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06/02/2020 | FRANCE | N°18-11278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-11278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° F 18-11.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la Caisse nationale Suisse en cas d'accident, dont l

e siège est [...] ),

2°/ l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° F 18-11.278 c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° F 18-11.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la Caisse nationale Suisse en cas d'accident, dont le siège est [...] ),

2°/ l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° F 18-11.278 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... Q..., domiciliée [...] ),

3°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,

4°/ au Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Nationale Suisse assurances, dont le siège est [...] ),

6°/ à la société Progrès assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le Groupama Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q..., la société Nationale Suisse assurances et la société Progrès assurances.

Faits et procédure

2 . Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2017), M. S..., qui circulait en motocyclette sur une route de Haute-Savoie, a été victime le 11 octobre 2009, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur).

3. Après expertise, M. S..., résidant en Suisse, et sa mère, Mme Q... ont assigné Mme X... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.

4. La société Nationale Suisses assurances et la société Progrès assurances ont été attraites à la procédure et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (l'Office) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncés des moyens

5. Premier moyen du pourvoi principal : La SUVA et l'Office font grief à l'arrêt
de rejeter l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, de condamner in solidum Mme X... et l'assureur à payer respectivement à la SUVA et à l'Office les sommes de 249 915,53 euros et 119 036,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 et capitalisation des intérêts et de débouter la SUVA et l'Office du surplus de leurs demandes, alors qu' « en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit donc être reconnue par les juridictions françaises ; qu'en faisant application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour statuer sur le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses et non pas de la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; »

6. Moyen unique du pourvoi incident : L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer les préjudices de M. S... à la somme de 441 571,95 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux soumis à recours des tiers payeurs et à celle de 242 153,18 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux non soumis à recours, de le condamner in solidum avec Mme X... à payer à M. S... la somme de 137 568,47 euros après déduction de la créance des tiers payeurs suisses et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, à la SUVA la somme de 249 915,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts, et à l'Office la somme de 119 036,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts, alors qu'« en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit être reconnue par les juridictions françaises ; qu'en faisant application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour statuer sur le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses et non de la loi suisse en vigueur qui autorisait l'imputation des indemnités servies sur les postes de préjudice à caractère personnel de M. S..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ainsi que l'article 3 du code civil, l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 susvisé et les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, par refus d'application » ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse :

7. Pour fixer les préjudices patrimoniaux de M. S... soumis à recours et les préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours et condamner l'assureur, in solidum avec Mme X... à payer certaines sommes à la SUVA et à l'Office, l'arrêt retient que pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable au recours des organismes sociaux suisses selon la règle de conflit, alors que la SUVA et l'Office national de l'invalidité du canton de Vaud revendiquaient l'application de la loi suisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

9. La SUVA et l'Office font grief à l'arrêt de fixer les préjudices patrimoniaux de M. S... soumis à recours des tiers payeurs à la somme de 441 571,95 euros, sauf pour mémoire les frais futurs de ces derniers pour un montant de 7 817,95 euros correspondant au remplacement et à l'entretien de la prothèse lorsqu'ils seront acquittés et justifiés et de condamner in solidum Mme X... et l'assureur à payer à la SUVA les frais de renouvellement et d'entretien de la prothèse, évalués à la somme de 7 817,95 euros par an, alors, qu' « en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit donc être reconnue par les juridictions françaises ; que selon l'article 72 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 : « Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable » ; qu'en subordonnant le remboursement des dépenses de santé futures à la production des justificatifs de paiement de ces frais et en refusant leur capitalisation pour la même raison, cependant qu'en vertu de la loi suisse, le tiers payeur suisse est subrogé dans les droits de la victime dès la survenance de l'accident de sorte que le remboursement de ses débours ne peut pas être subordonné à la preuve du paiement, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 » ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse :

10. Pour fixer les préjudices patrimoniaux de M. S... soumis à recours des tiers payeurs à la somme de 441 571,95 euros, sauf pour mémoire les frais futurs de ces derniers pour un montant de 7 817,95 euros correspondant au remplacement et à l'entretien de la prothèse lorsqu'ils seront acquittés et justifiés et condamner in solidum Mme X... et l'assureur à payer à la SUVA les frais de renouvellement et d'entretien de la prothèse, évalués à la somme de 7 817,95 euros par an, l'arrêt, après avoir relevé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, retient que le mécanisme qui fonde les droits de la SUVA étant la subrogation dans les droits de la victime, et la capitalisation ayant pour but d'éviter une double indemnisation et de cerner l'étendue du recours, la SUVA ne pourra se faire rembourser ses dépenses qu'après les avoir exposées et que dès lors que la compagnie Groupama n'accepte pas de payer la capitalisation réclamée, celle-ci ne peut lui être imposée.

