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06/02/2020 | FRANCE | N°18-13956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-13956


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° S 18-13.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-13.956 c

ontre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... J..., veuve A......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° S 18-13.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-13.956 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... J..., veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ au GAEC [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et du GAEC [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2018), que, Mme A... est propriétaire de plusieurs parcelles qu'elle a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC) qu'elle a constitué avec son fils et dont ils sont tous deux associés cogérants ; qu'en novembre 2001, le Gaec a consenti à M. Y..., éleveur, un contrat de "pensions d'animaux" et lui a présenté à ce titre des factures, qu'il a réglées, d'utilisation des prairies ; que, par lettre du 6 mars 2015, le Gaec a résilié cette convention ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, qu'un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire de l'immeuble et, souverainement, que M. Y..., qui avait adressé ses paiements puis ses contestations au seul Gaec, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que l'absence de tout lien contractuel avec Mme A... résultait d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le Gaec, alors que ce groupement avait été constitué une dizaine d'années avant la mise à disposition des terres litigieuses et qu'il en avait eu l'usage avant de les laisser occuper par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la sous-location dont il avait lui-même bénéficié n'avait pas pour but de permettre à Mme A... d'échapper au statut du fermage, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur M... Y... de intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE
« (
) Attendu que Monsieur Y... ne peut avoir conclu un contrat de pension d'animaux, lequel est défini comme la convention par laquelle le propriétaire d'animaux en confie la garde à un tiers à charge pour ce dernier de les nourrir, de les soigner et de les restituer à l'expiration du temps fixé moyennant un prix en argent ou en nature;

Qu'il est certain que ni le GAEC ni Madame A..., qui ne produisent aucune facture en ce sens, n'ont jamais nourri les animaux de Monsieur Y..., ne les ont jamais soignés et n'ont jamais considéré devoir les restituer à leur propriétaire, lequel a été au contraire sommé par le GAEC de les enlever des terres qui étaient mises à sa disposition;

Que le prix demandé à Monsieur Y... a été fixé d'après la superficie mise à sa disposition et non d'après le nombre d'animaux pris en pension;

Que la dénomination de "pension d'animaux" donnée par les parties à la convention qui les liait ne correspond donc pas à leurs relations juridiques, ce qu'elles ne pouvaient d'ailleurs ni l'une ni l'autre ignorer;

Mais attendu que la qualification de bail rural aujourd'hui réclamée par Monsieur Y... n'est pas plus conforme à ces relations;

Qu'en effet, un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire des terres données en location;

Que la propriétaire de toutes les parcelles occupées par Monsieur Y... est Madame A... et non le GAEC qui bénéficiait de la jouissance des terres occupées par Monsieur Y... en application d'une convention de mise à disposition qui lui avait été consentie par Madame A...;

Que Monsieur Y..., qui soutient pour la première fois devant la cour avoir contracté avec Madame A..., ne le démontre aucunement puisqu'il ne produit aucun courrier ou paiement adressé à cette dernière ; qu'il n'a pas contesté auprès d'elle la rupture du "contrat de pension d'animaux" mais a exclusivement adressé ses réclamations et contestations au GAEC et que sa tardive affirmation d'une conclusion d'un contrat avec la seule propriétaire des terres litigieuses est démentie par tous les éléments du dossier, y compris par les explications qu'il a lui-même données devant le tribunal paritaire des baux ruraux;

Qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'absence de tout lien contractuel avec Madame A... résulte d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le GAEC, lequel a été constitué près de dix années avant la mise à disposition des terres litigieuses et qui bénéficiait de l'usage de ces terres bien avant de les laisser occuper par Monsieur Y...;

Qu'il n'a d'ailleurs lui-même jamais été trompé sur les qualités réelles des parties intimées et ne démontre aucunement que la sous-location qui lui a été consentie avait pour but de permettre à Madame A... d'échapper au statut du fermage;

Attendu qu'il importe peu que Madame A... soit associée au sein du GAEC puisque Monsieur Y... n'a jamais contracté avec elle mais s'est exclusivement entendu avec le groupement auquel il a versé l'intégralité des "pensions" qui lui étaient réclamées;

Qu'il en résulte que le GAEC n'a pu consentir un bail rural à Monsieur Y... et que la seule qualification pouvant être donnée à l'occupation par ce dernier des parcelles litigieuses est celle de sous-location ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, toute sous-location est interdite;

Que ce texte prévoit que le bailleur ne peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations que pour un usage de vacances ou de loisirs d'une durée maximum de trois mois consécutifs sans renouvellement, ou pour des bâtiments à usage d'habitation;

Qu'une jurisprudence établie retient qu'il est indifférent que le propriétaire ait été informé de la sous-location ou même qu'il y ait consenti puisque l'interdiction édictée par l'article L 411-35 est d'ordre public (Cass. Civ. 3ème 5mars 1997 n°95-19.062) ;

Qu'il est dès lors indifférent qu'en sa qualité d'associée du GAEC, Madame A... n'ait pu ignorer la sous-location consentie par ce dernier à Monsieur Y..., voire qu'elle y ait consenti;

