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05/02/2020 | FRANCE | N°19-13550;19-60248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 19-13550 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvois n°
W 19-13.550
et E 19-60.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER

2020

I. 1°/ La Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CGT Alt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvois n°
W 19-13.550
et E 19-60.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

I. 1°/ La Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CGT Altran La Défense, dont le siège est [...] ,

3°/ le syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-13.550 contre un jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Altran technologies, société anonyme,

2°/ à la société Altran Lab, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

4°/ au syndicat SICSTI-CFTC, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. B... Y.., domicilié [...] ,

6°/ au syndicat Amplitude, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat FIECI-CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,

10°/ au syndicat SUD, dont le siège est [...] ,

11°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-60.248 contre le même jugement, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Altran technologies, société anonyme,

2°/ à la société Altran Lab, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Altran éducation services,

4°/ à la Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseil et de prévention,

5°/ au syndicat CGT Altran La Défense,

6°/ au syndicat CGT Altran Ouest,

7°/ au syndicat SICSTI-CFTC,

8°/ au syndicat Amplitude,

9°/ au syndicat CFDT,

10°/ au syndicat FIECI CFE-CGC,

11°/ au syndicat CGT-FO,

12°/ au syndicat SUD,

13°/ à l'UNSA,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° W 19-13.550 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° E 19-60.248 a produit un mémoire.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale CGT des personnels d'études de conseil et de prévention, du syndicat CGT Altran La Défense, du syndicat CGT Altran Ouest, la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Altran technologies, de la société Altran Lab et de la société Altran éducation services, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-13.550 et E 19-60.248 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.980), les sociétés Altran technologies, Altran Lab, et Altran éducation services forment une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle des élections ont eu lieu pour la dernière fois en 2011. En 2015, la saisine du directeur régional de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'entreprise (le DIRECCTE) pour la détermination des établissements distincts au sein de l'UES a suspendu le processus électoral en cours.

3. En 2016, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES de reprendre les négociations du protocole préélectoral, et cette injonction a été à nouveau reprise, sous astreinte, par un jugement du 24 août 2017. Le 17 octobre 2017, le tribunal d'instance, saisi à nouveau par l'employeur, a considéré qu'aucun protocole préélectoral n'ayant été signé au 22 septembre 2017, l'UES était dans la situation prévue à l'article 9 II de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et lui a enjoint d'engager des négociations pour la mise en place du comité social et économique. Cette décision était censurée par arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 (Soc. n° 17-26.980) au motif que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 alors qu'il aurait dû engager la négociation du protocole préélectoral avant cette date en exécution du jugement du 24 août 2017.

4. A nouveau saisi sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES d'engager immédiatement les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi n° W 19-13.550 formés par la Fédération CGT des personnels d'études de conseil et de prévention

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 19-60.248 formé par M. Y..

Énoncé du moyen

6. M. Y.. fait grief au jugement de dire que la date de détermination des effectifs à retenir pour le processus électoral est celle du 31 octobre 2018, alors que la détermination du nombre de représentants du personnel à élire, des conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées à la date du premier tour du scrutin.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :

7. En application de ces articles, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin.

8. Il en résulte qu'en fixant au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui n'étaient pas encore organisées au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La date de détermination des effectifs de l'entreprise est celle correspondant au premier tour du scrutin.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de détermination des effectifs à retenir au 31 octobre 2018, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par tribunal d'instance de Puteaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le calcul des effectifs de l'entreprise s'apprécie à la date du premier tour du scrutin ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseils et de prévention, le syndicat CGT Altran La Défense et le syndicat CGT Altran Ouest, demandeurs au pourvoi n° W 19-13.550

