainsi résisté aux éléments naturels sur une longue période. Si l'on sait maintenant qu'il existe une érosion des côtes, Monsieur Q... y a pallié par les deux enrochements précités, lorsque cela s'est avéré nécessaire, et ce plus de 5 ans avant la conclusion du contrat plus de 10 ans avant le premier sinistre. Or, l'expert mandaté par la société AXA ne remet pas en cause la conformité à la réalité des déclarations faites par l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance. La bonne foi de l'assuré n'est donc pas en cause. S'il avait eu connaissance d'un risque de disparition de son habitation, il n'aurait certainement pas investi en 1993 la somme de 300 000 francs représentant 45 000 € pour son acquisition. Enfin, la société AXA ne peut rétrospectivement se fonder sur des reportages de 2015, relatifs à l'érosion des côtes, pour prétendre à une absence d'aléa dont son assuré aurait eu connaissance en 2005, lors de la signature du contrat d'assurance, et qu'ellemême aurait ignoré. En effet, la compagnie d'assurances est la mieux placée pour avoir une connaissance des risques afférents à une zone géographique et apprécier alors l'éventuelle absence d'aléa. Si elle a accepté d'assurer le bien en 2005 - ce à quoi elle n'était nullement contrainte - c'est en toute connaissance de cause de la situation géographique de celui-ci et des déclarations de l'assuré estimées sincères par son propre expert. Le jugement sera donc confirmé sur la mise en oeuvre de la garantie événement climatique. Sur l'évaluation des préjudices : L'évaluation des préjudices, telle que résultant d'une analyse faite par l'expert judiciaire, est fondée sur des documents produits contradictoirement. La société AXA tente d'avancer que le préjudice serait inexistant dans la mesure où l'érosion des côtes laisse à penser que le bien aurait été en toute hypothèse amené un jour à disparaître. Cependant, le préjudice de l'assuré est bien né, actuel et certain et doit donc être indemnisé. Pour estimer le préjudice immobilier à 100.000 €, l'expert s'est fondé sur un devis du 20 février 2012 à hauteur de 96.083,89 euros, somme pouvant être actualisée à celle de 102.000 €. La valeur du préjudice immobilier, constitué des biens ordinaires que l'on peut trouver dans une habitation de vacances, a été évalué à la somme de 6.190 € qui sera confirmée. Le préjudice de jouissance a été justement évalué à la somme de 20.000 €, dans la mesure où la maison détruite ne peut plus faire l'objet d'une reconstruction et que Monsieur Q... ne peut et ne pourra jouir de ce lieu de vacances que pour y camper avec une caravane ou une tente » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « I — Sur la garantie du contrat d'assurance Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. A) Sur le type de garantie ayant vocation à s'appliquer En l'espèce, le contrat d'assurance habitation signé par Monsieur J... Q... prévoit dans ses garanties « les dommages subis par l'habitation et son contenu suite à des événements climatiques ». Au titre des événements climatiques, la société AXA précise qu'elle garantit les dommages subis suite à une tempête c'est à dire l'action directe du vent. Il n'est pas contesté que les événements des 15 décembre 2010 et 29 janvier 2011 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. En tout état de cause, ce moyen est inopérant dans la mesure où le demandeur demande l'application de la garantie « événements climatiques » et non la garantie « catastrophe naturelle ». Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de l'expert B... qu'il y a eu deux sinistres l'un le 15 décembre 2011 où la terrasse a été fortement endommagée et le second le 29 janvier 2011 où il y a eu un effondrement total du petit bâtiment. A la question posée dans la mission d'expertise de savoir si les dommages constatés étaient dus à la tempête du 29 janvier 2011 ou s'ils étaient consécutifs, comme l'affirme la compagnie AXA, au choc mécanique des vagues répétés, l'expert B... a répondu très précisément dans son rapport que « ce n'était certainement pas les chocs des vagues qui étaient à l'origine du sinistre ». Aux termes des recherches faites par l'expert judiciaire, il ressort des relevés météorologiques que le 15 décembre 2010, entre 15h et 16h, le vent était entre 35km/h et 41 km/h pour des rafales atteignant entre 55,6 km/h et 59,3 km/h correspondant à un vent de force 7 sur 12 sur l'échelle de Beaufort ; et que le 29 janvier 2011, il y a eu 15 heures durant un temps pluvieux sans discontinuité et que les vents ont atteints entre 16h et 17h, la force de 37 km/h. L'expert B... précise