Que l'appelant, qui ne peut se prévaloir d'un bail rural, ne peut pas plus se prévaloir d'une sous-location puisque celle-ci est rendue nulle par les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime, même si elle a été consentie avec l'accord de la bailleresse;

Qu'il a donc été à bon droit débouté de toutes ses demandes par le tribunal ;

Attendu que Madame A... est associée au sein d'un GAEC;

Qu'elle peut, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L411-2 du code rural et de la pêche maritime, mettre les terres dont elle est propriétaire à la disposition de ce GAEC à la condition de participer effectivement à leur exploitation;

Que la condition de participation effective à l'exploitation des terres doit être considérée comme remplie par le propriétaire associé d'un GAEC en raison de l'obligation de participation effective de tous les associés d'une telle structure au travail en commun qui résulte de l'article L 323-7 du code rural et de la pêche maritime;

Qu'une telle participation peut résulter d'une activité directe de culture et de récolte mais aussi d'une activité administrative de gestion, de commande des graines et produits phytosanitaires, de vente des produits obtenus, de gestion des salariés du GAEC et que, si Madame A..., âgée de 75 ans, indique qu'elle ne participe plus directement à la mise en culture et à la récolte, elle ne s'est pas expliquée sur son éventuelle participation administrative à l'exploitation du GAEC;

Qu'en tout état de cause, et quelque soit la participation réelle de Madame A... à l'exploitation, la cour n'est pas amenée à statuer sur une convention de mise à disposition mais bien sur un bail ;

Qu'en effet, la convention de mise à disposition, dérogatoire au statut du fermage d'ordre public, est soumise à des conditions strictes et que l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime précise que le statut du fermage est applicable aux mises à dispositions à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter et d'y exercer l'une des activités mentionnées par l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime;

Qu'en l'espèce, Madame A... a consenti à mettre les terres litigieuses à disposition du GAEC moyennant d'un loyer annuel de 2.263,45 euros;

Que le caractère onéreux de cette mise à disposition conduit, comme le sollicite Madame A..., à confirmer la décision ayant qualifié la convention de bail rural;

Attendu que le statut du fermage prohibe toute cession de bail et toute sous-location;

Qu'il a déjà été rappelé que ses dispositions d'ordre public sont impératives et que la sanction encourue est la nullité de la sous-location et, lorsque le propriétaire la réclame, la résiliation du bail consenti au fermier qui a sous-loué;

Que le GAEC ne conteste pas la décision déférée qui a prononcé la résiliation du bail l'unissant à Madame A... et que cette décision sera dès lors entièrement confirmée ; » (arrêt, p. 4, in fine, à p. 8, al. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« I - Sur le bail rural revendiqué par monsieur Y...

II résulte de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 relève du statut du fermage.

En l'espèce, il est constant que monsieur Y... exploite les parcelles sises communes de [...] (41) et cadastrées section [...] à [...] depuis le 1er novembre 2001. La seule présence dans les lieux est toutefois insuffisante pour établir l'existence d'un bail rural si elle ne découle pas d'une mise à disposition volontaire des lieux par le prétendu bailleur moyennant une contrepartie.

Il n'est plus discuté à l'audience que madame A... est seule propriétaire des parcelles exploitées par monsieur Y... et que ce dernier en avait connaissance, cela ressortant clairement de sa déclaration de surface de l'année 2002. Il n'est pas versé aux débats le moindre contrat écrit entre madame A... et monsieur Y....

Le GAEC [...] qui n'est pas propriétaire des parcelles en cause ne pouvait consentir un bail rural à monsieur Y....

En outre, toutes les factures dont se prévaut monsieur Y... pour démontrer une mise à disposition et le paiement d'un fermage sont émises par le GAEC [...] et tous les paiements effectués par monsieur Y... ont été réalisés entre les mains dudit GAEC. La thèse de monsieur Y... selon laquelle les paiements n'ont fait que transiter par le compte du GAEC pour aboutir entre les mains de madame A... ne résiste pas à l'examen des relevés de compte versés aux débats qui reprennent les paiements de monsieur Y... mais ne font pas apparaître de reversement entre les mains de la propriétaire des parcelles.

Faute de démontrer une mise à disposition des parcelles par la légitime propriétaire et le paiement d'un fermage entre les mains de celle-ci, monsieur Y... ne peut revendiquer le moindre lien contractuel avec madame A... et faire reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit.

Le seul fait que madame A... soit également associée au sein du GAEC ne permet pas de retenir qu'elle a consenti à titre personnel à l'exploitation des parcelles par monsieur Y....

Monsieur Y... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.

II - Sur les relations entre le GAEC [...] et madame A...

1 - Sur la qualification de la convention

Il résulte de la convention dite de « mise à disposition de biens libres de location » datée du 22 mai 2012 et enregistrée le 22 juin 2012 auprès du service des impôts des entreprises de Blois que madame A... a mis à la disposition du GAEC diverses parcelles de terre dont celles cadastrées section [...] à [...] sur la commune de de [...] pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er avril 2012.