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR enjoint à la société SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services d'engager immédiatement les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique tel que prévu par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, précisé que la date de détermination des effectifs à retenir sera celle du 31 octobre 2018, donné acte à la société SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services de leur volonté de maintenir l'ensemble des mandats et institutions représentatives des personnels élus ou désignés mis en place et ce jusqu'au jour des élections qui seront organisées, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 mai 2015 ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 21 novembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 17 octobre 2017 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; que les parties se trouvent donc dans la situation fixée par le tribunal d'instance de Courbevoie par jugement du 24 août 2017 avec l'injonction aux sociétés SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services de proclamer les résultats des élections professionnelles au plus tard dans le délai de trois mois, à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisies le 30 juin 2017, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des sociétés SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services pendant une durée maximale de 60 jours, à l'issues de laquelle, il pourra être à nouveau statué ; que la Cour de cassation a renvoyé devant le présent tribunal les parties, afin qu'il soit statué de nouveau sur leur situation. Il ne s'agit pas d'une cassation sans renvoi, donnant pleinement force au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 24 août 2017, sans analyse possible des évènements postérieurs. Sur la nature des élections à organiser. L'article 9-II de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ; qu'il convient d'observer à titre liminaire que le dialogue social semble complexe au sein des sociétés Altran puisqu'aucune élection des représentants du personnel n'a pu aboutir depuis 2011 et que les négociations préélectorales sont émaillées de nombreuses saisines des instances judiciaires ; qu'il est donc indispensable que des élections pérennes puissent être organisées très rapidement. C'était le sens de la décision du tribunal d'instance de Courbevoie rendue le 17 octobre 2017 et qui a fait l'objet d'une cassation comme sus-mentionné ; qu'un élément nouveau de droit est relevé depuis cette décision. En effet, l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'avait pas encore valeur législative puisqu'elle n'avait pas été ratifiée par le législateur ; que c'est désormais le cas avec la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; que de même, les décrets d'application sont intervenus à partir du 15 décembre 2017, permettant aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 d'entrer en vigueur ; qu'il apparaît ainsi nécessaire de prendre en compte les nouvelles dispositions législatives en vigueur tendant à la désignation des membres du comité social et économique et qui doivent être appliquées au plus tard le 31 décembre 2019 ; que les divers recours judiciaires ont eu pour conséquence l'effet inverse de celui recherché, à savoir, une suspension du processus électoral des instances représentatives du personnel. C'est donc totalement contraire à l'intérêt des salariés de l'UES Altran ; qu'il est observé en outre que les mandats des élus sont désormais caducs et maintenus en application de la décision de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015. Cette hypothèse ne fait pas partie de celles énoncées dans les dispositions transitoires, de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'au surplus, un nouvel élément de fait est également relevé depuis la décision du tribunal de Courbevoie du 24 août 2017 ; qu'ainsi, le temps s'est écoulé, ramenant l'échéance légale de mise en place du conseil économique et social à 10 mois ; que comme ont pu le souligner les syndicats dans leurs conclusions et à l'audience, à l'exception de la CGT, la tenue de deux élections dans un délai si court aurait des conséquences désastreuses, entrainant l'épuisement des candidats aux élections successives et le désintérêt des électeurs ; que par ailleurs, le protocole préélectoral qui avait été proposé pour les désignations des membres des comités d'établissement ou les délégués du personnel est sujet à contestation, le syndicat SICSTI-CFTC ayant indiqué à l'audience que les tribunaux seraient de nouveau saisis si ledit protocole servait de base à de futures élections ; que ces nouveaux éléments de droit et de fait conduisent à rejeter la demande d'organisation des élections des délégués du personnel et représentant des comités d'établissement ; qu'il est désormais impératif que soit très rapidement négocié le protocole préélectoral en vue de la mise en place du conseil économique et social, en tenant compte de la réorganisation des sociétés SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services et des effectifs réels ; qu'il est ainsi enjoint à la société SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services d'engager des négociations en vue de la mise en place du comité social et économique instauré par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; que la société SA Altran Technologies, SAS Altran Lab et SAS Altran Education Services a justifié de la tenue de réunions de négociations en 2017 et 2018 à cette fin, qu'il faut reprendre immédiatement ; que la date de détermination des effectifs à retenir sera celle du 31 octobre 2018 ; qu'aucun calendrier n'est fixé pour la négociation du protocole préélectoral. Il est rappelé à la Direction de la société et aux organisations syndicales la nécessité de reprendre le plus rapidement possible les échanges afin que les élections des membres du comité économique et social aient lieu et que la nouvelle instance représentative du personnel soit mise en place de manière effective au plus tard le 31 décembre 2019 ; que de même, il est important que les partenaires sociaux et la Direction se mettent d'accord sur les modalités de ces élections ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité des élections, de la liberté et de la sincérité du scrutin, une telle demande n'étant d'ailleurs formulée que par un seul syndicat ; que les autres moyens ou demandes concernant le déroulement des élections sont également rejetées ;