que, contrairement au cabinet POLYEXPERT qui faisait état comme cause imputable à l'origine du sinistre « aux chocs mécaniques de vagues », il ne partage pas l'avis de son confère estimant que les conclusions de ce rapport sont relativement péremptoires et qu'aucune démonstration n'est apportée. En l'occurrence, le pré-rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT ne comporte effectivement aucune démonstration ni aucune explication pouvant comprendre la manière dont l'expert a pris ces conclusions. Par ailleurs, au titre de la garantie « tempête », le contrat d'assurance ne comporte aucune précision sur la force des rafales minimum ni de référence à l'échelle de Beaufort. Si la société AXA emploie le terme « d'événement climatique exceptionnel » dans ses conclusions, le contrat d'assurance ne comporte jamais ce terme ni aucune clause pouvant être interprétée en ce sens. Dès lors, les événements climatiques des 15 décembre 2010 et du 29 janvier 2011 rentrent dans la garantie « événements climatiques » du contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur J... Q.... Sur la prétendue destruction progressive de l'ouvrage Alors que la société AXA estime que Monsieur J... Q... a laissé l'ouvrage se détruire progressivement, il convient de rappeler qu'après le premier sinistre du 15 décembre 2010, Monsieur Q... a pris des mesures provisoires par la mise en place d'étais. C'est en date du 29 janvier 2011, soit à peine quelques semaines plus tard, que la partie de l'habitation s'est totalement effondrée. Dès lors, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé entre les deux événements climatiques et la mise en place d'étais pour solidifier provisoirement l'ouvrage, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur J... Q... et ce moyen est inopérant. Sur la prétendue absence d'aléa Aux termes de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance est un contrat garantissant un risque aléatoire et dépendant d'un événement incertain. Premièrement, la société AXA ne démontre aucunement que la construction de Monsieur J... Q... ait été irrégulière. En outre, si tel était le cas, il convient de préciser que la société AXA a assuré le bien en connaissant l'adresse exacte du bien ainsi que du cadastre mentionné sur le titre de propriété. Deuxièmement, il n'est pas contesté que Monsieur J... Q... a fait procéder à deux enrochements respectivement fin 1998 et courant 2000. Si la société AXA interprète ces enrochements pour démontrer la connaissance du risque par le propriétaire et l'absence d'aléa, il ressort des éléments du débat que Monsieur J... Q... a été partie dans une longue procédure administrative pour obtenir l'accord d'enrocher et de l'entretenir. Dès lors, l'existence de cette procédure et les deux enrochements démontrent au contraire la volonté du Monsieur J... Q... de protéger son habitation et non sa connaissance de sa destruction prochaine. Depuis le sinistre, Monsieur J... Q... a fait rajouter un bloc d'enrochement qui varie entre 4m1 et 6m1 contre précédemment entre 3m1 et 5ml. Ces éléments démontrent la volonté de Monsieur J... Q... depuis plusieurs années de protéger l'habitation, de telle sorte que la destruction de l'ouvrage par les événements climatiques des 15 décembre 2010 et 29 janvier 2011 présentait un caractère incertain. Dès lors, ce moyen avancé par la société AXA est inopérant. En conclusion, il ressort de tous ses éléments que ce ne sont pas les chocs mécaniques des vagues qui sont à l'origine des dommages subis par Monsieur J... Q..., ni davantage un défaut d'entretien, et que ces événements en conséquence incertains rentrent dans le domaine de la clause de garantie « événements climatiques ». II – Sur les préjudices L'article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation. A) Sur le préjudice immobilier Sur la base d'un prix au m2 de 2000 euros et sachant que la construction et la terrasse avaient une emprise de 50 m2, l'expert a estimé la valeur du bâtiment à 100 000 euros. Cette évaluation est basée sur un devis en date du 20 février 2012 par la SARL [...] pour la somme de 96 083,89 euros. En actualisant le devis à la valeur en décembre 2013, l'expert estime que la somme serait de 102 000 euros. Les éléments pris en considération pour l'évaluation du préjudice immobilier sont pertinents et il convient de condamner la société AXA à verser 100 000 euros au titre du préjudice immobilier. B) Sur le préjudice mobilier La liste des biens mobiliers fournie à l'expert par Monsieur J... Q... énumère des biens courants dans une maison d'habitation avec des prix raisonnables. Néanmoins, un