11. En se déterminant ainsi sans rechercher quelle était la loi applicable au recours des organismes sociaux suisses selon la règle de conflit, alors que la SUVA et l'Office revendiquaient l'application de la loi suisse et soutenaient que, selon l'article 72 de la loi fédérale suisse sur les assurance sociales, la SUVA était subrogée dès la survenance de l'accident dans les droits de la victime, de sorte que le caractère préalable ou non du versement des prestations était sans incidence sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dit que M. S... a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident du 12 octobre 2009, condamné in solidum Mme X... et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme Q... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 4 492 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.

Remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (demandeurs au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, D'AVOIR condamné in solidum Mme X... et la société Groupama Centre Atlantique à payer respectivement à la Suva et à l'Office d'assurance invalidité du Canton de Vaud les sommes de 249 915,53 euros et 119 036,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 et capitalisation des intérêts et D'AVOIR débouté la Suva et l'Office d'assurance invalidité du Canton de Vaud du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d'expertise et d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoire des tiers payeurs « s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudice en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ; que le barème de capitalisation appliqué sera celui publié par la Gazette du palais le 26 avril 2016 ; qu'il se fonde sur la table 2006-2008 d'espérance de vie et un taux d'intérêt (TEC 10 : taux sans risque à 10 ans) de 1,29 %, (0,25 % moyenne sur 2014-2015), soit un taux de 1,04 % ; que la prise en compte de l'inflation pour capitaliser permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond conséquence à l'exigence de réparation intégrale ; que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond ; que celui-ci est adapté, cohérent et sera donc retenu ; que la Suva et l'Office d'assurance invalidité du Canton de Vaud sont des organismes de sécurité sociale ; qu'il convient de fixer le préjudice subi par M. S..., sur lequel s'exercera le recours subrogatoire de ces organismes, dans la limite des indemnités mises à la charge du tiers responsable, poste par poste, pour les prestations de même nature ; que, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, M. S... avait une formation dans la vente de pièces automobiles et souhaitait travailler dans ce secteur ; que comme il a été rappelé ci-dessus, au moment de l'accident, il n'avait pas d'emploi, la perte de deux ans de salaire qu'il soutient n'est donc pas établie avec certitude, car on ignore s'il aurait sans l'accident trouver rapidement du travail ; qu'à la suite de l'accident, il a réorienté sa formation professionnelle vers la vente automobile ; qu'il ne propose aucune approche comparative chiffrée de ce qui aurait été son évolution professionnelle s'il avait réalisé son projet initial, par rapport à ce qu'il a été contraint de faire à la suite de son accident ; que le tribunal relevait déjà que sa période d'emploi s'est ouverte en 2015 et qu'aucun élément probatoire suffisant ne permettait d'admettre ce préjudice ; que cette analyse sera confirmée ; que M. S... subit cependant une pénibilité à la position debout prolongée, à la marche, avec impossibilité d'accroupissement ou d'agenouillement ; qu'il n'est donc pas justifié d'un manque à gagner, mais l'indemnisation de la pénibilité à l'emploi sera retenue en confirmant l'indemnité sollicitée et d'ailleurs donnée par le tribunal, soit 100 000 euros sur laquelle l'Office d'assurance invalidité du Canton de Vaud a versé 135 600,45 francs suisses moins les moyens auxiliaires pris en compte au titre du logement (1248,15 francs suisses), donc 134 353,30 francs suisses ou 117 940,70 euros qui absorbent la créance de M. S... de sorte qu'il ne percevra aucune indemnité à ce titre ; que la Suva a versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 53 550 francs suisses (pièce 26) et donc 47 008,33 euros qui trouve également à s'imputer sur ce poste de préjudice ; qu'après un calcul au prorata, la somme de 100 000 euros sera répartie selon la proportion de 71,50 % à l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud et 28,50 % à la Suva, soit respectivement 71 500 euros et 28 500euros à la Suva pour ce poste de préjudice ;

ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que le préjudice de la perte de gains professionnels futurs indemnise toute perte de rémunération née après la consolidation ; qu'en écartant l'existence d'une perte de gains professionnels futurs subie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. S... n'avait pas subi une perte de revenus pendant toute la durée de sa reconversion professionnelle, rendue nécessaire par les séquelles de l'accident dont il avait été victime et que l'Office d'assurance invalidité avait prise en charge en lui versant des indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;