1°) ALORS QUE par un jugement du 24 août 2017 le tribunal d'instance de Courbevoie a enjoint aux sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education Services de proclamer le résultat des élections professionnelles au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales des Direccte saisies le 30 juin 2017, et ce sur la base du protocole préélectoral soumis à la signature des organisations syndicales en mars 2017 ; que ce jugement, devenu définitif imposait de poursuivre le processus électoral conformément aux dispositions légales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'en décidant au contraire de suspendre ce processus pour la mise en place d'un comité social et économique, motif pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du temps écoulé et du caractère contestable du protocole d'accord, le tribunal d'instance a violé l'article 1355 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'introduction d'une nouvelle action, entre les mêmes parties, ayant le même objet ; qu'elle ne peut être écartée que lorsqu'une loi nouvelle a pour résultat de créer un droit nouveau ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'engager des négociations en vue de la mise en place d'un conseil social et économique, tel que prévu par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, postérieure au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Courbevoie du 24 août 2017 ordonnant à l'employeur de procéder immédiatement aux élections professionnelles sans qu'il y ait lieu de procéder à la négociation d'un nouveau protocole, quand l'ordonnance susvisée, qui organise la fusion des institutions représentatives dans l'entreprise n'a fait naître aucun droit nouveau au profit de l'employeur, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 1355 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision ne peut être écartée qu'en présence d'événements postérieurs au jugement qui modifient la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant en l'espèce, d'une part le temps écoulé depuis le jugement passé en force de chose jugée, d'autre part la circonstance que le protocole préélectoral était sujet à contentieux, le tribunal n'a relevé aucun élément nouveau justifiant de procéder à la mise en place d'un comité social et économique et a violé l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné, à compter de sa date, la mainlevée de l'astreinte fixée par le jugement du 24 août 2017 rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie à l'encontre des sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, autorise la suppression de l'astreinte « en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 24 août 2017 a enjoint à l'UES Altran de proclamer les résultats des élections professionnelles au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales des Direccte, saisies le 30 juin 2017, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des trois sociétés pendant une durée maximale de 60 jours, à l'issue de laquelle, il pourra être de nouveau statué ; que la dernière décision de la Direccte date du 24 août 2017, un protocole préélectoral a été remis à la signature en septembre 2017, mais n'a pas obtenu la double majorité requise à l'article L. 2324-1 du code du travail qu'un calendrier des élections des comités d'établissement et délégués du personnel était fixé unilatéralement par la Direccte de l'UES Altran le 20 septembre 2017 ; que le processus électoral a été suspendu en raison d'un nouveau recours devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; que le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Courbevoie a suspendu le processus électoral en vue de l'élection des délégués des personnels et des représentants du personnel aux comités d'établissement ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'UES Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education Services d'avoir suspendu ledit processus électoral. Il convient donc de lever l'astreinte précédemment ordonnée ; que par ailleurs, il ne paraît pas utile de prononcer une nouvelle astreinte en vue de l'organisation des élections du comité économique et social. En saisissant le tribunal de céans, dès lors qu'a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation, la société Altran a démontré sa volonté de voir rapidement organiser les élections du comité social et économique. Ce chef de demande est rejeté ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef du jugement ordonnant la mainlevée de l'astreinte prononcée contre les sociétés Altran.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13550;19-60248
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 25 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°19-13550;19-60248


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13550
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