puits constitué de buses d'une profondeur de 5 mètres estimé à 5 000 euros n'est pas un bien commun et nécessite d'autres éléments comme des photographies ou une facture pour pouvoir être pris en compte. Dès lors, la valeur du préjudice mobilier sera estimée à hauteur de 6 190 euros. C) Sur le préjudice de jouissance Monsieur J... Q... ne peut plus élever de construction similaire et il ne peut à présent qu'utiliser une simple tente qu'il devra démonter à chaque fin de saison. Le préjudice est certain né et actuel et rien ne permet d'affirmer que la construction avait vocation certaine à disparaître. Dès lors, il existe bien un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros » ;

1. ALORS QUE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur Q... stipulaient en leur article relatif aux « Evénements climatiques » (p. 5) : « Ce que nous garantissons : - La tempête, c'est-à-dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent. - La chute de la grêle. - Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes (
) » ; qu'il résultait de cette clause que la garantie « Evénements climatiques » ne pouvait être mise en oeuvre qu'à la double condition que le sinistre ait pour cause l'un des événements climatiques prévus, notamment la tempête, définie comme « l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent », mais également que ces événements climatiques aient eu « une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes » ; qu'en retenant que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD était due au titre de la couverture des « Evénements climatiques » dès lors que le sinistre déclaré par Monsieur Q... , consistant en un effondrement partiel de sa maison, avait pour cause non l'action des vagues mais les vents violents ayant affecté la commune de [...], et que « la compagnie AXA ne peut venir ajouter des conditions de mise en oeuvre de la garantie, inexistantes au contrat initial », la cour d'appel a dénaturé les conditions générales de la police d'assurance, en violation de l'article 1192 (anciennement 1134) du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de la clause « Evénements climatiques » des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur Q... , seules étaient garanties les conséquences d'un des phénomènes climatiques prévus au contrat, ayant eu « une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes » ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD était due au titre de la couverture des « Evénements climatiques », que le sinistre déclaré par Monsieur Q... , consistant en un effondrement partiel de sa maison, avait pour cause non l'action des vagues mais les vents violents ayant affecté la commune de [...], sans rechercher, ce que contestait l'exposante qui soutenait que les vents en cause n'avaient pas été d'une force particulière (ses conclusions d'appel, p. 6) si ce phénomène climatique avait eu « une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que le caractère d'ordre public du principe indemnitaire posé par cette disposition n'interdit pas l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité excédant la valeur vénale de la chose assurée au jour du sinistre ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice résultant pour Monsieur Q... de la destruction de son bien immobilier, la cour d'appel s'est fondée sur un devis du 20 février 2012 évaluant le préjudice à la somme de 96.083,89 €, dont la cour d'appel a estimé qu'elle pouvait être « actualisée à celle de 102.000 € » ; qu'en statuant de la sorte, quand les sinistres litigieux avaient eu lieu le 15 décembre 2010 puis le 29 janvier 2011, sans constater l'existence d'une clause contractuelle stipulant une indemnisation supérieure à la valeur de l'immeuble assuré au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

4. ALORS QUE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur Q... stipulaient (p. 52) qu' « en cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments », l'indemnisation de l'assuré serait évaluée « sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour » ; qu'en évaluant le préjudice subi par Monsieur Q... sur la base d'un devis du 20 février 2012 évaluant le préjudice à la somme de 96.083,89 €, dont elle a estimé qu'elle pouvait être « actualisée à celle de 102.000 € », quand il lui incombait de rechercher quelle était la valeur vénale du bien assuré au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26397
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-26397


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26397
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