ALORS, 2°), QU'en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit donc être reconnue par les juridictions françaises ; qu'en faisant application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour statuer sur le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses et non pas de la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;

ALORS, 3°), QUE, selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, « les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature » et sont de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale ; qu'en imputant, au marc le franc, sur le seul poste de préjudice né de l'incidence professionnelle, qu'elle avait évalué à la somme de 100 000 euros, les créances de l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud et de la Suva, pour avoir, pour le premier, versé à M. S... des indemnités journalières après la date de consolidation et pris en charge les frais de sa reconversion professionnelle et, pour la seconde, pour lui avoir versé la somme de 53 550 francs suisses pour l'atteinte à son intégrité physique, cependant que la créance de la Suva devait s'imputer sur le poste de préjudice né du déficit fonctionnel permanent ou, à tout le moins, sur les autres postes de préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les préjudices patrimoniaux de M. S... soumis à recours des tiers payeurs à la somme de 441 571,95 euros, sauf pour mémoire les frais futurs de ces derniers pour un montant de 7 817,95 euros correspondant au remplacement et à l'entretien de la prothèse lorsqu'ils seront acquittés et justifiés et D'AVOIR condamné in solidum Mme X... et la société Groupama Centre Atlantique à payer à la Suva les frais de renouvellement et d'entretien de la prothèse, évalués à la somme de 7 817,95 euros par an ;

AUX MOTIFS QU'une difficulté se pose entre les caisses suisses et la compagnie d'assurance Groupama, quant à l'évaluation des frais futurs par la Suva qui prétend les capitaliser sur le prix de l'euro de rente publié par la Gazette du palais en avril 2016, alors que selon une jurisprudence invoquée par ses adversaires applicable en Suisse, ce n'est pas ce barème qui est mis en oeuvre ; quoiqu'il en soit, le mécanisme qui fonde ses droits étant la subrogation dans les droits de la victime, et la capitalisation ayant pour but d'éviter une double indemnisation et de cerner l'étendue de recours, elle ne pourra se faire rembourser les dépenses qu'après les avoir exposées ; que dès lors que la compagnie Groupama n'accepte pas de payer la capitalisation réclamée et conclut au débouté de ce chef et subsidiairement à la production d'un décompte conforme à ses demandes sur la base du taux de rendement actuellement retenu par le tribunal fédéral suisse, la capitalisation ne peut lui être imposée ; que le remboursement se fera donc sur production des justificatifs nécessaires auprès de la compagnie d'assurance sauf meilleur accord entre les parties, les droits de la victime et des tiers payeurs n'étant pas concurrents à ce titre ; que l'évaluation chiffrée qui est avancée par les tiers payeurs suisses repose sur l'expertise médicale et sur des frais justifiés par les pièces, calculée à hauteur de 8 905,90 francs suisses, soit après conversion 7 817,95 euros pour tenir compte du remplacement de la prothèse tous les huit ans (42 944, 20 CHF / 8), et des réparations et entretiens réguliers tous les deux ans (7 075, 80 CHF / 2) ;

ALORS, 1°), QU'en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit donc être reconnue par les juridictions françaises ; que selon l'article 72 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 : « Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable » ; qu'en subordonnant le remboursement des dépenses de santé futures à la production des justificatifs de paiement de ces frais et en refusant leur capitalisation pour la même raison, cependant qu'en vertu de la loi suisse, le tiers payeur suisse est subrogé dans les droits de la victime dès la survenance de l'accident de sorte que le remboursement de ses débours ne peut pas être subordonné à la preuve du paiement, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;

ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; qu'en condamnant in solidum Mme X... et la société Groupama Centre Atlantique à payer à la Suva la somme de 7 817,95 euros par an, au titre des frais de renouvellement et d'entretien de la prothèse de M. S..., cependant que la Suva s'était bornée à demander le versement de la somme de 354 448,53 francs suisses au titre de la capitalisation des frais de santé futurs et que la société Groupama Centre Atlantique avait demandé, à titre principal, le rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, la production d'un nouveau décompte tenant compte du barème de capitalisation qu'elle estimait applicable, la cour d'appel, qui a statué sur une demande dont elle n'avait pas été saisie, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en limitant à la somme de 7 817,95 euros par an les frais de renouvellement et d'entretien de la prothèse, sans assortir cette somme d'aucune revalorisation de nature à prendre en compte l'inflation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le Groupama Centre-Atlantique (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé les préjudices de monsieur S... à la somme de 441 571,95 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux soumis à recours des tiers payeurs et à celle de 242 153,18 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux non soumis à recours, condamné in solidum madame X... et Groupama Centre Atlantique à payer à monsieur S... la somme de 137 568,47 euros après déduction de la créance des tiers payeurs suisses et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, à la SUVA la somme de 249 915,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts, et à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud la somme de 119 036,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts ;