En contrepartie, la convention prévoit expressément le paiement d'un « fermage » annuel de 2.263,45€.

Il n'est pas contesté que madame A..., âgée de 69 ans à la date de conclusion de la convention, n'a pas participé personnellement à l'exploitation des biens visés par la convention malgré la clause contraire y figurant.

Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'un bail rural entre madame A... et le GAEC [...] nonobstant la qualification retenue par eux, les autres conditions posées par l'article L.411-1 du code rural et de la pèche maritime n'étant pas discutées.

2 - Sur la résiliation du bail

Selon l'article L.411-35 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation.

L'article L.411-31 du même code permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas de contravention à l'article L.411-35.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le GAEC [...] a confié à monsieur Y... l'exploitation des parcelles cadastrées section [...] à [...] qui lui ont été donné à bail par madame A.... En contrepartie, monsieur Y... a versé au GAEC des sommes d'argent chaque année.

Ces éléments caractérisent une sous-location desdites parcelles formellement prohibée par l'article L.411-35 susvisé, laquelle est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l'expulsion des occupants.

Le GAEC occupe les lieux sans droit ni titre à compter du présent jugement, causant ainsi un préjudice à la bailleresse qu'il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage.

Les relations entre les parties ne justifient pas le recours à une astreinte. » (jugement, p. 3, in fine, à p. 5, al. 3) ;

1°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les terres appartenant à Mme A..., que M. Y... ne démontrait aucunement que la sous-location qui lui avait été consentie le 1er novembre 2001 par le Gaec, dont Mme A... et son fils étaient les seuls associés et cogérants, avait pour but de permettre à Mme A... d'échapper au statut du fermage quand elle affirmait par ailleurs « qu'il est certain que ni le Gaec ni Madame A..., qui ne produisent aucune facture en ce sens, n'ont jamais nourri les animaux de Monsieur Y..., ne les ont jamais soigné et n'ont jamais considéré devoir les restituer à leur propriétaire » et constatait, ce qu'au demeurant le Gaec et Mme A... ont admis, qu'ils n'avaient jamais exploité les terres, mises à la disposition du Gaec par Mme A... d'abord dans le cadre d'un prêt à usage, prétendument conclu verbalement en 2001, puis dans le cadre d'une convention dite de « mise à disposition de biens libres de location », conclue en 2012, ce dont il s'inférait nécessairement que l'absence de tout lien contractuel apparent entre M. Y... et Mme A... résultait d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le Gaec, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Y... « n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'absence de tout lien contractuel avec Mme A... résulte d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le Gaec, lequel a été constitué près de dix années avant la mise à disposition des terres litigieuses et qui bénéficiait de l'usage de ces terres bien avant de les laisser occuper par Monsieur Y... » quand il était constant, d'une part, que Mme A... n'est devenue propriétaire des terres litigieuses qu'en octobre 2000, que le Gaec n'a obtenu l'autorisation de les exploiter que le 28 mai 2001 et que, dès le 1er novembre 2001, soit à peine cinq mois après l'autorisation d'exploiter, il concluait avec M. Y... une convention dénommée prise en pension d'animaux et, d'autre part, et en toute hypothèse, que ni le Gaec, ni Mme A..., qui l'admettaient dans leurs conclusions d'appel, n'avaient jamais exploité les terres, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les terres appartenant à Mme A..., « qu'il import[ait] peu que Mme A... soit associée au sein du Gaec » qui a mis les terres à disposition de M. Y... en contrepartie du paiement d'un fermage, puisqu'il était « indifférent qu'en sa qualité d'associée du Gaec, Mme A... n'ait pu ignorer la sous-location consentie par ce dernier à M. Y..., voire qu'elle y ait consenti », dès lors qu'un bail « ne peut être consenti que par le propriétaire des terres données en location », « à titre personnel », et que Mme A... avait, à titre personnel et préalablement à cette sous-location, mis les terres à disposition du Gaec dans le cadre d'un prêt à usage, quand précisément la volonté de Mme A..., en tant qu'associée gérante du Gaec, de mettre les terres à disposition de M. Y... en contrepartie du paiement d'un fermage établissait nécessairement que celle-ci n'avait mis ces terres à disposition du Gaec, dans le cadre du prêt à usage, que dans le but de se soustraire au statut du fermage, la cour d'appel a statué par des motifs erronées et violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, en conséquence, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 3, al. 7), si la volonté de Mme A... d'échapper au statut du fermage ne résultait pas de son consentement à la conclusion par le Gaec, dont elle était associée avec son fils et cogérante, d'une convention de « prise en pension d'animaux » avec M. Y..., constituant en réalité, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, en une sous-location des terres à ce dernier, consentement que démontrait M. Y... par la production, d'une part, des factures annuelles à entête du Gaec, établies et signées, pour certaines d'entre elles, par Mme A... elle-même, et, d'autre part, du courrier de résiliation de la convention de « pension d'animaux » du 6 mars 2015, également signée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13956
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-13956


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13956
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