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06/02/2020 | FRANCE | N°18-24396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-24396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.396 c

ontre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... F..., domicilié [...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.396 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), qu'O... F... a donné à bail à M. N... un appartement au premier étage d'un immeuble et une cave située au rez-chaussée ; qu'à la suite de graves inondations, survenues le 15 juin 2010, des désordres ont affecté l'escalier et la cave ; que, le 15 janvier 2013, M. N... a assigné la bailleresse en remise en état des lieux et en remboursement de sommes indûment versées au titre du droit de bail, de l'indexation des loyers et des charges locatives ; qu'O... F... étant décédée, M. N... a appelé à l'instance son fils, M. H... F..., en qualité d'héritier, et a formé une demande additionnelle en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes versées au titre du droit de bail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non critiqués, qu'aucune somme n'avait été versée par M. N... au titre du droit de bail à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, abstraction d'un motif surabondant, que la demande de remboursement des sommes indûment versées à ce titre était prescrite cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, soit à compter du 19 janvier 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement au titre des indexations de loyer ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non critiqués, que les décomptes produits par M. N... étaient contradictoires et dépourvus de pièces justificatives et ne permettaient pas de déterminer les sommes versées au titre des loyers, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, en dépit de la présentation d'un nouveau décompte dans ses conclusions d'appel, que M. N... ne rapportait pas la preuve des erreurs de calcul des indexations de loyers qu'il invoquait et, par suite, de sommes indûment versées à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement au titre des charges locatives ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas déclaré la demande de M. N... irrecevable dans le dispositif de sa décision et ayant statué au fond sur celle-ci, la critique de la première branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. N... ne démontrait pas que les charges facturées au titre de la consommation d'eau et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères étaient excessives et, par motifs propres, qu'il ne fournissait aucun décompte précis justifiant le remboursement de la totalité des sommes versées depuis son entrée dans les lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a souverainement déduit que la demande de répétition des charges locatives devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut d'une marche d'escalier ayant rendu difficile l'accès au logement et l'absence d'une clé permettant de fermer le cellier n'avaient causé aucun préjudice de jouissance à M. N..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté (sic) Monsieur N... de sa demande en remboursement des sommes recouvrées au titre du droit au bail ;

Aux motifs propres que : « c'est par une juste application des règles de droit que le premier juge a déclaré (..) prescrites [les] demandes [de Monsieur N...] en remboursement concernant la part de loyers qu'il estime avoir indument payée au titre du droit au bail, observation devant être faite que cette demande, non chiffrée, est au demeurant irrecevable, comme l'oppose le bailleur ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « Cependant, le contrat de bail fourni par le demandeur mentionne l'existence du droit au bail à hauteur de 2,5% du loyer et indique que la révision du loyer ne peut excéder la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice national du coût de la construction publié par l'Insee ; que Monsieur N... disposait donc, dès la signature du bail, des éléments nécessaires au calcul des trop-perçus de loyers ; (..) qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 1er janvier 2000, Q... N... n'a plus versé de sommes d'argent à O... F... au titre du droit au bail ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la demande en répétition de la part des loyers versée au titre du droit au bail est irrecevable comme prescrite depuis le 19 janvier 2010 ; »

Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p.6, 16 et 17), Monsieur N... contestait l'analyse des premiers juges et faisait valoir qu'il n'avait eu une connaissance effective de l'existence et de l'étendue de son préjudice qu'à la date à laquelle la bailleresse avait explicitement reconnu que ses décomptes de charges et loyers étaient erronés, soit le 15 juillet 2011, de sorte que la prescription, qui n'avait couru qu'à compter de cette date, n'était pas acquise ; qu'en s'en tenant à une référence aux motifs du jugement entrepris, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel du locataire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en jugeant irrecevable la demande en remboursement des sommes versées au titre du droit au bail au seul prétexte qu'elle n'était pas chiffrée, quand son montant était déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté (sic) Monsieur N... de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers à compter du 15 janvier 2008 ;

Aux motifs propres que : « alors que le premier juge a rejeté sa demande en paiement pour la période ultérieure [au 15 janvier 2008] faute de décompte permettant de fixer la somme due au titre de ces années postérieures, Monsieur N... ne produit en cause d'appel aucun décompte complémentaire ; qu'en l'état des contestations adverses, il sera débouté de sa demande formée de ce chef ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la perception indue des révisions de loyers ; dans la mise en demeure adressée au défendeur le 8 novembre 2011, Q... N... demandait le remboursement de la somme de 1.302,18 euros au titre des loyers indus des années 2006 à 2011 ; que l'assignation du 5 mai 2015 faisait apparaitre un trop perçu de loyers de 808,18 euros ; que, par ailleurs, le demandeur produit un courrier daté du 1er juillet 2011 du service protection juridique de la société GROUPAMA ALPES-MEDITERRANEE, assureur d'O... F..., indiquant que le calcul de la révision des loyers pour les années 2008, 2009 et 2010 était erroné ainsi qu'un courrier de cette dernière, daté du 15 juillet 2011, dans lequel elle reconnait avoir commis des erreurs dans le calcul de l'indexation des loyers ; que ces courriers font apparaitre un trop perçu de 169,68 euros au titre des loyers de l'année 2008, de 174,84 euros au titre des loyers de l'année 2009 et de 175,44 euros au titre des loyers de l'année 2010, soit un total de 519,96 euros ; qu'il y a également lieu de constater que le montant des loyers retenus pour chaque année par l'assureur diffère du montant retenu par le demandeur ; que, dès lors, en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le montant des loyers versé chaque année depuis le 15 janvier 2007, le demandeur échoue à rapporter la preuve de son préjudice et de son étendue ; »

Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, le décompte figurant dans le courrier de mise en demeure du 14 juin 2011 que le locataire versait aux débats et qui détaillait avec précision l'excédent de loyer versée à la bailleresse année après année et, en particulier, à partir de 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p.8 et suivantes, § Les trop perçus de loyers), Monsieur N... s'était attaché à fournir un décompte des sommes qu'il avait réglées à tort à la bailleresse au titre de l'indexation des loyers ; qu'en retenant néanmoins qu' « aucun décompte complémentaire » n'était produit par le locataire en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur N..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté (sic) Monsieur N... de sa demande en remboursement des charges locatives indues ;

Aux motifs propres que : « pour échapper à cette même prescription, Monsieur N... n'est également pas fondé à prétendre qu'il n'a pu avoir connaissance du caractère indu d'une partie de ses charges qu'à compter du 15 juillet 2011 ; qu'en l'absence de décompte précis des sommes qu'il estime avoir indûment payées au titre des charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur N... de la demande en paiement formée de ce chef, à concurrence d'une somme globale correspondant aux sommes prétendument indument payées depuis son entrée dans les lieux ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « la demande en répétition des charges locatives est recevable dans sa totalité puisqu'il a été démontré que le demandeur n'avait pu avoir connaissance du caractère indu d'une partie de ces charges que le 15 juillet 2011 ; (..) Sur la perception indu des charges locatives ; que, bien qu'il allègue que les sommes versées au titre des charges locatives ont un caractère indu, le demandeur n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations ; qu'il n'est nullement démontré que les charges facturées au titre de la consommation d'eau sont excessives ou que la quantité de déchets qu'il produit soit inférieure à celle des autres locataires ; que, dès lors, la demande de répétition des sommes versées au titre des charges locatives sera rejetée ; »

Alors, d'une part, que, pour débouter Monsieur N... de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas fondé, pour échapper à la prescription, à prétendre qu'il n'avait pu avoir connaissance du caractère indu d'une partie de ses charges qu'à compter du 15 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sans réelle motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, le décompte figurant dans le courrier de mise en demeure du 14 juin 2011 que le locataire versait aux débats et qui détaillait avec précision l'excédent de charges locatives versé à la bailleresse de 2004 à 2010, aboutissant à un montant total de 2.117,84 euros de trop-perçu, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté (sic) Monsieur N... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 % du loyer versé depuis le 1er mai 1997 au titre de la réparation de son préjudice locatif ;

Aux motifs qu' : « au visa des articles 1147 et suivants du code civil, c'est vainement que Monsieur N... soutient encore, pour échapper aux prescriptions applicables, que ses demandes en paiement, lesquelles concernent des actions en répétition, doivent être qualifiées de demandes en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle alors que, contrairement à ce qu'il affirme, il disposait par application du bail souscrit de tous les éléments susceptibles de lui permettre de contester les sommes réclamées par sa bailleresse ; que, s'il ressort des conclusions expertales qu'une marche a présenté un défaut, ensuite d'un affaissement du sol, ayant rendu l'accès difficile à Monsieur N..., en considération notamment de son âge, ce dernier ne caractérise toutefois aucun préjudice de jouissance en ayant résulté ; qu'il ne démontre également pas avoir subi un tel préjudice du fait de l'absence de clé permettant de fermer le cellier ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement sera réformé à ce titre » ;

Alors, d'une part, qu'en retenant que, contrairement à ce qu'il affirmait, Monsieur N... disposait par application du bail souscrit de tous les éléments susceptibles de lui permettre de contester les sommes réclamées par sa bailleresse et ne pouvait dès lors échapper aux prescriptions applicables ; qu'en retenant ainsi l'irrecevabilité de la demande en réparation pour justifier de son rejet au fond, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

Alors, d'autre part, qu'en relevant que Monsieur N... ne caractérisait aucun préjudice de jouissance, ni ne démontrait avoir subi un tel préjudice du fait de l'absence de clé permettant de fermer le cellier, la cour d'appel, qui s'en est ainsi tenue à de simples affirmations, sans réfuter, ainsi qu'elle y était cependant invitée, les conclusions du rapport d'expertise, adoptées par les premiers juges, selon lesquelles l'existence d'un préjudice de jouissance se déduisait du seul fait que la désolidarisation de la marche dans l'entrée comportait un risque de chute, que l'accès au cellier était difficile et dangereux et que le cellier ne comportait aucun système de fermeture permettant une utilisation privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24396
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-24396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24396
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