Aux motifs que, pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d'expertise et d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoire des tiers payeurs « s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudice en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux ; que le barème de capitalisation appliqué sera celui publié par la Gazette du palais le 26 avril 2016 ; qu'il se fonde sur la table 2006-2008 d'espérance de vie et un taux d'intérêt (TEC 10 : taux sans risque à 10 ans) de 1,29 %, (0,25 % moyenne sur 2014-2015), soit un taux de 1,04 % ; que la prise en compte de l'inflation pour capitaliser permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond conséquence à l'exigence de réparation intégrale ; que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond ; que celui-ci est adapté, cohérent et sera donc retenu ; que la SUVA et l'Office de l'assurance invalidité du Canton de Vaud sont des organismes de sécurité sociale ; qu'il convient de fixer le préjudice subi par M. S..., sur lequel s'exercera le recours subrogatoire de ces organismes, dans la limite des indemnités mises à la charge du tiers responsable, poste par poste, pour les prestations de même nature ; que, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, M. S... avait une formation dans la vente de pièces automobiles et souhaitait travailler dans ce secteur ; que comme il a été rappelé ci-dessus, au moment de l'accident, il n'avait pas d'emploi, la perte de deux ans de salaire qu'il soutient n'est donc pas établie avec certitude, car on ignore s'il aurait sans l'accident trouver rapidement du travail ; qu'à la suite de l'accident, il a réorienté sa formation professionnelle vers la vente automobile ; qu'il ne propose aucune approche comparative chiffrée de ce qui aurait été son évolution professionnelle s'il avait réalisé son projet initial, par rapport à ce qu'il a été contraint de faire à la suite de son accident ;

que le tribunal relevait déjà que sa période d'emploi s'est ouverte en 2015 et qu'aucun élément probatoire suffisant ne permettait d'admettre ce préjudice ; que cette analyse sera confirmée ; que M. S... subit cependant une pénibilité à la position debout prolongée, à la marche, avec impossibilité d'accroupissement ou d'agenouillement ; qu'il n'est donc pas justifié d'un manque à gagner, mais l'indemnisation de la pénibilité à l'emploi sera retenue en confirmant l'indemnité sollicitée et d'ailleurs donnée par le tribunal, soit 100 000 euros sur laquelle l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud a versé 135 600,45 francs suisses moins les moyens auxiliaires pris en compte au titre du logement (1 248,15 francs suisses), donc 134 353,30 francs suisses ou 117 940,70 euros qui absorbent la créance de M. S... de sorte qu'il ne percevra aucune indemnité à ce titre ; que la SUVA a versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 53 550 francs suisses (pièce 26) et donc 47 008,33 euros qui trouve également à s'imputer sur ce poste de préjudice ; qu'après un calcul au prorata, la somme de 100 000 euros sera répartie selon la proportion de 71,50 % à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud et 28,50 % à la Suva, soit respectivement 71 500 euros et 28 500 euros à la SUVA pour ce poste de préjudice ; (arrêt attaqué, pp. 11 et 12, et p. 16)

1°) Alors qu'en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit être reconnue par les juridictions françaises ; qu'en faisant application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour statuer sur le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses et non de la loi suisse en vigueur qui autorisait l'imputation des indemnités servies sur les postes de préjudice à caractère personnel de monsieur S..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ainsi que l'article 3 du code civil, l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 susvisé et les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, par refus d'application ;

2°) Alors que, selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, « les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature », et que sont de même nature « l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale » ; que, dès lors, en imputant, au marc le franc, sur le poste de préjudice né de l'incidence professionnelle, qu'elle avait évalué à la somme de 100 000 euros, les créances de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud et de la SUVA, pour avoir versé à monsieur S..., pour le premier, des indemnités journalières après la date de consolidation et pris en charge les frais de sa reconversion professionnelle et, pour la seconde, la somme de 53 550 francs suisses en réparation de l'atteinte à son intégrité physique, cependant que la créance de la SUVA devait s'imputer sur le poste de préjudice né du déficit fonctionnel permanent ou, en tout état de cause, sur les autres postes de préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les États membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, et les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11278
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-11278


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Colin-Stoclet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11278
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